Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/829
N° RG 22/00823 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PELF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 décembre à 10H00
Nous , P. BALISTA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X SE DISANT [M]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 12/12/2022 à 09 h 12 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] X SE DISANT [M]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Y] [M], de nationalité tunisienne, a été contrôlé par les services de police le 6 décembre 2022 et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
M. [Y] [M] fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 07 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ
Le Préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M. [Y] [M] en rétention administrative suivant décision du 7 décembre 2022 notifiée le même jour à 10h30.
L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [1] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Y] [M] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 8 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h18.
2) M. [Y] [M] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 08 décembre 2022 à 13h31 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 9 décembre 2022 à 16h23.
M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 09h12.
Le conseil de M. [M] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-la procédure était irrégulière, la mesure de rétention s'étant pronongée pour un temps non strictement exigé par l'examen de la situation de l'intéressé,
-la décision de placement en rétention n'était pas suffisamment motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé,
-la procédure n'avait pas été contradictoire,
-il existait une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé travaillant en France et bénéficiant de garanties de représentation.
M. [Y] [M] a été entendu.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au visa de l'article L 813-3 du Ceseda, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
La retenue n'exige pas que soient effectuées les diligences nécessaires de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté.
Comme retenu à bon droit par le premier juge, l'intéressé a été placé en retenue à compter du 6 décembre 2022 à 15h40, au moment du contrôle d'identité.
Cette mesure a pris fin le 7 décembre 2022 à 10h50 et n'a pas excédé le délai légal de retenue.
Les policiers ont effectué des diligences en procédant à l'audition de M. X se disant [Y] [M] le 6 décembre 2022 à 16h45 et en adressant les procès verbaux de contrôle et d'audition de l'intéressé à la préfecture le 6 décembre 2022 à 17h30.
Ils ont repris attache avec les services préfectoraux le 7 décembre 2022 à 10h00 qui les a informés de la situation irrégulière de M. X se disant [Y] [M].
Il est donc justifié de diligences pour vérification du droit au séjour et il ne peut être considéré que la retenue s'est prolongée de manière excessive, comme jugé à bon droit par le premier juge.
Concernant la décision de placement en rétention, elle est motivée par l'absence de garanties de représentation, l'absence d'un domicile stable en France, l'absence de documents d'identité et la circonstance que l'intéressé n'envisage pas un retour en Tunisie.
Il a été procédé à l'examen de l'éventuel état de vulnérabilité de M. X se disant [Y] [M] étant mentionné dans la décision de placement qu'il est majeur, ne se déclare ni malade ni handicapé ni souffrant de troubles mentaux, l'intéressé n'ayant pas fait état de violences à son encontre.
M. X se disant [Y] [M] a par ailleurs indiqué lors de son audition par les policiers le 6 décembre 2022 ne pas avoir de problèmes de santé et ne pas se sentir vulnérable.
La décision de placement en rétention est en conséquence suffisamment motivée.
L'appelant n'explicite pas en quoi la procédure n'a pas été contradictoire, en l'état de décisions qui lui ont été notifiées, à l'instar de ses droits, après audition sur sa situation personnelle.
Le moyen manque en fait.
M. X se disant [Y] [M] ne justifie par ailleurs d'aucun domicile permanent en France ni de garanties de représentation, ayant été interpellé à la gare de [Localité 4] alors qu'il indiquait se rendre à [Localité 3] et ayant indiqué, lors de son audition, sans en justifier, être hébergé par des amis à [Localité 2] et ne pas vouloir retourner en Tunisie.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [Y] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. BALISTA
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