Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KQ
N° de Minute : 514
Ordonnance du dimanche 26 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [P]
né le 18 Mars 1990 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [K] interprète assermenté en langue soninke, tout au long de la procédure
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] [P], né le 18 mars 1990 à [Localité 1] au Mali, de nationalité malienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 23 mars 2023 à 18h05, à la suite d'un arrêté de la préfète de l'Oise portant obligation d'avoir à quitter le territoire sans délai et d'assignation à résidence du 10 novembre 2022, décision confirmée par décision du tribunal administratif d'Amiens du 22 novembre 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 25 mars 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel du 25 mars 2023 à 14h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 78 du Code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
Monsieur [X] [Y] [P] soumet à l'examen le moyen soulevé devant le premier juge notamment selon lequel en l'absence d'enquête préliminaire et d'autorisation écrite et explicite, le recours à l'article 78 du code de procédure pénale serait irrégulier.
En l'espèce, les services de police de [Localité 2] indiquent avoir interpellé Monsieur [X] [Y] [P] dans le cadre d'un soit transmis non produit du 6 janvier 2023 du procureur de la République de Compiègne les enjoignant de placer l'intéressé en garde à vue pour l'entendre sur le non respect de l'assignation à résidence administrative et des obligations de pointage.
Les enquêteurs ont mentionné sur un procès-verbal que le procureur de la République de Compiègne les avait autorisés le 13 mars 2023 à faire usage des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale en raison des antécédents de l'intéressé et de ce qu'il ne respectait pas son assignation à résidence.
Ainsi, contrairement aux allégations de Monsieur [X] [Y] [P], une enquête préliminaire était diligentée sur le fondement de l'article L 824-4 du ceseda à la suite du signalement de la préfète de l'Oise au procureur de la République de Compiègne en date du 16 décembre 2022 selon lequel l'intéressé ne respectait pas les obligations de pointage quotidiennes depuis le 10 novembre 2022, date de son assignation à résidence.
Ainsi que le relève justement le premier juge, l'autorisation de recourir à l'article 78 du code de procédure pénale n'est soumise à aucun formalisme.
La Cour de cassation a cependant jugé que la justification des raisons de craindre que la personne concernée ne réponde pas à une convocation émise en application de l'article 78 du code de procédure pénale doit ressortir de l'ordre donné à l'officier de police judiciaire de la faire comparaître par la contrainte et des procès-verbaux y afférents, et il appartient au juge de vérifier, s'agissant d'une privation de liberté, qu'elle a été strictement nécessaire (Crim, 29 novembre 2016, n° 16-83.513).
En l'espèce, le procès-verbal du 13 mars 2022 qui relate l'autorisation donnée par le procureur de la République mentionne deux motifs de recours, l'absence de pointage quotidien et les précédents qui résultent des soustractions antérieures aux obligations d'avoir à quitter le territoire.
Dès lors, le procureur de la République de Compiègne a régulièrement autorisé le recours à l'article 78 du code de procédure pénale à l'encontre de Monsieur [X] [Y] [P], dont il pouvait craindre qu'il ne réponde pas à sa convocation devant les services de police.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [X] [P]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance
Le greffier
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 514 DU 26 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [P] le dimanche 26 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 26 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 26 mars 2023
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KQ
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