Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/00052
APPELANTE :
Madame [X] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMÉE :
S.A.S. CENTRAPEL, enregistrée au RCS de Paris sous le n° B 434 130 860, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] épouse [R] a été embauchée par la société Centrapel (ci-après la 'Société') par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 25 septembre 2006 avec prise d'effet au même jour, en qualité de conseillère multimédia, catégorie ETAM.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés en conseil.
Le 08 septembre 2009, à la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu : « inapte temporaire à ce poste de téléconseiller, l'utilisation intensive du téléphone étant médicalement contre-indiquée, apte au poste de back office, traitement de dossier, sans écoute téléphonique intensive, à revoir dans 15 jours le 24 septembre pour inaptitude médicale définitive ».
Le 24 septembre 2009, à l'occasion de la deuxième visite de reprise, le Médecin du travail a conclu comme suit :
« inapte médicale définitive
Apte au poste sans utilisation intensive du téléphone par exemple Back office, traitement dossier ou autre' ».
Le 31 janvier 2014, la Société a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement, elle a sollicité la nullité de la mesure, sa réintégration et diverses indemnités et des rappels de salaire à compter du 25 octobre 2009.
Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande par jugement du 1er décembre 2014 et par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE irrecevables les actions en paiement ou en répétition de salaires antérieures au 17 février 2011
INFIRME le jugement entrepris
STATUANT de nouveau
FIXE le salaire de référence à la somme de 2 210,56 euros
PRONONCE la nullité du licenciement de Madame [R] par la société CENTRAPEL en date du 31 janvier 2014
ORDONNE la réintégration de Madame [R] au sein de la société CENTRAPEL
CONDAMNE la société CENTRAPEL à verser à Madame [R] la somme de 123 808 euros correspondant au paiement de ses salaires entre le 31 janvier 2014 et le 1er octobre 2019
DÉCIDE que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CENTRAPEL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [R] dans la limite de six mois d'indemnités
CONDAMNE la société CENTRAPEL à payer en cause d'appe1 la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes
LAISSE les dépens à la charge de la société CENTRAPEL ».
La Société s'est pourvue en cassation.
Mme [R] a été réintégrée au sein de la Société et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 07 février 2023.
Par requête réceptionnée le 17 janvier 2023, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à un rappel de salaire d'octobre 2019 à octobre 2021 précisant que la Société ne lui a pas réglé ses salaires depuis sa réintégration.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déclare les demandes irrecevables ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [X] [R] aux dépens ».
Mme [D] a interjeté appel de la décision le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
« Vus notamment l'article 125 du Code de Procédure Civile, l'ancien article R516-1 du Code du travail, les articles 484 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Infirmer l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- Et statuant de nouveau,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 22 septembre 2021 ayant prononcé la nullité du licenciement et la réintégration de la concluante,
Juger que la société CENTRAPEL doit également régler à Madame [R] les sommes suivantes :
Rappel de salaires (du 01/10/19 au 01/10/21) 53 053,44 €
Congés payés afférents 5 305,34 €
- Ordonner la remise de bulletins de paie conformes, ainsi que des documents sociaux conformes, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
Juger que les condamnations à salaires doivent être assorties de la même astreinte,
- Condamner la société CENTRAPEL aux intérêts légaux pour tous les chefs de demandes relatifs à des salaires ou à des accessoires de salaire à compter de la date de réception de sa convocation devant le Bureau de conciliation,
- Juger que les intérêts seront capitalisés,
- Condamner en outre la société CENTRAPEL, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à Madame [R] la somme de 3 000 €.
- Condamner la société CENTRAPEL en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d'exécution forcée ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le, 10 août 2023, la Société demande à la cour de :
« JUGER la société CENTRAPEL tant recevable que bien fondée en ses explications et chefs de demandes,
CONFIRMER l'intégralité des dispositions de l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Conseil de Prud'hommes du 26 avril 2023,
En conséquence,
JUGER que les demandes de Madame [D] [R] sont irrecevables ;
En conséquence :
DIRE n'y avoir lieu à référé ;
A titre reconventionnelle,
CONDAMNER Madame [D] [R] à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] :
Mme [R] fait valoir que :
- la Société a refusé de lui régler ses salaires entre le 1er janvier 2019 et sa réintégration ;
- le premier juge ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité de ses demandes sur le fondement de l'unicité de l'instance alors qu'aucune des parties ne l'avait soulevé ;
- il n'y a pas autorité de la chose jugée, alors que le paiement de l'intégralité du salaire est partie intégrante et la conséquence même du prononcé judiciaire de sa réintégration ordonnée le 22 septembre 2021.
La Société oppose que les demandes de Mme [R] sont irrecevables pour les raisons suivantes :
- la cour n'est pas saisie des demandes de « dire » et « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile et sont donc irrecevables ;
- les demandes de Mme [R] se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile alors qu'elle ne peut solliciter sa « condamnation à lui verser certaines sommes » et qu'elle ne formule pas les moyens de droit qu'elle invoque ;
- ses demandes ne revêtent aucun caractère urgent exigé par l'article 834 de ce même code ;
- la nouvelle demande de salaire se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'article 1355 du code civil et constitue une contestation sérieuse de l'article 835 du code civil, alors que cette demande est fondée sur la même cause, à savoir sa réintégration et que l'affaire est pendante devant la Cour de cassation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Aux termes de l'article 480 code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou de tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
Aux termes de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Les demandes telles qu'elles sont présentées constituent des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile de sorte qu'il appartient à la cour de statuer sur ces dernières, les demandes de condamnations à paiement n'étant pas équivoques « juger que la Société doit régler à Mme [R] (...) » étant une demande de condamnation à paiement au bénéfice de Mme [R].
Ce moyen sera écarté.
Pour déclarer Mme [R] irrecevable, le premier juge a relevé que cette dernière se fondait sur l'article 834 du code de procédure civile, qui pourtant ne s'applique pas à la procédure devant le conseil de prud'hommes, et qu' « il peut être regretté une telle ignorance des dispositions réglementaires que le contrat de travail édicte dans son article R 1451-1 du contrat de travail (...) ».
Sur ce point, le fait que le fondement juridique de l'action de Mme [R] soit erroné ne constitue pas l'un des cas prévus par l'article 125 susvisé, et ce alors qu'il est de principe que le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.
De plus, « de façon surabondante », le premier juge a relevé qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, Mme [R] aurait dû solliciter l'actualisation de sa demande de rappel de salaire à tout le moins jusqu'au 8 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée devant la cour d'appel de sorte qu'elle est irrecevable à solliciter un rappel de salaire compte tenu du cadre juridique de l'unicité de l'instance et qu'il y avait autorité de la chose jugée.
S'agissant du principe de l'unicité de l'instance, Mme [R] soutient sans être contredite par la Société que le premier juge a soulevé d'office cette fin de non-recevoir sans l'avoir soumise à la contradiction des parties.
Si la sanction du non respect de l'unicité de l'instance est l'irrecevabilité de la demande (lorsque les conditions sont réunies), le juge n'a pas le pouvoir de soulever d'office cette fin de non-recevoir et ne peut pas déclarer la demande irrecevable si une partie ne l'a pas soulevé, sous peine de violation du principe du contradictoire.
Dès lors, le premier juge ne pouvait « à titre surabondant » retenir la violation du principe de l'unicité de l'instance.
La cour relève aussi que si le principe de l'unicité de l'instance constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel, encore faut-il que cette cause d'irrecevabilité soit présentée devant la cour alors que la Société est taisante sur ce point, ne mentionnant pas le principe de l'unicité de l'instance dans ses moyens, et ne sollicitant pas l'irrecevabilité sur ce point.
S'agissant enfin de l'autorité de la chose jugée, force est de constater que l'arrêt du 22 septembre 2021qui a ordonné la réintégration de Mme [R] a condamné la Société à un rappel de salaire « de la date du 31 janvier 2014 à la date du 1er octobre 2019, conformément à la demande exprimée dans les conclusions du 22 novembre 2019, soit la somme de 123 808 euros ».
Il s'évince de ce simple constat que la cour n'avait pas tranché dans son dispositif une demande qui ne lui avait pas été faite s'agissant du rappel de salaire sur la période postérieure au 1er octobre 2019 de sorte que le premier juge ne pouvait conclure à l'autorité de la chose jugée pour déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande.
En conséquence, l'ordonnance dont appel mérite infirmation.
Sur les demandes financières :
Sur ce,
Les demandes financières seront analysés au visa de l'article R. 1455-7 du contrat de travail qui dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », peu important à ce titre que Mme [R] n'ait pas présenté ses demandes à titre provisionnel et peu important encore que le texte applicable devant la juridiction des référés n'ait pas été visé, le juge devant donner l'exact qualification juridique.
Mme [R] a été réintégrée suite à l'arrêt de la cour d'appel rendu le 22 septembre 2021 et la Société ne démontre pas que ses salaires lui ont été versés sur la période comprise entre le 1er octobre 2019 et sa réintégration ordonnée par la cour d'appel, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation à paiement qui est la conséquence de la réintégration, il sera fait droit à la demande de Mme [R] s'agissant des montants sollicités qui seront alloués à titre de provision.
Dans la continuité du raisonnement, il sera fait droit à la demande présentée au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif.
Il sera en outre ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte alors que Mme [R] ne justifie pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARE Mme [D] épouse [R] recevable ;
CONDAMNE la société Centrapel à payer à Mme [D] épouse [R] les sommes provisionnelles suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation :
- 53.053,44 euros au titre du rappel de salaires du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2021,
- 5.305,34 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER à la société Centrapel de remettre à Mme [D] épouse [R] les bulletins de paie et les documents sociaux conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Centrapel aux dépens de la procédure ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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