Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n°208, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHEV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/07041
APPELANTES
Madame [T] [Y] ÉPOUSE [O]
née le 11 Décembre 1976 à [Localité 6]
domiciliée : [Adresse 3]
représentée par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau D'ESSONNE
Madame [Z] [Y]
née le 07 Juin 1954 à [Localité 8]
domiciliée : [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEES
Madame [H] [V] [E] [A]
née le 06 Mars 1945 à [Localité 7]
domiciliée : [Adresse 4]
représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE,
assistée de Me Naïma HADDADI, avocat au barreau de l'ESSONNE
SCI LA FLAMBEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 304 047 225
ayant son siège social : [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sandrine GIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Fabienne TROUILLER Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance d'Évry, la S.C.I. La Flambée a été condamnée à payer à Mme [H] [N], veuve [A] la somme de 7 000 euros au titre de loyers impayés de novembre 2011 à mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012 sur la somme de 4 000 euros et à compter de la date du prononcé du jugement sur le surplus.
Ce jugement a également :
- prononcé la résiliation des baux conclus entre les parties avec effet à la date du prononcé du jugement,
- ordonné l'expulsion de la SCI La Flambée ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonné, aux frais de la SCI La Flambée, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant dans un garde-meubles au choix de l'huissier instrumentaire,
- condamné la SCI La Flambée à payer à Mme [H] [N] veuve [A] à compter du prononcé du jugement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers courants, soit la somme totale de 1 000 euros, jusqu'à la libération complète des lieux loués,
- condamné la SCI La Flambée à payer à Mme [H] [N] veuve [A] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI La Flambée aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer délivrée le 21 février 2012, soit 165,83 euros.
Le jugement a fait l'objet d'une signification à la SCI La Flambée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile en date du 5 juillet 2013.
L'expulsion de la SCI La Flambée a été réalisée en date du 11 septembre 2014.
Par exploit d'huissier en date du 19 avril 2016, Mme [A] a fait assigner en la forme des référés Mmes [Z] et [T] [Y], en leur qualité d'associées de la SCI La Flambée, respectivement en paiement des sommes de 17.635,45€ et 19.594,94€ en exécution du jugement du 30 avril 2013. Cette demande était rejetée par ordonnance du 12 juillet 2016.
Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2017, Mme [H] [N] veuve [A] a fait assigner Mmes [Z] et [T] [Y] aux fins, notamment, de se voir verser les sommes précitées.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2017, Mmes [Z] et [T] [Y] ont formé tierce opposition au jugement du 30 avril 2013 et ont fait assigner à comparaître à cette instance Mme [H] [A] et la société La Flambée.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évry, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a:
- Déclaré la tierce-opposition, formée par Mmes [Z] et [T] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry en date du 30 avril 2013, recevable;
- Débouté Mmes [Z] et [T] [Y] de leur demande, de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry en date du 30 avril 2013, en ce qu'il aurait été rendu en fraude de leurs droits, et confirmé celui-ci en toutes ces dispositions;
- Débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de mise hors de cause;
- Condamné Mmes [Z] et [T] [Y] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Julien Dupuy conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
- Condamné Mmes [Z] et [T] [Y] à verser à Mme [H] [N] veuve [A] la somme de 1.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2019, Mmes [Z] et [T] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2020, Mme [Z] [Y] et Mme [T] [Y] épouse [O], appelantes, demandent à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry en date du 21 novembre 2019 en ce qu'il a :
-Débouté Mmes [Z] et [T] [Y] de leur demande de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry en date du 30 avril 2013 en ce qu'il aurait été rendu en fraude de leurs droits, et confirme celui-ci en toutes ses dispositions.
- Débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de mise hors de cause,
- Condamné Mmes [Z] et [T] [Y] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Julien Dupuy conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné Mmes [Z] et [T] [Y] à verser à Mme [H] [N] veuve [A] la somme de 1.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Et de Confirmer le jugement pour le surplus notamment pour la recevabilité de la tierce opposition;
Statuant à nouveau,
- Constater que la S.A.R.L. Restaurant La Flambée a cessé son activité en novembre 2011 et a fait l'objet d'une radiation le 16 août 2013;
- Constater que la SARL Restaurant La Flambée a réglé jusqu'à la fin ses loyers jusqu'au mois de décembre 2011;
- Constater que la SARL Restaurant La Flambée a remis en main propre à Mme [A] les clés du local au mois de novembre 2011;
- Dire et juger que le locataire de Mme [A] n'est autre que la SARL Restaurant La Flambée qui a toujours réglé les loyers (chèques « Restaurant La Flambée»), exploité et occupé le local;
- Constater que la SCI La Flambée a comme objet social l'exercice de son droit de propriété de son immeuble à [Adresse 1];
- Constater que la SCI La Flambée a vendu ses locaux par acte notarié du 21 mars 2012 précédé d'un compromis de vente du 29 juillet 2011;
- Dire et juger que Mme [A] a commis une fraude en poursuivant la SCI La Flambée au lieu de son siège social alors même qu'elle savait pertinemment que l'immeuble avait été vendu du fait de la cessation d'activité de la SARL Restaurant La Flambée, et qu'elle connaissait l'adresse des associés de la SCI La Flambée (pièce adverse n°6);
- Dire et juger que Mme [A] est de mauvaise foi en poursuivant la SCI La Flambée pour règlement des loyers de novembre et décembre 2011 alors qu'ils ont été réglés, selon quittance délivrée pour décembre 2011 (concernant le mois de novembre 2011), par la SARL Restaurant La Flambée;
- Dire et juger que le locataire du local commercial appartenant à Mme [A] est la SARL Restaurant La Flambée;
- Dire et juger que Mmes [Z] et [T] [Y] sont recevables à former tierce opposition au jugement rendu par le le tribunal de grande instance d'Évry en date du 30 avril 2013 en raison de la fraude opérée par Mme [A] pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SCI La Flambée alors que cette dernière n'était pas sa locataire puisque sa locataire était la SARL Restaurant La Flambée;
- Réformer le Jugement rendu par le le tribunal de grande instance d'Évry en date du 30 avril 2013 en toutes ses dispositions et rejeter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes;
- Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la SCI La Flambée;
- Condamner Mme [A] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [A] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020, Mme [H] [A] née [N] demande à la Cour de :
- Dire et juger Mme [H] [A] recevable et bien fondée en ses demandes;
- Dire et juger Mme [Z] [Y] et Mme [T] [Y] recevables mais mal fondées en leur appel;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Mme [Z] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à Mme [H] [A] la somme de 6.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum Mme [Z] [Y] et Mme [T] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Dupuy membre de la S.E.L.A.R.L. Dubault-Biri & Associés, Avocat au barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions et l'acte d'appel des appelantes ont été signifiés à la SCI LA FLAMBEE selon acte d'huissier remis à l'étude en date du 12 mars 2020, à l'adresse de son siège social, [Adresse 1].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS
Les parties ne contestent pas en appel la recevabilité de la tierce opposition.
Sur le bien fondé de la tierce opposition
Les appelantes soutiennent que le jugement du 30 avril 2013, devenu définitif, a été obtenu en fraude de leurs droits par Mme [A] aux fins de pouvoir les poursuivre en tant qu'associées de la SCI La Flambée au lieu d'agir à l'encontre de la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE sa locataire. Elles font valoir que la SCI LA FLAMBEE n'a jamais été locataire de Mme [A], les locaux (local commercial comprenant une salle de bar et un studio) ayant été donnés en location à la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE ; que la SCI LA FLAMBEE a pour objet social l'exercice du droit de propriété du local mitoyen lui appartenant et qui était également exploité par la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE dont le gérant est M. [O] ; qu'en l'absence de bail écrit, la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE a loué les locaux à Mme [A] par accord verbal ; que le projet de bail commercial, non signé, ne leur a jamais été transmis. Elles exposent que la bailleresse a engagé de mauvaise foi la procédure de résiliation du bail et d'expulsion alors qu'elle a été prévenue dès le mois de juin 2011 du départ de la locataire tel que convenu entre les parties et que les clés lui ont été remises en novembre 2011 devant témoins ; que l'activité de restauration a d'ailleurs cessé à cette date ; que les loyers ont été réglés par chèques de 1000 euros/mensuels émis par la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE et encaissés par Mme [A] et à supposer que celle-ci se soit méprise sur la personne morale locataire, elle a toujours traité avec l'occupant des lieux, ce qui a entraîné une novation du bail commercial verbal. Elles expliquent qu'il a été procédé à la vente de bien immobilier appartenant à la SCI LA FLAMBEE le 21 mars 2012 ; que Mme [A] propriétaire de locaux mitoyens ne pouvait ignorer cette vente ; qu'elle a pourtant diligenté la procédure en résiliation du bail et en expulsion à l'encontre de la SCI LA FLAMBEE, et non de sa locataire la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE en difficulté financière, en faisant signifier les actes selon procès verbaux de recherches infructueuses sans réaliser de recherches quant au domicile des associées ce qui démontre la manipulation frauduleuse à laquelle elle s'est livrée.
L'intimée réplique qu'elle a cédé à la SCI LA FLAMBEE une partie mitoyenne de sa propriété immobilière et qu'elle a accepté de lui donner en location le local voisin ; que le projet de bail commercial rédigé par le notaire qui a régularisé la vente était consenti à la SCI LA FLAMBEE; que si Mme [A] a opéré une confusion entre l'objet social d'une SCI et celui d'une SARL c'est en raison du comportement des locataires ; que peu importe à qui la SCI LA FLAMBEE a installé dans les locaux, c'est avec elle qu'elle a contracté et non pas avec la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE, société dont elle ignorait l'existence. Mme [A] soutient qu'aucun congé ne lui a été délivré par la locataire l'informant de son départ ; que les appelantes ne justifient pas des difficultés financières rencontrées dans l'exploitation du restaurant ; qu'il n'est pas rapporté la preuve de la remise des clés en novembre 2011 et elle conteste les attestations produites dont le caractère probant a été rejeté par le tribunal rappelant qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion du 29 janvier 2014 que les lieux étaient encore meublés. S'agissant du prétendu stratagème qui aurait été mis en place pour obtenir un jugement définitif au préjudice de la SCI LA FLAMBEE, elle fait valoir que tous les actes ont été signifiés au siège social de la SCI LA FLAMBEE tel qu'il apparaissait sur l'extrait Kbis; qu'elle a été contrainte d'engager la procédure faute de congé régulièrement délivré pour pouvoir reprendre possession légalement des lieux.
En l'espèce, il est constant que les locaux appartenant à Mme [A], à savoir un local commercial et un studio, étaient loués depuis 2009 par Mme [A] moyennant un loyer total de 1000 euros/mois, à savoir 857 euros pour le local commercial et 143 euros pour le studio. En l'absence de bail écrit, le projet daté du 23 septembre 2009 (et non 2019 comme indiqué par erreur dans le jugement) produit par Mme [A] n'étant pas signé, il s'agit de baux verbaux portant sur les locaux mis à disposition par cette dernière, sis [Adresse 1], moyennant le loyer précité dont le montant mensuel n'est pas discuté. Par ailleurs, Mme [A] a cédé le15 juillet 1994 à la SCI LA FLAMBEE le local mitoyen à usage commercial.
Si les statuts de la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE, créée le 9 août 1994 et radiée le 16 août 2013 suite à une cessation d'activité, dont M. [G] [O] était le gérant, ne sont pas produits en cause d'appel au vu du bordereau de pièces et du dossier de plaidoiries des appelantes, il résulte de son extrait Kbis qu'elle avait une activité de bar-restaurant. Il ressort des statuts en date du 15 juillet 1994 de la SCI LA FLAMBEE que sa dénomination est 'LA FLAMBEE' ; que les associés étaient Mme [L] [Y], Mme [T] [Y] et M. [G] [O], puis suite à la cession de parts sociales en date du 8 juin 2006, versée aux débats par les appelantes, Mme [T] [Y] épouse [O] et M. [G] [O] ; que son objet social est l'exercice du droit de propriété.
Il ressort des extraits de compte courant BRED libellés au nom de 'RESTAURANT LA FLAMBEE' de mars 2010 à novembre 2011 produits par les appelantes que les chèques de loyer ont été émis sur ce compte et de son côté Mme [A] verse aux débats une quittance de loyer pour un terme échu au 1er décembre 2011 libellé au nom de 'LA FLAMBEE' avec la copie d'un chèque du 17 décembre 2011 émis par 'RESTAURANT LA FLAMBEE', chèque qui s'est avéré sans provision.
Toutefois le fait que les chèques de loyer aient été établis au moins à compter de mars 2010 sur le compte de la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE, ce alors qu'il n'est pas davantage produit en cause d'appel qu'en première instance les extraits de comptes antérieurs, ni l'ouverture de compte, n'est pas suffisant pour établir que les baux verbaux auraient été consentis au profit de la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE, et non au profit de la SCI LA FLAMBEE avec laquelle Mme [A] avait été en relation contractuelle comme lui ayant vendu le local commercial mitoyen et il n'appartenait pas à Mme [A] de vérifier si ladite SCI pouvait contracter au regard de son objet social. Il ne peut davantage être reproché à Mme [A] une mauvaise foi quant à l'identité de la locataire au profit de laquelle a été consentie la location des locaux au regard de la confusion ayant pu résulter pour cette dernière entre la SCI LA FLAMBEE et la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE, qui avaient toutes deux leur siège social [Adresse 1], et qu'au moins M. [G] [O] figure dans les deux sociétés, en tant qu'associé pour l'une et gérant pour l'autre, en l'état des pièces produites par les appelantes.
Enfin le fait que Mme [A] ait accepté le paiement des loyers par chèques émis par 'RESTAURANT LA FLAMBEE' ne démontre pas qu'il y aurait eu novation des baux verbaux par changement du locataire à compter du mois de mars 2010 alors que la quittance produite de la part de Mme [A] l'a été au nom de 'LA FLAMBEE' et non au nom de RESTAURANT LA FLAMBEE, la novation ne se présumant pas.
S'agissant de la date des conditions de sortie des lieux de la locataire, les appelantes ont versé aux débats, comme mentionné par le jugement entrepris: un certificat de fin de scolarité édité en date du 2 novembre 2011 attestant que la fille de Mme [T] [Y] n'y était plus scolarisée depuis cette date, l'édition d'une consultation du site SOCIETE.COM mentionnant l'immatriculation, le 20 octobre 2011, d'une société de restauration dans le sud de la France, le RESTAURANT LA GODILLE, gérée par M. [G] [O], l'édition d'une consultation du site SOCIETE.COM relative à la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE, dont le gérant était M. [G] [O], société qui était radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 16 août 2013 et un acte notarié de vente daté du 21 mars 2012 intervenue entre la SCI LA FLAMBEE et M. [X] et Mme [P], pour des locaux détenus par la SCI au [Adresse 2], mentionnant l'existence d'un avant-contrat en date du 29 juillet 2011.
Si ces pièces produites par Mme [Y] épouse [O] et Mme [L] [Y] établissent la volonté des époux [O] de partir s'installer dans le sud et d'y exploiter un commerce de restauration, elles n'établissent pas la remise des clés en novembre 2011 à Mme [A], ni que les parties auraient mis fin aux baux d'un commun accord, étant relevé qu'aucun congé n'a été délivré par la SCI LA FLAMBEE (ni au demeurant par la SARL RESTAURANT LA FLAMBEE dont les appelantes prétendent qu'elle serait la locataire).
Il sera ajouté s'agissant des attestations produites de part et d'autre dont le jugement entrepris a constaté à juste titre qu'elles se contredisaient que le maire de [Localité 7] en date du 18 novembre 2015 atteste du départ de M. et Mme [O] des locaux du restaurant 'LA FLAMBEE' en novembre 2011; l'attestation faite par M. [M] directeur commercial de l'agence RCI CONSEIL et celle établie par M. [W], gérant de ladite agence (versée par l'intimée) divergent puisque si le premier indique que Mme [A] est en possession de son bien suite au départ de M. et Mme [O] qui ont cessé leurs activités en novembre 2011, il ressort de l'attestation du second que l'agence n'a pas connaissance d'un échange de clés entre ceux-ci. Il est également produit cinq attestations par l'intimée, établies conformément à l'article 202 du code de procédure civile, dont il résulte que le restaurant la FLAMBEE était ouvert jusqu'à fin décembre 2011. En outre, il ressort du procès-verbal de tentative d'expulsion établi par l'huissier le 29 janvier 2014 que l'ouverture forcée révélait que le local était encore garni de huit tables de bistrot, un canapé, deux banquettes, dix chaises, etc.
Il s'ensuit que preuve n'est pas rapportée de la remise des clés en novembre 2011 à Mme [A] et donc d'une restitution des locaux à Mme [A] à cette date.
Enfin s'agissant de la notification des actes à la SCI LA FLAMBEE, ceux-ci ont été signifiés à la SCI LA FLAMBEE, l route de la Ferté Alais à Bouville correspondant à l'adresse du siège social figurant sur les extraits Kbis du 14 mars 2013, 4 juin 2013 et 14 janvier 2014 relevés par l'huissier de justice ; qu'il en est de même sur l'extrait Kbis du 11 novembre 2015 versé aux débats ; qu'il appartenait à la SCI LA FLAMBEE de procéder au changement de son siège social suite à la vente de son bien immobilier, celle-ci étant mal fondée à se prévaloir des conséquences résultant de sa propre carence pour invoquer une fraude de la part de Mme [A]. Au demeurant, l'huissier de justice diligenté par les appelantes a procédé à la signification de l'acte d'appel et de leurs conclusions à l'adresse, inchangée du siège social, [Adresse 1].
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mmes [Y] non fondées dans leur tierce opposition et dit qu'il n'y a pas lieu à réformer le jugement rendu le 30 avril 2013.
Enfin, s'agissant de la mise hors de cause de Mme [Z] [Y], il sera observé que celle-ci figurait encore sur l'extrait Kbis de la SCI LA FLAMBEE produit aux débats du 11 novembre 2015 en tant que gérante ; que si l'acte de cession des parts sociales à sa fille intervenu le 8 juin 2006 a été produit, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause dans le cadre de la présente instance, cette demande de mise hors de cause relevant de l'instance introduite par Mme [A] dans laquelle elle demande la condamnation des associés de la SCI LA FLAMBEE. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également au titre de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En cause d'appel, l'équité commande de condamner in solidum les appelantes à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. et celles-ci succombant, elles seront également condamnées in solidum aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par l'avocat postulant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Y ajoutant
Condamne in solidum Mmes [Z] et [T] [Y] à verser à Mme [H] [A] née [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [Z] et [T] [Y] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par l'avocat postulant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT