Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRH
N° de Minute : 843
Ordonnance du samedi 27 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [G]
né le 16 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] interprète assermenté en langue arabe
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 avril 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION:
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Dans le cas présent il est constant que M. [Z] [G] a refusé de se présenter au audition consulaire algérienne le 16 avril 2024 afin qu'il soit précédé à son identification. Dès lors c'est lui qui de sa propre initiative fait obstacle à la procédure ayant pour finalité de permettre son retour en Algérie.
L'autorité préfectorale indique que sera prochainement reprogrammée une nouvelle audition consulaire pour l'intéressé et qu'elle est par ailleurs dans l'attente d'une date de vol définitive.
Il convient de rappeler que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir d'injonction sur les autorités consulaires algériennes.
L'objectivité commande donc de constater que la préfecture du Nord a effectué toutes les démarches utiles en vue de la reconnaissance de l'identité de la personne concernée étant entendu qu'aucun retard ne peut lui être imputé dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative de M. [Z] [G] et ordonné la prorogation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 25 avril 2024 à 14 heures 10.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Yves BENHAMOU, président de chambre
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 755 DU 27 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 avril 2024 :
- M. [Z] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [V] [G]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [V] [G] le samedi 27 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le samedi 27 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 27 avril 2024
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRH
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