Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00253
N° Portalis DB36-W-B7J-DIK6
AUDIENCE DU : 09 octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 08 octobre 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 08 octobre 2025, concernant l’hospitalisation en cas de péril imminent de :
- [K] [L], née le 08 Janvier 1988 à [Localité 2],
et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 08 octobre 2025,
Vu la communication de la requête le 08 octobre 2025 :
- à [K] [L] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Heivarau TAIARUI, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 02/10/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 03/10/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 05/10/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 08/10/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [K] [L] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 09 octobre 2025
Le juge
Notifiée le 09 octobre 2025 à :
☐ La personne hospitalisée
☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ L’avocat
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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