Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [T] épouse [O] c/ [C] [H] [A], Société AAUTO, Société VAGNEUR CONCESSIONNAIRE FORD, Société MAPFRE INSURANCE SERVICES FRANCE, Société OMNIUM GARAGE
N°
Du 27 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 16/03396 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KRHV
Grosse délivrée à
- Me Julien CHAMARRE
- l’ASSOCIATION COUTELIER
- la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
- la SCP PETIT-BOULARD-VERGER
- Me Sébastien ZARAGOCI
expédition délivrée à
Me Sylvie CARMAND
le 27 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, après prorogation du délibéré le 04 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [T] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [C] [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représenté par Maître Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant, Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EURL AAUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SAS VAGNEUR AUTOMOBILES à l’enseigne FORD AZUR LA VALETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
La société MAPFRE WARRANTY SPA venant aux droits de la société MAPFRE INSURANCE SERVICES FRANCE anciennement dénommée ALLIANCE OPTIMALE, ensuite de la décision de dissolution- confusion de patrimoine du 25 janvier 2018 ayant un établissement en France sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2] (ITALIE)
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SAS OMNIUM GARAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
La société MAPFRE ASISTENCIA, Compagnia Internacional de Seguros y Reaseguros
[Adresse 13]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2012, M. [Y] [A] a acquis auprès de la société Vagneur Automobiles, exerçant son activité sous l'enseigne Ford Azur La Valette, un véhicule de la marque Dodge modèle Journey immatriculé [Immatriculation 10] mis en circulation le 28 janvier 2009 et affichant un kilométrage de 61.272 kms.
Il a fait procéder à une expertise amiable de ce véhicule par M. [W] [L] qui, dans un rapport du 20 février 2015, a conclu n'avoir constaté aucun désordre à l'exception de trois petits " broutements " au départ arrêté, les sensations de moteur qui s'emballe et d'embrayage qui patine étant, selon lui, uniquement liés à la conception de la boîte de vitesse.
M. [Y] [A] a contracté un mandat de dépôt avec la société Agence Automobile AAuto pour procéder à la vente de ce véhicule.
Le 5 septembre 2015, Mme [X] [T] épouse [O] a conclu avec la société Agence Automobile AAuto un bon de réservation de ce véhicule affichant un kilométrage de 114.000 kms au compteur pour une acquisition au prix de 9.990 euros TTC.
Le 12 septembre 2015, M. [Y] [A] et Mme [X] [T] épouse [O] ont régularisé l'acte de cession du véhicule.
Le 14 septembre 2015, Mme [X] [T] épouse [O] a, par l'entremise de la société Agence Automobile AAuto, souscrit auprès de la société Mapfre Asistencia une garantie " panne mécanique " d'une durée de 60 mois.
En novembre 2015, Mme [X] [T] épouse [O] a constaté que la 1ère vitesse saccadait lorsque le moteur était chaud et que la 3ème vitesse craquait à froid par temps froid.
Après avoir saisi la société Agence Automobile AAuto qui l'a invitée à mettre en jeu la garantie de l'assureur, le conseil de Mme [X] [T] a mis en demeure la société Mapfre Insurance Services le 29 décembre 2015. Cet assureur a donné son accord et pris en charge les travaux de remplacement du convertisseur de couple (double embrayage) du véhicule de l'assurée après application d'un coefficient de vétusté de 20 %. Ces travaux ont été réalisés le 1er février 2016.
Le 5 février 2016, la boîte de vitesse s'est bloquée et le véhicule a été remorqué au garage Europa qui avait réalisé les travaux.
L'assureur protection juridique de Mme [X] [T] a mandaté le cabinet BME Expertises Cagnes pour examiner contradictoirement le véhicule. Ce technicien a établi un rapport le 16 mai 2016 concluant à l'existence d'un vice caché lié au dysfonctionnement de la boîte de vitesse dont le vendeur, M. [Y] [A], avait connaissance.
Par actes des 8, 10 et 14 juin 2016, Mme [X] [T] épouse [O] a fait assigner M. [Y] [A], la société Agence Automobile AAuto et la société Mapfre Insurance Services France devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, la restitution du prix de vente et l'indemnisation de son préjudice.
La société Mapfre Asistencia est volontairement intervenue à l'instance comme étant l'assureur débiteur de la garantie, la société Mapfre Insurance Services France étant le courtier et gestionnaire du contrat.
Par actes du 25 janvier 2017, M. [Y] [A] a fait assigner en intervention forcée la société Omnium Garage et la société Vagneur Automobiles pour être relevé et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2017.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire du véhicule Dodge Journey immatriculé [Immatriculation 10] en commettant pour y procéder M. [Z] [S] avec pour mission notamment de dire s'il était affecté de désordres le rendant impropre à son usage et, dans l'affirmative, de déterminer si ces désordres étaient antérieurs à la vente et de chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier.
M. [G] [B], commis par ordonnance de remplacement d'expert du 16 juillet 2021, a établi son rapport d'expertise le 9 avril 2022. Il conclut que les désordres existaient au moins en germe lors de la vente de septembre 2015, qu'ils étaient indécelables par un acheteur profane et qu'ils rendaient le véhicule impropre à son usage.
***
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2023, Mme [X] [T] épouse [O] sollicite, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
-l'annulation de la vente du véhicule Dodge Journey immatriculé [Immatriculation 10] pour des vices cachés que connaissait M. [Y] [A] et que devait connaître la société Agence Automobile Aauto en sa qualité de professionnelle,
-la condamnation in solidum de la société Agence Automobile Aauto et de M. [Y] [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 9.990 euros en restitution du prix de vente,
* 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
-la condamnation de M. [Y] [A] à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-la condamnation in solidum de la société Agence Automobile Aauto, de M. [Y] [A] et de la société Mapfre Asistencia, à titre de dommages-intérêts compensatoires, au paiement d'intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis le 12 septembre 2015,
-qu'il soit jugé que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du jour le plus ancien de la délivrance de l'assignation, soit au 8 juin 2016,
-la condamnation de la société Mapfre Asistencia à garantir ces condamnations et à la relever de toute condamnation,
-la condamnation in solidum de la société Agence Automobile Aauto, de la société Mapfre Asistencia et de M. [Y] [A] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'après deux vidanges de la boîte de vitesse, le premier technicien amiable a procédé à un prélèvement contradictoire d'huile au niveau du filtre qui a révélé une pollution anormale, constituée de particules métalliques et d'éléments provenant des embrayages malgré leur remplacement récent. Elle explique que ce technicien l'a informée que par le passé, son vendeur avait déjà fait contrôler un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, ce qui démontrait qu'il était bien informé des désordres avant la vente. Elle souligne en effet que le vendeur avait eu recours au cabinet [L] Expertises pour identifier la cause des désordres mais qu'il n'a pas entrepris les réparations avant de lui vendre le véhicule sans l'informer du dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Elle explique que c'est dans ce conteste qu'elle l'a fait assigner en résolution de la vente pour vices cachés du véhicule et que M. [Y] [A] a, de manière dilatoire réclamé l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a confirmé, dans son rapport du 9 avril 2022, l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage dont M. [Y] [A] avait connaissance puisqu'il avait rencontré à plusieurs reprises un problème avec la boîte de vitesse.
Elle estime qu'elle est fondée à solliciter la nullité de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil. Elle fait observer qu'avant même la vente, M. [Y] [A] avait fait procéder à l'expertise de son véhicule en raison de défauts constatés de la boîte de vitesse, mais qu'il ne l'en a pas informée. Elle soutient que le véhicule est immobilisé depuis sa panne du 5 février 2016, qu'elle est dans l'impossibilité de l'utiliser et que, si elle avait connu ces défauts dont le coût de réparation est supérieur à la valeur du véhicule, il est évident qu'elle ne l'aurait pas acquis.
Elle fait valoir que la société Agence Automobile Aauto a accepté de procéder à la vente du véhicule d'occasion si bien qu'elle avait nécessairement procédé à des contrôles et à une vérification du carnet d'entretien qui devait lui permettre de déceler les désordres affectant la boîte de vitesse. Elle indique qu'il lui a opposé des conditions particulières excluant sa garantie des vices cachés, conditions qu'elle réfute avoir signées et dont elle considère qu'elles ne lui sont pas opposables. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le mandataire peut être tenu responsable d'un manquement à son obligation d'information pour ne pas avoir révélé, en tant que professionnel, les défauts cachés d'un véhicule qu'il propose à la vente.
Elle soutient en conséquence que la vente devra être annulée et le prix de 9.990 euros restitué avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juin 2016.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur. Elle soutient que cette indemnisation peut intervenir sous forme d'intérêts moratoires produits par la créance de restitution du prix depuis le paiement de celui-ci. Elle indique que le vendeur et l'intermédiaire professionnel ayant eu connaissance du vice affectant le véhicule, ils devront l'indemniser également des frais de réparation engagés sur ce véhicule à hauteur de 2.193,64 euros mais également de son préjudice moral, le tout évalué à la somme totale de 15.000 euros.
Elle ajoute que M. [Y] [A] a adopté un comportement dilatoire alors qu'il ne pouvait pas ignorer son absence de droit, préjudice dont elle réclame également réparation au regard des sept années d'immobilisation de son véhicule.
En réplique à la défense de la société Mapfre, elle explique que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n'ont jamais été portées à sa connaissance. Elle relève que celles qui sont versées aux débats ne sont ni signées ni paraphées. Elle rappelle en outre que les clauses élusives de garantie doivent être rédigées en caractères " très apparents " conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances et qu'à défaut, elles ne sont pas opposables à l'assuré. Elle conclut que la clause qui lui est opposée qui ne répond pas à ces conditions ne peut s'appliquer. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la clause de renvoi à ces conditions générales et particulières figurant sur le bulletin d'adhésion n'est pas suffisante à rapporter la preuve qu'elles ont été portées à sa connaissance. Elle soutient que s'il devait être fait droit à la demande reconventionnelle de la société Mapfre Asistencia, M. [Y] [A] et la société Agence Automobile Aauto devraient être solidairement condamnés à la relever et garantir.
En réplique à la défense de la société Agence Automobile Aauto, elle fait valoir qu'en application des articles 1240, 1984 et 1997 du code civil, le mandataire professionnel est tenu d'un devoir de conseil et d'information envers les tiers sous peine d'engager sa responsabilité délictuelle. Elle soutient que les conditions générales produites par le mandataire ne lui sont pas opposables et ne peuvent, en toutes hypothèses, pas faire obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité sur le terrain délictuel. Elle souligne qu'elle n'agit pas en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Agence Automobile Aauto mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour manquement de l'intermédiaire professionnel à son devoir de conseil et à son obligation d'information. Elle fait valoir que la responsabilité d'un intermédiaire professionnel, vendeur d'un véhicule, est engagée aux motifs qu'il est tenu de déceler les vices ou anomalies affectant le véhicule, que des vices cachés pour un profane sont considérés comme apparents pour un garagiste qui a, à l'égard d'un acheteur profane, une obligation de l'informer de tous les éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'état du véhicule avant la vente.
Enfin, en réplique à la défense de M. [Y] [A], elle soutient qu'il doit sa garantie des vices cachés qu'il connaissait avant la vente, peu important qu'il n'en ait pas décelé les causes. Elle souligne qu'il est avéré que, dès le mois de mai 2013, il a fait constater par le garage Omnium un défaut de puissance de son véhicule qu'il a vendu avant de faire procéder aux réparations, ce qui ressort des pièces versées aux débats.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 février 2023, M. [Y] [A] conclut :
-à titre principal, au débouté à défaut de vice caché lors de la vente,
-à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Vagneur et de la société Omnium Garage à le relever et garantir pour défaut de conseil et de remise du carnet d'entretien,
-en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'après avoir acquis le véhicule le 14 novembre 2012, il a fait procéder à son entretien régulier auprès des sociétés Vagneur, concessionnaire Ford, et Omnium Garage. Il explique qu'à la suite du devis proposé par ces sociétés le 15 décembre 2014, il a fait procéder à une expertise par le cabinet [L] pour identifier un éventuel problème de puissance du véhicule. Il relève que ce technicien a procédé à trois essais routiers avant de conclure à l'absence de désordre de la boîte de vitesse et de l'embrayage, rapport au vu duquel il n'a pas procédé aux travaux proposés. Il estime que le cabinet BME Expertises Cagnes a fait une analyse partiale de la situation en se contentant de lui attribuer l'entière responsabilité des désordres sans rechercher si leurs causes réelles pouvaient être imputées au concessionnaire Ford et au garage Omnium ayant procédé antérieurement à l'entretien du véhicule.
Il soutient que son appel en cause de la société Vagneur est recevable car l'action en garantie des vices cachés peut être intentée dans les deux ans à compter de la découverte de ce vice, point de départ qui doit être fixé en l'espèce à la date de dépôt du rapport du 17 mai 2016 identifiant ses causes si bien que le délai de prescription n'était pas expiré lorsqu'il a agi.
Il estime que le rapport d'expertise judiciaire souffre de plusieurs carences. Il fait valoir en effet qu'il ne tranche pas la question de sa qualité de profane qui est déterminante de l'issue du litige sur sa responsabilité et remet en cause sa bonne foi alors qu'il avait saisi un professionnel pour s'assurer que le véhicule n'était pas affecté de désordres avant de le vendre. Il indique que s'il n'a pas fait procéder à des réparations, c'est en raison des conclusions de l'expertise de monsieur [L]. Il considère que l'absence de la société Aauto aux opérations d'expertise ne saurait faire peser sur lui une présomption de mauvaise foi alors qu'il est profane en matière automobile et a fait appel à des professionnels. Il estime que l'expertise n'a pas pu permettre de déterminer la cause exacte des désordres et la date de leur apparition puisque, selon l'expert, ces désordres étaient " en germe " à la date de la vente. Il en déduit que ces constatations ne permettent pas d'affirmer qu'il avait une parfaite connaissance du désordre à la date de la vente. Il ajoute que l'expert va identifier dans son rapport l'origine des dommages comme étant liée à une usure du double embrayage et aussi en parie à l'usure de la pignonnerie qualifiée de normale au regard du nombre de kilomètres parcourus. Il estime que ce rapport, partial, ne permet pas de retenir sa responsabilité si bien que toutes les demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés devront être rejetées.
Il fait valoir en tout état de cause qu'il n'existait pas de vice caché à la date de la vente puisque Mme [X] [T] a procédé à un essai sur route avant l'achat lui ayant permis de déceler " les petits broutements en 1ère " si bien que toute garantie est exclue sur le fondement de l'article 1642 du code civil. Il précise que le véhicule a été vendu en deçà de son prix compte-tenu de ce défaut dont il soutient qu'il était apparent à la date de la vente même si son aggravation n'était pas prévisible. Il conclut également à l'absence de vice caché concernant la boîte de vitesse, la société BME Expertises Cagnes ayant procédé à une analyse tronquée des pièces qui lui étaient soumises pour conclure à un dysfonctionnement de cet élément mécanique connu de lui. Il indique que l'expert judiciaire critique le rapport de Monsieur [L] mais observe que si ce professionnel a pu conclure à l'absence de défaut, il ne pouvait pas le déceler en sa qualité de profane. Il considère également que les interventions des garages JCT Cagnes Auto Service et Europa n'ont pas été neutres sur la survenance de la panne mais que l'expert judiciaire n'a pourtant pas poussé son analyse en les mettant en cause car ils auraient dû déceler l'anomalie.
Il soutient que la seule circonstance qu'il ait sollicité les sociétés Vagneur et Omnium Garage aux fins d'expertise ne peut valablement fonder sa connaissance du vice à la date de la vente ni l'existence de ce vice antérieurement à cette vente. Il souligne que le blocage de la boîte de vitesse est apparu immédiatement après les réparations réalisées par le concessionnaire Europa le 1er février 2016, ce qui démontre que le remplacement du double embrayage n'était pas la cause de la panne du véhicule et qu'il ne pouvait remédier au désordre causé par le dépôt de matière sur le capteur de position de levier de vitesse qui donne des informations erronées au calculateur. Il conclut que si les professionnels de l'automobile ne sont pas parvenus à identifier l'origine et la cause des désordres après plusieurs mois d'analyse, il était impossible qu'il les connaisse avant la vente d'autant que l'expertise de Monsieur [L] avait conclu à l'absence de vice caché.
Il fait valoir qu'il est de parfaite bonne foi car il a fait procéder régulièrement à l'entretien du véhicule et a engagé des réparations sur celui-ci avant sa vente comme l'avait exigé la société Aauto.
Il explique qu'il a acquis auprès du concessionnaire Ford, la société Vagneur, le véhicule le 14 mai 2013 mais que ce professionnel ne lui a pas délivré de carnet d'entretien alors qu'il apparaît que les désordres sont survenus en raison de l'absence de vidange de boîte automatique dans les six premières années du véhicule, l'expert judiciaire concluant que l'origine des désordres pouvait être antérieure à l'achat. Il en déduit que lui-même a été trompé par les sociétés Vagneur et Garage Omnium qui devront, le cas échéant, être condamnées à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 5 communiquées le 2 octobre 2023, la société Mapfre Warranty SPA, venant aux droits de la société Mapfre Insurance Services France, anciennement dénommée Alliance Optimale, et la société Mapfre Asistencia concluent :
-à la mise hors de cause de la société Mapfre Warranty SPA, venant aux droits de la société Mapfre Insurance Services France, en sa qualité de gestionnaire du contrat d'assurance,
-principalement, au rejet de toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Mapfre Asistencia,
-subsidiairement, à la réduction du montant de l'indemnisation à 15 % de la valeur vénale du véhicule, soit la somme de 900 euros,
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
-la condamnation de Mme [X] [T] à lui payer la somme de 1.718,07 euros en remboursement de la somme prise en charge le 12 janvier 2016,
-la condamnation solidaire de Mme [X] [T] et de tout succombant à payer la somme de 2.000 euros à la société Mapfre Warranty SPA et la somme de 2.000 euros à la société Mapfre Asistencia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'à l'occasion de la vente litigieuse, Mme [X] [T] a souscrit, le 14 septembre 2015, par l'intermédiaire de la société Mapfre Insurance Services France, nouvelle dénomination de la société Alliance Optimale intervenant en qualité de courtier, une garantie panne mécanique offerte par la société Mapfre Asistencia. Elles font valoir que le bulletin de souscription signé par Mme [X] [T] indique clairement les références des conditions générales et des conditions particulières et qu'il est mentionné au-dessus de sa signature qu'elle en a pris connaissance, qu'elle les accepte sans réserve et en conserve un exemplaire.
Elles exposent que la première réparation, couverte par la garantie, a été prise en charge conformément au contrat d'assurance. Elles ont ensuite été conviées aux opérations d'expertise amiable ayant permis de découvrir que les désordres étaient antérieurs à la vente et que le coût de leur réparation était supérieur à la valeur du véhicule. Elles expliquent que c'est dans ces conditions qu'a été établi, le 24 mai 2016, un refus de prise en charge fondé sur l'article 8.19 des conditions générales qui exclut la garantie panne mécanique lorsque l'acquéreur du véhicule bénéficie de droit de la garantie légale des vices cachés à l'encontre du vendeur.
Elles font valoir que la garantie a été souscrite auprès de la société Mapfre Asistencia, la société Mapfre Insurance Services France, anciennement dénommée Alliance Optimale, n'intervenant qu'en qualité de courtier et de gestionnaire du contrat. Elles en déduisent que la société Mapfre Insurance Services France qui n'a commis aucune faute de gestion devra être mise hors de cause, les demandes devant être dirigées sur le fondement du contrat à l'encontre de la société Mapfre Asistencia intervenue volontairement à l'instance pour ne pas retarder l'issue des débats.
Elles font valoir qu'en application des articles L. 112-2 alinéa 2 et R. 112-3 du code des assurances, la signature de l'assuré portée au bas de la mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions applicables au contrat vaut preuve que ces conditions lui ont été remises. Elles expliquent qu'il ressort de toutes les expertises tant amiables que judiciaire que le vice existait lors de la vente conclue en septembre 2015 si bien qu'il s'agit d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Or, elles font valoir que le contrat d'assurance prévoit expressément que la garantie ne prend pas en charge les sinistres résultant de vices cachés dans son article 8.1.32 des conditions générales qui les exclut contractuellement du cadre de la garantie. Elles soutiennent que le bulletin de souscription signé par Mme [X] [T] contient les références des conditions générales et particulières du contrat dont elle a expressément reconnu avoir pris connaissance et conserver un exemplaire. Elles en veulent pour preuve que, dès la mise en demeure du 29 décembre 2015, son conseil a visé l'article 3 du contrat pour solliciter une prise en charge en annexant les conditions particulières qui étaient dès lors nécessairement en possession de l'assurée. Elles soulignent que l'article 8 des conditions générales, rédigé en caractères gras, est opposable à l'assurée qui invoque une jurisprudence relative aux assurances de groupe non transposable en l'espèce.
Elles ajoutent que seul le vendeur, ou les professionnels assimilés, à savoir le fabricant, le concessionnaire ou le distributeur, sont débiteurs de la garantie légale des vices cachés. Elles en déduisent que l'assureur, tiers au contrat de vente, ne peut être débiteur de la restitution du prix qu'il n'a jamais reçu. Elles rappellent qu'elles ne sont pas assureur du vendeur mais de l'acheteur en vertu d'une assurance de bien et non de personne si bien qu'aucune demande dirigée à leur encontre sur le fondement des vices cachés ne pourra prospérer.
Elles font valoir également que le contrat d'assurance contient une clause d'exclusion de garantie faute de révision complète obligatoire du véhicule acquis sans facture d'entretien. Or, elles expliquent que Mme [X] [T] a reconnu qu'elle n'avait pas fait procéder à cette révision dans ce délai si bien qu'elle doit être déchue de toute garantie. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, elles ne peuvent être tenues au-delà du plafond de garantie contractuelle fixé à 15 % de la valeur du véhicule assuré après application d'un taux de vétusté, soit en l'espèce à 900 euros après application de ce pourcentage à la valeur vénale du véhicule de 6.000 euros estimé par l'expert judiciaire.
Enfin, elles sollicitent à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 1.718,07 euros prise en charge indûment au regard du vice caché affectant le véhicule qu'elle a découvert à l'occasion des expertises.
Dans ses dernières écritures notifiées le 31 janvier 2017, la société Aauto conclut :
-à titre principal, au débouté,
-à titre subsidiaire, à l'exclusion de sa responsabilité ou à sa limitation à la somme de 500 euros,
-en tout état de cause, à la condamnation de :
* M. [Y] [A] à le relever et garantir de toute condamnation,
* tout succombant à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec Mme [X] [T] qui n'est pas fondé à engager sa responsabilité sur le fondement des vices cachés. Elle ajoute que les conditions générales du mandat, dont elle a reconnu avoir pris connaissance, excluent sa responsabilité pour vice caché car il n'est que l'intermédiaire mandataire du vendeur dont la responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1991, 1992 et 1997 du code civil. Elle expose que le véhicule a virtuellement été déposé auprès d'elle, le déposant déclarant que ce véhicule était en bon état de fonctionnement et n'avait pas subi d'accident. Elle fait valoir que M. [Y] [A] ne l'a jamais avisé des difficultés rencontrées et de l'existence du rapport [L] si bien qu'elle a effectué une simple opération d'entremise n'engageant pas sa responsabilité, laquelle était en tout état de cause limitée par le contrat au montant de sa commission de 500 euros.
Le conseil de la société Agence Automobile Aauto a indiqué dès le 14 décembre 2017 qu'il n'intervenait plus et n'a pas conclu après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] [B].
Dans ses écritures notifiées le 7 août 2023, la société Vagneur Automobiles, exerçant sous l'enseigne Ford Azur la Valette, conclut au débouté ainsi qu'à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'action de M. [Y] [A] fondée à son encontre sur les vices cachés est irrecevable car prescrite. Elle rappelle que le point de départ du délai pour exercer l'action pour vice rédhibitoire est la date d'apparition du vice mais qu'il est de jurisprudence constante que cette action doit être introduite dans le délai de droit commun de l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle soutient que le point de départ de ce délai de droit commun est, non la découverte du vice, mais la date de la mise à exécution de l'obligation par le débiteur principal, soit la première mise en circulation du véhicule objet des ventes successives. Elle en conclut que le délai de droit commun de cinq ans était expiré le 28 janvier 2014 et donc à la date de l'assignation qui leur a été délivrée le 25 janvier 2017.
Elle considère qu'en tout état de cause, l'action est infondée puisqu'il n'est démontré aucun défaut ni désordre préexistant à la vente du 14 novembre 2012, antériorité expressément exclue par l'expert judiciaire dans son rapport puisqu'il date leur apparition le 23 avril 2014. Elle souligne que l'expert a également exclu un vice de conception et n'a confirmé aucune des suppositions de M. [Y] [A], l'absence de carnet d'entretien n'ayant eu aucun lien de causalité avec les dysfonctionnements. Elle ajoute que l'expert a constaté qu'elle avait vendu le véhicule en décembre 2012 après avoir réalisé une vidange du moteur, le remplacement de quatre pneus et des balais d'essuie-glace, que le contrôle technique était vierge de toute remarque et que M. [Y] [A] avait roulé plus de 30.000 kms avant de rencontrer un premier incident sur la boîte de vitesse. Elle en déduit que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapporté.
Elle fait observer qu'elle ne pourrait pas être condamnée à relever et garantir le vendeur de la restitution du prix de vente ou des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice causé par le comportement de ce dernier. Elle rappelle que M. [Y] [A] a fait procéder à un diagnostic de son véhicule par le garage Omnium en raison de la difficulté suivante : " vitesse passe mais le véhicule n'avance pas ", soit exactement les mêmes symptômes que ceux ayant conduit à l'immobilisation du véhicule après son achat par Mme [X] [T].
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées le 23 mai 2023, la société Omnium Garage conclut à sa mise hors de cause ainsi qu'à la condamnation de M. [Y] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer qu'en l'état des conclusions des parties, aucune demande n'est dirigée à son encontre. Elle souligne que l'expert judiciaire n'a pas retenu sa responsabilité en indiquant que, lors de la dernière visite du véhicule, elle avait proposé le remplacement du double embrayage et de son amortisseur avec une participation financière du constructeur, en suivant le bulletin de service émis par le constructeur, proposition à laquelle M. [Y] [A] n'a pas donné suite. Elle conclut qu'elle n'a pas commis de faute en l'absence d'acceptation des réparations proposées et rappelle qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule, raison pour laquelle elle devra être mise hors de cause et indemnisée des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mapfre Warranty SPA, venant aux droits de la société Mapfre Insurance Services France
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il ressort des conditions générales du contrat d'assurance souscrit que la garantie est offerte par la société Mapfre Insurance Services France, intermédiaire d'assurance et courtier, et que cette garantie est offerte par la société Mapfre Asistencia qui est l'assureur.
Dès lors qu'elle agit sur le fondement du contrat d'assurance et non sur une faute commise par le courtier dans la gestion de ce contrat, Mme [X] [T] épouse [O] est irrecevable à agir à l'encontre de la société Mapfre Insurance Services France aux droits de laquelle vient la société Mapfre Warranty SPA dépourvue de qualité à se défendre à l'action.
La société Mapfre Insurance Services France aux droits de laquelle vient la société Mapfre Warranty SPA n'étant pas l'assureur mais un courtier gestionnaire du contrat proposé par la société Mapfre Asistencia, véritable assureur débiteur des garanties, elle sera mise hors de cause.
Sur l'action en garantie des vices cachés de Mme [X] [T] épouse [O].
1. Sur l'existence d'un vice caché.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l'inaptitude de la chose à l'usage que l'on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l'inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l'état de germe et qu'il n'ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
C'est à l'acquéreur qu'il incombe d'établir l'existence, la gravité, le caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire la connaissance qu'il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s'applique même sans faute de sa part. Elle n'exerce d'influence que sur l'étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
En l'espèce, le 5 septembre 2015, Mme [X] [T] épouse [O] a conclu avec la société Agence Automobile AAuto un bon de réservation de ce véhicule affichant un kilométrage de 114.000 kms au compteur pour une acquisition au prix de 9.990 euros TTC.
Le 12 septembre 2015, M. [Y] [A] et Mme [X] [T] épouse [O] ont régularisé l'acte de cession du véhicule.
L'acheteuse a constaté des dysfonctionnements sur ce véhicule à compter du mois de novembre 2015 consistant en des " à-coups importants à chaud " lors du passage de vitesses et le concessionnaire Europa a procédé au remplacement du double embrayage le 1er février 2016, pris en charge partiellement, après déduction de la vétusté, par la société Mapfre Asistencia.
Le 5 février 2016, la boîte de vitesse s'est bloquée et le véhicule a été remorqué au garage Europa où diverses expertises amiables ont été réalisées antérieurement à l'introduction de l'instance concluant à l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.
Le rapport du cabinet BME Expertises Cagnes indiquait que la panne avait pour cause un dysfonctionnement interne à la boîte de vitesse après prélèvement et analyse de l'huile de cette boîte ayant révélé une forte pollution solide anormale.
Le rapport de M. [M] [U], mandaté par la société Mapfre Asistencia, expliquait également que les désordres avaient pour cause une usure prématurée possible des trains d'engrenage de la boîte de vitesse ayant entraîné une forte pollution affectant son fonctionnement.
Ces rapports n'ayant pas été établis contradictoirement, le tribunal a ordonné une expertise réalisée par M. [G] [B] qui fournit les éléments suivants :
" Au niveau des anomalies constatées lors de la réunion technique, j'ai retrouvé beaucoup de particules métalliques agglomérées sur les aimants du carter de boîte, ce qui est somme toute normal mais prouve que le carter n'a pas été déposé lors du remplacement de l'embrayage.
On retrouve également une importante couche de boue sur le capteur de positions du levier de vitesse qui provient de l'usure de l'embrayage et des pignons de la boîte de vitesse. J'ai également constaté la présence de particules dorées dans le carter, de mon point de vue, elles proviennent des bagues de synchronisation et leur présence est également constatée dans l'analyse d'huile pratiquée par le cabinet BME Expertise.
En étudiant le schéma de fonctionnement de la boîte de vitesse et selon les codes défauts relevés par l'expert du cabinet BME Expertise, le lien entre la panne qui affecte le véhicule et l'état d'encrassement de ce capteur est établi puisque le code défaut P 1759 est lié, entre autres, à une mauvaise communication du capteur de position du levier de vitesse. […]
L'origine des dysfonctionnements est liée à une usure du double embrayage et aussi en partie à une usure de la pignonnerie. Cette usure peut être qualifiée de normale puisqu'elle est le résultat du fonctionnement du véhicule. […] "
Au niveau de la date d'apparition, je la situerais le 23 avril 2014 à 93.247 kms lorsque Monsieur [A] est allé faire diagnostiquer sa voiture par la société Omnium Garage pour un problème de boîte de vitesse, je cite la facture : vitesses passent mais véhicule n'avance pas, exactement les mêmes symptômes que ceux décrits par Monsieur [I] lors de l'expertise amiable du 13 mars 2016. Cependant, il est possible que l'apparition du problème soit antérieure à cette date puisque Monsieur [A] a fourni une facture pour l'achat de 5 litres d'huile de boîte de vitesse daté du 21/05/2013 mais sans qu'il soit facturé de main d'œuvre. "
L'expert judiciaire ajoute, en réponse à son dernier chef de mission, que :
" Le véhicule ayant connu une avarie quasiment immédiatement après l'achat de celui-ci par Madame [T], il ne fait aucun doute que le problème qui l'affecte aujourd'hui préexistait à la vente et ce, d'autant plus que l'accumulation de matière qui se trouve sur le capteur de position de levier de vitesse, provient de l'usure des disques d'embrayage et des pignons de la boîte de vitesse. Cette accumulation n'a pas pu se former en seulement 1.100 kilomètres. Monsieur [A] ayant rencontré à plusieurs reprises des difficultés avec la boîte de vitesse de son véhicule, a fait appel à un expert automobile pour qu'il lui confirme le diagnostic établi par la société Omnium Garage. L'expert a examiné le véhicule et a réalisé deux essais sur route. Il n'a pas constaté de dysfonctionnement sauf " les petits broutements au démarrage ". J'ignore si l'expert avait connaissance de la note technique de Jeep au sujet du double embrayage, mais je pense que celle-ci l'aurait éclairé sur la nature du problème qui affectait le véhicule. "
Le rapport d'expertise judiciaire confirme l'origine de la panne, décelée par les précédents techniciens dans leurs rapports amiables après une analyse de l'huile de la boîte de vitesse, à savoir l'accumulation de matière sur le capteur de position qui donne des informations erronées au calculateur, ce qui bloque le passage des vitesses.
Nonobstant les conclusions claires de l'expert judiciaire, M. [Y] [A] se prévaut du rapport amiable qu'il a fait réaliser, plusieurs mois avant de mettre en vente le véhicule, par Monsieur [L] ayant conclu à l'absence de dysfonctionnements ou de défauts, raison pour laquelle il aurait renoncé à faire procéder au remplacement du double embrayage par la société Omnium Garage avec une prise en charge partielle du constructeur.
M. [G] [B] fournit, dans la réponse aux dires de son conseil, les éléments suivants :
-la boîte de vitesse équipant le véhicule est une boîte de vitesse mécanique robotisée à double embrayage et non une boîte de vitesse automatique,
-selon le principe de fonctionnement de cette boîte de vitesse, les problèmes rencontrés ne peuvent pas être liés à sa conception ou au poids du véhicule, le blocage mécanique ne pouvant concerner exclusivement le passage de la 1ère vitesse,
-il y a une erreur d'interprétation du cabinet [L], les broutements du moteur au démarrage ne correspondent pas à un fonctionnement normal de la boîte de vitesse, une note technique du constructeur préconisant le remplacement du double embrayage lors de l'apparition de ces phénomènes.
Il démontre ainsi que les conclusions du cabinet [L] sont erronées au regard du type de boîte de vitesse du véhicule et de la fiche technique constructeur mais il tire les conséquences de la date de ce rapport et des constatations qu'il contient sur l'antériorité du vice à la vente du 12 septembre 2015.
Cet expert judiciaire indique en effet que :
" Il ne fait aucun doute que la panne était présente au moins en germe au moment de la vente en septembre 2015 et les conclusions du cabinet [L] ne sont pas de nature à me faire penser le contraire.
D'abord, j'insiste sur le fait que Monsieur [A] a rencontré deux problèmes avec la boîte de vitesse de sa voiture qui l'ont conduit à la déposer au moins deux fois chez Omnium Garage, et peut-être même trois fois si l'on arrive à savoir la teneur de l'intervention en mai 2013. Et quand bien même les différents intervenants n'auraient rien constaté, Monsieur [A] ne s'est pas déplacé pour rien, il a connu des difficultés avec le fonctionnement de son véhicule mais les professionnels n'ont rien relevé d'anormal ou, tout au moins, n'ont pas pu constater le dysfonctionnement.
En second lieu, je reviens sur le rapport de l'expert qui indique que le véhicule fonctionne normalement et qu'il n'a perçu que de petits broutements au démarrage, je trouve là la preuve incontestable que les désordres existaient ou tout au moins étaient en germe. Car, en effet, il faut se reporter au bulletin de service du constructeur qui indique : " symptômes, anomalies : le client peut ressentir une vibration lors de l'accélération après un arrêt ou en roulant lentement. Cette anomalie est provoquée par l'embrayage ou l'amortisseur ". C'est d'ailleurs la stricte application de ce bulletin de service qu'avait proposé la société Omnium Garage dans son devis du 15/12/2014.
Sauf selon moi à tomber en panne au moment où on fait l'essai du véhicule, il est difficile de constater un défaut tel qu'il est décrit par Monsieur [L] sans son rapport, d'abord parce que l'on ne connaît pas le véhicule, ensuite et j'en ai fait l'expérience dans mon métier, si l'on ne vous dit pas ce qu'il faut rechercher, on peut passer complètement à côté du problème, surtout quand on n'est pas un professionnel de l'automobile. "
Il conclut d'une part que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse, qui a finalement provoqué la panne du véhicule, a conduit M. [Y] [A] à se rendre au moins à deux reprises au garage Omnium puis à faire procéder à une expertise par le cabinet [L] qui, tout en concluant à l'absence de défaut, a repris la position de la société Omnium Garage préconisant de remplacer l'embrayage pour adresser une demande de prise en charge du solde par la société Vagneur Automobiles.
Il conclut d'autre part que ce dysfonctionnement était indécelable par un acheteur profane lors d'un simple essai routier, au contraire de M. [Y] [A] qui avait parcouru près de 50.000 kms avec ce véhicule dont 30.000 kms avant de constater une anomalie de la boite de vitesse.
Il s'ensuit qu'il est suffisamment démontré que le vice était antérieur à la vente même s'il ne s'était pas manifesté dans toute son ampleur et qu'il était indécelable par un acheteur profane normalement diligent, un simple essai routier ne permettant pas de le constater.
Enfin, l'expert judiciaire indique que le véhicule est immobilisé et totalement impropre à son usage et que, s'il est techniquement réparable, il ne l'est pas économiquement.
Par conséquent, il est rapporté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu par M. [Y] [A] à Mme [X] [T] épouse [O] le 12 septembre 2015 qui est impropre à son usage.
Il convient dès lors d'ordonner la résolution de cette vente pour vices cachés conformément à la demande de Mme [X] [T] qui exerce l'action rédhibitoire.
2. Sur la garantie de la société Mapfre Asistencia.
En vertu de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La clause définissant le risque pris en charge par l'assureur et sa couverture est une condition de la garantie qui n'est soumise à aucune exigence typographique, dont le régime diffère de celui des clauses d'exclusion de garantie.
En effet, au terme du dernier alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Par application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, s'il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour bénéficier de la garantie, il appartient à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
L'article L. 112-2 du code des assurances prévoit que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat et qu'avant la conclusion du contrat, il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
L'article R. 112-3 du même code prévoyait que la remise de ces documents était constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaissait avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
A défaut d'avoir été portées à la connaissance de l'assuré préalablement à la conclusion du contrat, les clauses d'exclusions de garantie lui sont inopposables.
En l'espèce, Mme [X] [T] a signé un bulletin de souscription d'un contrat intitulé " Cooldrive Mensuel " d'une durée de 60 mois avec une prise d'effet le 14 septembre 2015 visant les conditions générales " MIS - 21012015 " et les conditions particulières " MIS - CP - COOLDRIVE 18112014 ".
Au-dessus de sa signature, précédée de la mention " Lu et approuvé, bon pour accord " figure la mention suivantes :
" Je déclare que les présentes informations sont exactes. Je déclare également avoir pris connaissance au préalable des conditions générales et particulières du contrat souscrit, les accepter sans réserve et en conserver un exemplaire ".
Nonobstant cette mention claire expresse, elle soutient ne pas avoir reçu les conditions générales et particulières du contrat contenant la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée par l'assureur alors qu'un extrait était annexé à la mise en demeure que son conseil a adressé à la société Mapfre Insurance Services le 29 décembre 2015.
En tout état de cause, la mention figurant sur le bulletin d'adhésion au-dessus des mentions manuscrites et signature de Mme [X] [T] permet à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation précontractuelle d'information des garanties souscrites et des clauses d'exclusion qui sont par conséquent opposables à cette assurée.
Les conditions générales du contrat visées par le bulletin de souscription contiennent un article 8 intitulé " Exclusions " intégralement rédigé en caractères gras la distinguant des autres clauses contractuelles, et dans une police de caractères parfaitement lisible contrairement à ce que soutient Mme [X] [T].
Selon l'article 8.1.32, sont conventionnellement et contractuellement exclus du cadre de la garantie les dommages résultant soit d'un vice caché au sens des articles 1641 à 1649 du code civil, soit d'un défaut de conformité au sens des articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation.
Les expertises amiables puis l'expertise judiciaire ayant permis de démontrer que la panne mécanique du véhicule couvert par la garantie avait pour cause un vice caché au sens des articles 1641 à 1649 du code civil, ce qui est d'ailleurs le fondement de l'action de l'assurée, la société Mapfre Asistencia rapporte incontestablement la preuve de la réunion des conditions de fait de l'exclusion de garantie qu'il invoque.
Par conséquent, la société Mapfre Insurance Services n'est pas tenue de garantir les conséquences de la panne du véhicule ayant pour cause un vice caché, objet d'une clause d'exclusion de garantie valable et opposable à l'assurée.
Mme [X] [T] sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Mapfre Asistencia, étant observé de surcroît qu'un assureur ne saurait être débiteur de la garantie légale des vices cachés due par le seul vendeur et les personnes qui lui sont assimilées.
3. Sur les conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés.
a. Sur la restitution du prix de vente
En vertu de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Même de bonne foi et dans l'ignorance du vice, le vendeur est obligé de garantir le vice affectant la chose vendue car il s'agit d'une garantie objective applicable même en l'absence de faute.
L'obligation de garantie est attachée à la qualité juridique de vendeur, peu importe qu'il s'agisse du fabricant, d'un grossiste, d'un distributeur, de tout autre revendeur ou même d'un simple particulier, peu importe également que celui dont la garantie est recherchée ne puisse pas, lui-même, se retourner contre son propre vendeur pour quelque raison de fait ou de droit.
En l'espèce, seul M. [Y] [A], vendeur, peut être tenu de restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule qui n'est que la remise des parties au contrat en leur état antérieur à celui-ci.
Par conséquent, M. [Y] [A] sera condamné à restituer à Mme [X] [T] épouse [O] la somme de 9.990 euros en remboursement du prix de vente et Mme [X] [T] sera condamnée à restituer le véhicule à M. [Y] [A].
Mme [X] [T] épouse [O] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société Aauto, mandataire du vendeur, à lui rembourser ce prix de vente qui ne peut lui être dû que par le vendeur qui l'a perçu.
b. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au vice caché
- Sur l'obligation de réparer le préjudice distinct des frais occasionnés par la vente.
Au terme de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dès lors que le vendeur est de mauvaise foi, la réparation doit être intégrale. Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat. La preuve de la mauvaise foi du vendeur est, en principe, à la charge de l'acheteur, qui peut la rapporter par tous moyens. La réticence dolosive de celui qui cache un défaut de la chose connu de lui lors de la vente suffit à l'établir.
Par ailleurs, des tiers au contrat de vente, dont le mandataire du vendeur, sont exposés à être condamnés à réparation sur le fondement délictuel, éventuellement in solidum avec le vendeur, à raison de leur faute personnelle lors de la conclusion du contrat.
En l'espèce, l'expert conclut son rapport de la manière suivante :
" Monsieur [A] a rencontré des difficultés avec la boîte de vitesse de son véhicule, bien avant la vente de celui-ci à Madame [T]. Une première intervention, suivie d'une seconde à 93427 kilomètres n'ont pas permis de trouver l'origine du dysfonctionnement, une troisième intervention à 104939 kilomètres a déterminé qu'il fallait remplacer l'embrayage du véhicule. Monsieur [A], se basant sur le rapport du cabinet [L] a considéré que son véhicule était exempt de dysfonctionnement et l'a vendu à Madame [T]. "
Il indique à plusieurs reprises que M. [Y] [A] ne s'est pas rendu, avant la vente, par trois fois chez la société Omnium Garage sans raison alors qu'il avait constaté, après avoir parcouru 30.000 kilomètres, un problème de boîte de vitesse sur le véhicule.
Lors de la vente, il était en possession du rapport du cabinet [L] qui, certes concluait de manière erronée à l'absence d'anormalité des " broutements du moteur ", mais qui reprenait la position de la société Omnium Garage préconisant de remplacer l'embrayage, ce qui aurait été inutile en l'absence de défaut. Il sera souligné qu'il n'a pas transmis cette information à Mme [X] [T] lors de la vente puisqu'il n'a transmis le rapport du cabinet [L] à son conseil que le 9 juin 2016.
La connaissance du vice par l'acheteur ne s'entend pas de ses causes, mais de sa manifestation dont il est avéré que M. [Y] [A] avait connaissance plusieurs mois avant la vente.
L'expert judiciaire fixe la date de connaissance du vice le 23 avril 2014 lorsque M. [Y] [A] est allé faire diagnostiquer sa voiture par la société Omnium Garage pour un problème de boîte de vitesse, plus précisément selon la facture pour des " vitesses passent mais véhicule n'avance pas ", symptômes identiques à ceux décrits par l'expertise amiable réalisée après la panne, le 13 mars 2016.
M. [Y] [A] connaissait donc le vice affectant le véhicule vendu, et précisément la boîte de vitesse, qui a provoqué une panne le rendant impropre à tout usage très peu de temps après la vente quand bien même il en aurait ignoré les causes exactes, ce qui l'oblige à réparer intégralement le préjudice causé.
Mme [X] [T] estime également que le mandataire professionnel a commis des manquements à son obligation d'information et à son devoir de conseil engageant sa responsabilité sur le fondement délictuel. Elle n'agit pas à son encontre sur le fondement d'un vice caché dont un professionnel serait présumé avoir eu connaissance.
La société Agence Automobile Aauto n'a pas fourni ses pièces mais il ressort des conditions générales du contrat l'ayant lié à M. [Y] [A] qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt de véhicule avec mandat de le vendre, dépôt du véhicule virtuel car le déposant pouvait continuer à l'utiliser pendant la durée du dépôt.
Pour engager la responsabilité de cette mandataire avec laquelle elle a signé " un bon de réservation ", Mme [X] [T] doit rapporter la preuve qu'elle a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information sur l'existence de ce vice qui ne lui avait pas été révélé par le vendeur et que le cabinet [L] n'avait pas pu déceler.
Elle déduit sa responsabilité de sa qualité d'intermédiaire professionnelle sans établir les investigations auxquelles elle aurait dû procéder et qui lui aurait permis de découvrir le vice et de l'informer.
Or, il doit être souligné que seule une analyse de l'huile de la boîte de vitesse a permis de connaître la cause des désordres qui se sont révélés dans toute leur ampleur après la vente, opération qui ne relève pas de l'examen auquel est tenu de procéder un intermédiaire professionnel de la vente automobile.
Il doit également être constaté que la vente est intervenue alors que le véhicule avait fait l'objet, selon le contrat liant M. [Y] [A] à la société Agence Automobile Aauto, d'un dépôt " virtuel ".
Le contrat prévoyait en effet que le vendeur conservait la jouissance du véhicule durant ce dépôt et il n'est pas contesté que c'est M. [Y] [A] qui a fait procéder à l'essai du véhicule par Mme [X] [T].
Il n'est pas davantage discuté que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique préalable à sa vente qui n'avait rien décelé et que l'existence d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesse n'avait pas été portée à la connaissance de l'intermédiaire et n'était pas décelable par un examen du véhicule ou de son carnet d'entretien et par un essai ponctuel.
A défaut de démontrer que la société Agence Automobile Aauto a commis un manquement à son obligation de se renseigner auprès du vendeur pour l'informer et lui délivrer un conseil approprié lors de la vente, Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de la société Agence Automobile Aauto.
- Sur le préjudice.
Mme [X] [T] fournit toutes les factures des travaux qu'elle a pris en charge entre son acquisition du véhicule et son immobilisation ainsi qu'une facture de location, le tout pour un montant total de 2.193,64 euros.
Ces dépenses, exposées à perte sur un véhicule qu'elle va devoir restituer par suite de la résolution de la vente, correspondent à un préjudice financier que le vendeur doit réparer.
Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'emprunter le véhicule de son époux pour se déplacer, ce qui a occasionné des tracas dans l'organisation des déplacements quotidien de sa famille constitutifs d'un préjudice moral dont l'indemnisation sera, à défaut de pièce justificative permettant de l'étayer davantage, évalué à la somme de 2.000 euros.
Elle fait valoir enfin que les intérêts moratoires appliqués au prix de vente depuis son paiement le 12 septembre 2015 doivent compenser son préjudice dont elle n'étaye pas davantage la consistance alors qu'il est déjà réparé par l'indemnité allouée au titre de son préjudice moral. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Par conséquent, M. [Y] [A] sera condamné à payer à Mme [X] [T] épouse [O] la somme de 4.193,64 euros en réparation des préjudices consécutifs à la vente du véhicule affecté d'un vice caché.
Il n'est en revanche pas justifié de reporter le point de départ des intérêts au taux légal de cette somme à caractère indemnitaire au jour de l'assignation, seule l'expertise judiciaire contradictoire organisée au cours de la procédure ayant permis de confirmer l'existence d'un vice caché.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
En l'espèce, Mme [X] [T] reproche à M. [Y] [A] d'avoir adopté un comportement procédural dilatoire constitutif d'un préjudice dont elle évalue la réparation à la somme de 25.000 euros.
Toutefois, la circonstance que M. [Y] [A] ait contesté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, à l'appui d'un rapport amiable de Monsieur [L] susceptible d'avoir conforté son opinion, n'est pas en elle-même constitutive d'un abus dans l'exercice de son droit de se défendre.
L'appréciation inexacte de son obligation de garantir le vice caché, indépendamment de tout défaut d'entretien du véhicule de sa part, n'a pas pu dégénérer en abus, sauf à le priver du droit de contester le bien-fondé de l'action entreprise à son encontre.
La preuve d'un abus de droit n'étant pas rapportée, Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts d'un montant de 25.000 euros pour résistance abusive.
Sur la demande de garantie de M. [Y] [A] par la société Vagneur Automobiles.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au terme de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai court à compter de la date de connaissance du vice par l'acheteur. Toutefois, en présence d'une action récursoire exercée par un revendeur à l'encontre de son fournisseur, à la suite d'une réclamation émanant de l'acheteur final, c'est le jour de l'assignation opérée par ce dernier qui est considéré comme le moment où le défaut s'est révélé à l'acquéreur intermédiaire.
L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce qui court à compter de la naissance de l'obligation, à savoir de la vente initiale au premier acheteur.
L'action de l'acquéreur intermédiaire est ainsi enfermée dans un double délai, un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou de l'assignation du sous-acquéreur et un délai de cinq ans à compter du jour de la livraison de la chose affectée du vice.
En l'espèce, M. [Y] [A] a acquis auprès de la société Vagneur Automobiles, exerçant son activité sous l'enseigne Ford Azur La Valette, le 14 novembre 2012.
Il a été assigné en garantie des vices cachés par Mme [X] [T] par acte du 8 juin 2016 et a fait assigner en intervention forcée la société Vagneur Automobiles par acte du 25 janvier 2017.
La société Vagneur Automobiles estime que le point de départ du délai de l'article L. 110-1 du code de commerce est la première mise en circulation du véhicule le 28 janvier 2009 si bien que le délai de prescription aurait été acquis le 28 janvier 2014.
Or, le point de départ du délai de cinq ans est la mise à exécution de son obligation, à savoir la date à laquelle il a lui-même vendu le véhicule dont il doit garantir les vices cachés au premier acquéreur, à savoir le 14 novembre 2012.
Dès lors, ni le délai de prescription biennal ayant couru à compter du 8 juin 2016, ni le délai de prescription quinquennal ayant couru à compter du 14 novembre 2012 n'était expiré à la date de l'assignation délivrée le 25 janvier 2017.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée et l'action de M. [Y] [A] à l'encontre de la société Vagneur Automobiles sera déclarée recevable.
2. Sur l'action en garantie des vices cachés.
Par application de l'article 1641 du code civil, il incombe à l'acquéreur d'établir l'existence, la gravité, le caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
Or, en l'espèce, l'expert judiciaire indique dans son rapport que :
" La société Vagneur a vendu le véhicule en décembre 2012, elle a réalisé une vidange du moteur, le remplacement de quatre pneus et des balais d'essuie-glace. Le contrôle technique passé au moment de la vente était vierge de toute remarque. Le véhicule avait 61282 kms au moment de l'achat par Monsieur [A], celui-ci a roulé plus de 30000 kms avant de rencontrer un premier incident sur la boîte de vitesse et, à ma connaissance, il n'est pas allé voir la société Vagneur pour se plaindre de ce premier incident. "
En réponse aux dires du conseil de M. [Y] [A], il indique être en complet désaccord avec l'affirmation selon laquelle les problèmes de broutements préexistaient à la vente par la société Vagneur car la première mention faite d'un problème de boîte de vitesse se situe en avril 2014 à 93427 kms, soit plus de 30000 kms après l'acquisition du véhicule.
Il ajoute que si le dysfonctionnement avait été en germe, M. [Y] [A] l'aurait immédiatement remarqué et aurait fait appel à la société Vagneur Automobiles qui lui avait délivré une garantie de 60 mois.
Il exclut la préexistence du vice à la vente de décembre 2012 car la panne est survenue 57.000 kms après cette cession et qu'il est établi que les premiers signes d'alerte se sont manifestés en avril 2014.
Les conclusions de l'expert ne permettent donc pas à M. [Y] [A] de rapporter la preuve que le vice affectant le véhicule, constitué par l'accumulation de matière sur le capteur de position donnant des informations erronées au calculateur et bloquant le passage des vitesses, était antérieur à la vente du 14 novembre 2012.
A défaut de preuve de l'antériorité du vice à la vente du 14 novembre 2012, la demande de garantie de M. [Y] [A] à l'encontre de la société Vagneur Automobile sur le fondement des vices cachés ne peut pas prospérer.
Il ajoute, dans le dispositif de ses conclusions, que sa demande de garantie est également fondée sur un défaut de conseil relatif à un défaut constructeur et d'un défaut d'entretien préalable à la vente.
Pour autant, il ne démontre pas davantage l'existence d'un défaut d'entretien antérieur à son acquisition en tirant de l'existence d'un vice la présomption d'un manquement de son propre vendeur ou d'un défaut de conception.
Toutefois, force est de constater qu'aucun élément retenu par l'expert judiciaire ne permet d'établir un lien de causalité entre la panne du véhicule et une faute qui aurait été commise par la société Vagneur Automobiles.
Par conséquent, M. [Y] [A] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Vagneur Automobiles à le relever et garantir des condamnations prononcées au profit de Mme [X] [T].
Sur la demande de garantie de M. [Y] [A] par la société Omnium Garage.
En l’espèce, M. [Y] [A] déclare que la société Omnium Garage, professionnelle de l'automobile, a commis une faute causale de son obligation de garantir le vice-caché.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, " la société Omnium Garage a vu le véhicule au moins trois fois (la facture du 23/04/2014) fait référence à une précédente intervention). Lors des deux premières fois, elle n'a rien constaté. Lors de la dernière visite du véhicule, la société Omnium Garage a proposé le remplacement du double embrayage et de son amortisseur, avec une participation financière du constructeur, ce en quoi elle a suivi le bulletin de service du constructeur. "
M. [G] [B] ajoute que M. [Y] [A] a fait appel à un expert automobile pour qu'il lui confirme le diagnostic établi par la société Omnium Garage.
Le cabinet [L] ayant indiqué n'avoir constaté aucun dysfonctionnement, tout en reprenant la position de la société Omnium Garage de remplacement de l'embrayage, M. [Y] [A] n'a pas fait procéder aux travaux avant de vendre le véhicule à Mme [X] [T].
Il s'ensuit que, se fiant aux indications du cabinet [L], M. [Y] [A] n'a pas confié la réparation de son véhicule à la société Omnium Garage, qui aurait alors été tenue d'une obligation de résultat.
Il n'a, en effet, pas accepté le devis émis par ce professionnel et fait procéder à la réparation préconisée par le constructeur et conseil par le garage.
Dès lors que M. [Y] [A] n'a pas confié à la société Omnium Garage la réparation du dysfonctionnement de la boîte de vitesse affectée d'un vice caché, le professionnel n'a pas pu commettre de faute ou de manquement susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle dans la survenance de la panne.
Par conséquent, M. [Y] [A] sera également débouté de sa demande de condamnation de la société Omnium Garage à le relever et garantir des condamnations prononcées au profit de Mme [X] [T].
Sur la demande reconventionnelle de la société Mapfre.
1. Sur la restitution de la somme indûment versée au titre de la garantie panne mécanique.
En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution.
En l'espèce, la société Mapfre Asistencia a pris en charge le remplacement du convertisseur de couple réalisé par le Garage Europa le 12 janvier 2016 et ce, à hauteur de 1.718,01 euros, ce qui n'est pas discuté.
Or, il s'est avéré que cette réparation ne permettait pas de remédier aux causes de la panne qui avait pour origine un vice caché exclu de la garantie " panne mécanique ".
La garantie n'était donc pas due si bien que Mme [X] [T] devra être condamnée à rembourser la somme d'un montant de 1.718,01 euros versée pour son compte à la société Mapfre Asistencia.
2. Sur la demande de garantie de Mme [X] [T] par M. [Y] [A].
Le financement de la réparation que Mme [X] [T] est condamnée à rembourser à l'assureur a un lien de causalité direct et certain avec le vice caché du véhicule dont M. [Y] [A] avait connaissance.
Tenu à la réparation intégrale du préjudice occasionné par le vice caché, M. [Y] [A] sera condamné à relever et garantir Mme [X] [T] de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires.
Possible et nécessaire au regard de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Partie perdante au procès, M. [Y] [A] sera condamné aux dépens de l'instance, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'à verser à Mme [X] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [A] sera également condamné, sur ce fondement, à verser à la société Omnium Garage la somme de 2.000 euros.
L'équité ne commande pas en revanche de prononcer d'autres condamnations à ce titre de sorte que la société Vagneur Automobiles, la société Mapfre Warranty Spa, la société Mapfre Asistencia et la société Agence Automobiles Aauto seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société Mapfre Warranty SPA venant aux droits de la société Mapfre Insurance Services France, intermédiaire d'assurance n'ayant pas qualité à se défendre à l'action ;
PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente par M. [Y] [A] à Mme [X] [T] épouse [O] du véhicule de la marque Dodge modèle Journey immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 12 septembre 2015 ;
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à Mme [X] [T] épouse [O] la somme de 9.990 euros en restitution du prix de vente ;
DIT que Mme [X] [T] épouse [O] devra restituer à M. [Y] [A] le véhicule de la marque Dodge modèle Journey immatriculé [Immatriculation 10] ;
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à Mme [X] [T] épouse [O] la somme de 4.193,64 euros en réparation de l'entier préjudice causé par la vente du véhicule affecté d'un vice caché ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONSTATE que la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat d'assurance souscrit par [X] [T] épouse [O] auprès de la société Mapfre Asistencia est valable et lui est opposable ;
CONDAMNE [X] [T] épouse [O] à rembourser à la société Mapfre Asistencia la somme de 1.718,01 euros versée indûment en exécution de la garantie ;
CONDAMNE M. [Y] [A] à relever et garantir [X] [T] épouse [O] de la condamnation prononcé à son encontre au bénéfice de la société Mapfre Asistencia ;
CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à Mme [X] [T] épouse [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [X] [T] épouse [O] de toutes ses autres demandes formées à l'encontre de M. [Y] [A] ;
DEBOUTE [X] [T] épouse [O] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Agence Automobile Aauto et de la société Mapfre Asistencia ;
DECLARE recevable car non prescrite la demande de M. [Y] [A] à l'encontre de la société Vagneur Automobiles ;
DEBOUTE M. [Y] [A] de ses demandes à l'encontre de la société Vagneur Automobiles ;
DEBOUTE M. [Y] [A] de ses demandes à l'encontre de la société Omnium Garage ;
CONDAMNE M. [Y] [A] à verser à la société Omnium Garage la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Vagneur Automobiles, la société Mapfre Warranty Spa, la société Mapfre Asistencia et la société Agence Automobiles Aauto de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [G] [B] ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT