Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02978 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3JG
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 novembre 2020
RG :18/00677
[O]
C/
S.A.S. FRIGO TRANSPORTS 30
Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :
- Me SOULIER
- Me GUITTON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le 28 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. FRIGO TRANSPORTS 30
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
M. [V] [O] a été engagé par la Sas Frigo Transports 30 en qualité de conducteur routier, initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 03 janvier 2015, puis à compter du 25 juillet 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 1er août 2018, M. [V] [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 08 août 2018.
Suivant lettre du 04 septembre 2018, la Sas Frigo Transports 30 a notifié à M. [V] [O] son licenciement pour faute, l'employeur lui reprochant d'avoir effectué des manoeuvres dangereuses à l'origine d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un semi remorque de la société.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [V] [O] a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Nîmes pour reconnaître le caractère abusif de son licencielment et en paiement d'indemnités de rupture.
Par jugement du 09 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Delanchy Transports de sa demande au titre de l'article 700,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacun.
Par acte du 19 novembre 2020, M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [O] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 9 novembre 2020,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
- son licenciement présente un caractère abusif dans la mesure où la Sas Frigo Transports 30 ne démontre aucune faute ou manquement qui lui serait imputable dans l'accident de la circulation dont il a été victime le 30 juillet 2018 avec le véhicule de la société ; depuis le 30 juillet 2013 il n'a jamais rencontré la moindre difficulté ; la sanction prononcée à son encontre apparaît totalement disproportionnée par rapport aux faits allégués ;
- il conteste avoir effectué une manoeuvre de dételage/attelage en pleine voie ce jour là ; en réalité, en tentant de faire un demi tour, il a percuté de façon accidentelle un balcon d'une maison avec sa remorque ce qui avait entraîné la projection de la remorque contre la cabine ; il avait déjà expliqué à plusieurs reprises que la sellette de la cabine était trop avancée, que c'est à cause de cela que l'impact s'était produit, que la sellette n'était donc pas aux normes et présentait un défaut,
- l'employeur ne démontre pas que le fait d'avoir fait demi tour était totalement contre indiqué et qu'il aurait dû le savoir ; il n'a commis aucun excès d'imprudence, ni enfreint le code de la route,
- il conteste avoir rompu la chaîne du froid comme le soutient l'employeur,
- l'employeur ne peut se prévaloir d'un avertissement qui lui aurait été donné en 2017 alors qu'il justifie qu'il avait été annulé,
- il a été licencié en réalité pour insuffisance professionnelle ; néanmoins, il n'apparaît aucune mauvaise volonté de sa part ou un comportement fautif ; en outre, l'insuffisance professionnelle ne peut jamais être qualifiée de faute,
- il a subi un préjudice financier et moral consécutivement à la rupture du contrat de travail puisqu'il s'est retrouvé sans emploi avec deux enfants à charge.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sas Frigo Transports 30 demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [V] [O] mal fondé,
Dès lors,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les premiers juges ont estimé à bon droit que M. [V] [O] avait commis une faute en effectuant des manoeuvres non conformes ; les qualifications et l'expérience du salarié rendent particulièrement inacceptables une telle erreur d'appréciation, de surcroît à proximité de maisons d'habitation ; il résulte de l'expertise réalisée par la compagnie d'assurance que M. [V] [O] a totalement méconnu les règles de sécurité et a occasionné d'importants dommages au véhicule,
- contrairement à ce que soutient M. [V] [O], l'accident de la circulation ne peut s'expliquer par la position de la sellette,
- les frais de réparation du véhicule endommagé se sont élevés à 5 000 euros et celui-ci a été immobilisé plusieurs semaines de sorte qu'elle a dû louer un autre véhicule de remplacement,
- cet accident n'est pas isolé dans la mesure où le 09 novembre 2017, elle avait été contrainte d'adresser au salarié un avertissement après qu'il ait accroché et abîmé la remorque de l'ensemble routier qui lui avait été confié ; contrairement à ce qui est indiqué dans l'attestation rédigée par M [Y], salarié qui avait assisté M. [V] [O] lors de l'entretien préalable, cet avertissement n'a pas été jeté à la poubelle et donc annulé,
- c'est sur la base d'une ancienneté au 08 novembre 2014 que l'indemnité de licenciement a été calculée ; il n'y avait pas lieu de reprendre l'ancienneté au titre des engagements à durée déterminée précédents dès lors que ceux-ci ne s'étaient pas enchaînés de façon continue mais avaient été séparés par de longues périodes d'interruption,
- l'ancienneté de M. [V] [O] ne justifie pas l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme demandée, soit 15 000 euros, ce d'autant plus que le salarié ne justifie pas d'un tel préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de relever que M. [V] [O] n'a pas formé appel sur le chef de demande relatif à un rappel d'indemnité légale de licenciement.
Sur le licenciement :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 04 septembre 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' Nous vous avons convoqué à un entretien le mercredi 8 août à 14h30 auquel vous vous êtes présenté accompagné de [R] [Y], délégué du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager cette éventuelle mesure et nous avons pris note des observations que vous nous avez fournies.
Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute constituant une cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Le 29 juillet 2018, vous avez pris votre poste à 20h02 au volant du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] (tracteur) [Immatriculation 10] (remorque). Le 30 juillet 2018, vers 4 h du matin, vous deviez livrer notre client METRO à [Localité 4]. Vous avez manqué l'entrée de l'entrepôt et avez voulu faire demi-tour « [Adresse 6] ». En réalisant la man'uvre vous auriez touché le balcon d'une maison avec l'arrière de la remorque.
Lors de notre entretien vous m'avez indiqué que le choc contre le balcon avait projeté la remorque contre la cabine. Vous avez également constaté que de l'autre côté de la route, un poteau téléphonique était cassé. Mais vous ne pouvez pas confirmer que vous l'avez touché et cassé. Vous m'avez également affirmé que la selette de ce tracteur est plus avancée que la selette des autres tracteurs du parc.
Vos arguments nous semblant tout à fait fantaisistes, nous avons eu recours aux services d'un huissier pour contester votre version des faits.L'huissier de justice a constaté que le véhicule avait subi des dégâts notamment au niveau de l'arrière de la cabine du tracteur, au niveau du support de flexibles ainsi qu'au niveau du groupe frigorifique de la remorque et de la partie supérieure de celle-ci.
Or, il a relevé que la sellette du camion ne présentait pas d'éléments métalliques tordus ou endommagés et que le boulonnage de la sellette et sa peinture sont en bon état apparent, sans signe de fissuration ou d'écaillage. De plus, après avoir fait effectuer des man'uvres à un mécanicien de la Société CPU CAROSSERIE, il a également précisé qu'il était impossible que la remorque et l'arrière de la cabine entrent en contact même en étant quasiment à angle droit.
La seule possibilité pour que la remorque et l'arrière de la cabine entrent en contact est que vous ayez dételé la remorque du tracteur. Or, cette manipulation doit se faire dans un endroit sécurisé tel qu'un parking et non en plein milieu de la voie.
Afin d'approfondir cette analyse, et après passage de l'expert-assureur les 14 et 24 août 2018, l'examen de la semi confirme un choc arrière en partie supérieure contre un corps fixe. De plus, il a été noté une déformation de la partie arrière de la cabine consécutive à un appui de face d'intensité moyenne.
L'expertise a conclu que ces dommages étaient dus à une man'uvre de dégagement de la part du conducteur de l'ensemble routier, c'est-à-dire que lors du choc de la semi-remorque contre la partie fixe, « le conducteur a désattelé la semi-remorque du tracteur, man'uvré, puis tenté d'atteler de nouveau la semi remorque au tracteur ». Lors de cette man'uvre, la face avant de la semi remorque est venue heurter la partie arrière de la cabine. Le montant estimé des réparations du véhicule s'élève à 5.000 €.
De plus, cela nous oblige à louer un véhicule en attendant la réparation. Étant donné que le véhicule a dû être immobilisé 3 semaines, cela nous a contraints à louer un véhicule dont le coût s'élève à 2.500 €/mois.
Par ailleurs, vous conduisez un poids-lourds et une conduite non appropriée peut avoir des conséquences très graves. Au lieu d'essayer de faire demi-tour dans le [Adresse 6], vous auriez dû continuer et tourner à gauche sur « l'[Adresse 5] », puis à gauche sur le « [Adresse 7] » pour ensuite revenir à la [Adresse 11] où se situe l'entrée de METRO [Localité 4]. Nous ne pouvons courir de tels risques. Nous vous rappelons que le métier de conducteur routier nécessite rigueur et professionnalisme ainsi qu'une excellente maîtrise du véhicule. Par chance personne n'a été blessé et le balcon n'a pas été endommagé. Les conséquences auraient pu être dramatiques.
Enfin, dans votre accident, vous avez endommagé le groupe frigorifique. Or, en tant que transporteur, il est de notre responsabilité d'assurer la maîtrise de la chaîne du froid depuis l'enlèvement chez l'expéditeur à la livraison de la marchandise chez le destinataire. Vous avez provoqué une rupture de la chaîne du froid qui aurait entraîné un litige si la marchandise avait été refusée pour cause de température trop élevée.
Par chance, notre client a accepté la marchandise malgré que la température soit montée à 12° au lieu de 5° étant donné que les produits étaient des fruits et légumes primeurs.
Au vu de ces faits, nous constatons que vous n'avez nullement démontré le souhait de changer de comportement au volant car il ne s'agit pas là de faits isolés. En effet, nous vous avons notifié un avertissement le 9 novembre 2017 car vous aviez accroché et abîmé la remorque de l'ensemble CS 895-TZ/CS 162-YY.
Vous comprendrez donc aisément que les faits reprochés, incompatibles avec le professionnalisme que nous sommes en droit d'attendre de nos conducteurs, et qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et la sécurité des biens et des personnes, ne nous permettent pas de poursuivre une collaboration de confiance avec vous.
L'ensemble de ces éléments constituent une faute, et nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute. [...]'.
Pour justifier le bien fondé du licenciement, la Sas Frigo Transports 30 produit aux débats :
- un procès-verbal de constat d'accident établi par M. [V] [O] le 30 juillet 2018 à 4h15 qui fait état d'un accident de la circulation dans lequel il est seul impliqué, survenu à [Localité 4], alors qu'il était au volant d'un semi remorque de la Sas Frigo Transports 30 immatriculé [Immatriculation 9] (le tracteur) et [Immatriculation 10] (la remorque) sur lequel figure un croquis où le salarié a positionné les zones de choc de la remoque contre un balcon d'une habitation alors qu'il effectuait un demi-tour ; M. [V] [O] a localisé les zones endommagées du véhicule : arrière gauche de la remorque et au milieu de la zone de contact entre la cabine du tracteur et la remorque,
- des photocopies de deux documents photographiques des lieux de l'accident sur lesquels sont visibles des dégradations sur un balcon d'une habitation sise [Adresse 6], situé en hauteur,
- un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 23 août 2018 à la demande de la société :'...constate l'état de la sellette du camion: je note l'absence apparente d'éléments métalliques tordus ou endommagés. Le boulonnage de la sellette et sa peinture sont en bon état apparent, sans signe de fissuration ou d'écaillage. La remorque attelée au tracteur, un mécanicien de la société CPU CARROSSERIE prend le contrôle du véhicule afin d'opérer les manoeuvres et démontrer que l'avant de la remorque et l'arrière de la cabine n'entrent pas en contact. Pour ce faire, le mécanicien roule autour du rond point situé à la sortie de la carrosserie, mettant ainsi le camion en portefeuille...Le tracteur se trouve ainsi quasiment à angle droit de la remorque...Lors de cette manoeuvre je constate effectivement que l'arrière de la cabine du tracteur et de l'avant de la remorque n'entrent pas en contact.',
- un rapport d'expertise établi par la compagnie d'assurance Verlingue daté du 31 août 2018 dans lequel ont été insérés des documents photographiques : 'sur le tracteur, nous notons une déformation de la partie arrière de la cabine consécutive à un appui de face d'intensité moyenne. Les dommages sur le tracteur ont été causés par l'avant de la semi remorque qui est venu heurter la face arrière. Nous imputons ces dommages à une manoeuvre de dégagement de la part du conducteur de l'ensemble routier. En effet, lors du choc de la semi remorque contre le corps fixe, le conducteur a désattelé la semi remorque du tracteur, manoeuvré puis tenté d'atteler de nouveau la semi remorque au tracteur. Lors de cette manoeuvre la face avant de la semi remorque est venu heurter la partie arrière de la cabine. Nous sommes donc en présence de deux événements distincts : choc contre corps fixe de la semi remorque endommageant l'arrière, choc de la semi remorque contre le tracteur suite à une mauvaise manoeuvre du conducteur.'
M. [V] [O] conteste avoir commis une quelconque faute à l'origine de cet accident et soutient que la cause de l'accident est la position trop avancée de la sellette de la cabine qui a facilité le choc entre le tracteur et la remorque et produit, à cette fin, des attestations de plusieurs salariés :
- M. [D] [E] (responsable d'exploitation) : loue les qualités professionnelles de M. [V] [O] mais qui n'apporte pas d'élément utile sur les circonstances de l'accident,
- M. [R] [Y] (chauffeur) : soutient avoir conduit le semi remorque impliquée dans l'accident et avoir constaté que la sellette du camion était trop basse, il ajoute qu'à 'cause de cette sellette...quand on tourne et que le sol n'est pas plat, on arrache les passages de roue du camion',
- M. [B] [L] (s'occupe du chargement) : a entendu des chauffeurs dire que la sellette du camion était trop basse,
- M. [C] [H] (conducteur routier) : indique arracher régulièrement les passages de roue du tracteur sous le chassis de la remorque, avoir signalé à ses responsables que la sellette était trop basse et que le chassis avant de la remorque vient toucher la passerelle derrière la cabine du tracteur, quand on charge à un quai,
- M. [V] [I] : un salarié, M [C] [H] lui a dit que la sellette du camion était trop basse,
- M. [Z] [A] (chauffeur) : la sellette du camion est trop basse et cela a été signalé.
Le salarié produit par ailleurs une photocopie d'un document photographique d'une affiche non datée sur laquelle est mentionné,concernant un véhicule de marque Renault ' sellette 614".
Ces seules attestations sont manifestement insuffisantes pour permettre d'appréhender les causes précises de l'accident dont s'agit.
L'employeur ne conteste pas le fait que la sellette avait une position basse, mais il apporte des éléments précis et circonstanciés qui permettent de déterminer les causes de l'accident en fonction notamment de la localisation des dommages constatés sur le véhicule.
M. [V] [O] maintient que l'accident résulterait d'un dysfonctionnement de la sellette sans pour autant apporter des explications convaincantes sur le fait qu'aucun dégât n'a été constaté précisément sur cet organe de la semi remorque, comme l'a relevé l'huissier de justice et ce qui est conforté par les documents photographiques joints au procès-verbal, et sur le fait que la manoeuvre de demi-tour effectuée par un mécanicien a permis de mettre en évidence l'absence de tout contact entre la cabine et la remorque, alors même qu'ils se trouvaient pratiquement à angle droit.
M. [V] [O] prétend ne pas avoir détellé et attelé la semi remorque mais n'apporte aucune explication sérieuse sur l'absence de dégâts apparents sur la sellette et sur la localisation des autres impacts constatés sur le véhicule, plus particulièrement sur le choc situé à la partie arrière de la cabine alors que précisément la sellette n'a pas été abîmée.
Par ailleurs, il est manifeste que M. [V] [O] a procédé à une manoeuvre dangereuse en procédant à un demi-tour sur une voie étroite bordée d'habitations alors que le salarié ne conteste pas sérieusement que l'ensemble routier qu'il conduisait avait une longueur totale de 16,50 m, et alors que l'employeur établit que le salarié aurait pu éviter une telle manoeuvre en effectuant un détour matéralisé par une ligne rouge sur le document photographique inséré dans ses conclusions.
Le salarié a reconnu avoir commis une erreur d'appréciation dans le document intitulé 'déclaration d'accident responsable' qu'il a signé en cochant la case correspondant à cette cause.
L'argument développé par M. [V] [O] selon lequel il a voulu faire 'au plus rapide' en n'optant pas pour un détour afin d'emprunter l'entrée du magasin Metro où il devait se rendre, est inopérant dès lors qu'il est établi que ce détour avait une distance raisonnable, de l'ordre de 700 mètres ; le comportement du salairé démontre à l'évidence un manque de clairvoyance.
Incontestablement, l'accident dont s'agit aurait pu être évité si M. [V] [O] avait opté pour ce détour, alors qu'il ne justifie d'aucune urgence et que l'employeur justifie qu'il avait déjà effectué cette tournée en mai 2017, de sorte qu'il connaissait les lieux.
La Sas Frigo Transports 30 justifie que le préjudice financier résultant de cet accident est important puisqu'elle justifie que le montant estimatif des travaux de réparation du camion s'est élevé à 5 000 euros HT et qu'elle a dû procéder à la location d'un autre véhicule pour un coût de 3 772,80 euros (facture de Clovis location du 21/09/2018).
Enfin, M. [V] [O] qui bénéficiait d'un coefficient 150 M groupe 7 se devait d'adopter une conduite conforme à sa qualification, en prenant en compte le souci de la sécurité des personnes et des biens, l'efficacité des gestes ou méthodes et la satisfaction de la clientèle, étant rappelé que la convention collective applicable en l'espèce, la convention collective nationale des transports, précise les exigences attachées à cette qualification ' cette qualification implique que le conducteur utilise rationnellement et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule en assure le maintien en ordre de marche...', ce que M. [V] [O] n'a manifestement pas respecté le jour de l'accident.
La sanction disciplinaire n'apparaît pas disproportionnée au vu des exigences attachées à la qualification du salarié, de son expérience professionnelle et des circonstances de l'accident dans lequel il a été impliqué, et ce d'autant plus qu'il a fait l'objet d'un avertissement peu de temps auparavant, le 09 novembre 2017 pour des faits de même nature - le 03 octobre 2017 accrochage et endommagement de la remorque -, que le salarié ne justifie pas avoir contesté, l'attestation de M. [Y] n'ayant pas d'incidence sur la validité de cette sanction disciplinaire dès lors qu'il ne l'a pas contestée en bonne et due forme.
Il n'y a pas lieu de se positionner sur le terrain d'une éventuelle insuffisance professionnelle, comme le propose M. [V] [O], dès lors que les termes de la lettre de licenciement sont précis et sans équivoques sur le motif du licenciement envisagé et que les éléments produits par l'employeur confortent la réalité d'une faute.
Il s'en déduit que les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement sont établis et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que M. [V] [O] a 'fait une faute en effectuant des manoeuvres non conformes et n'aurait pas dû faire demi tyour dans un chemin. Ceci ayant entraîné des dommages sur la cabine et sur le groupe frigorifique de la remorque'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 09 novembre 2020,
Condamne M. [V] [O] à payer à la Sas Frigo Transports 30 la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT