Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1, L. 443-7, L. 443-8 et R. 443-2, alinéa 2, du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la modulation éventuelle de l'aide d'une entreprise à un plan d'épargne d'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1997, 1998 et 1999, par la société Lyonnaise de banque, les sommes versées sous forme d'abondement au compte des salariés sur le plan d'épargne d'entreprise constitué le 28 février 1997 ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce notamment que l'URSSAF ne pouvait le justifier par la seule circonstance que le versement de l'abondement était fixé annuellement en dehors de critères prédéfinis par le plan d'épargne d'entreprise dès lors que celui-ci était un accord cadre dont l'exécution annuelle avait été décidée quant à l'abondement au cours de réunions du comité central d'entreprise, et précisée quant à ses critères par des notes consécutives adressées à l'ensemble du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise prévu par l'article L. 443-1 s'opposait à ce que le montant des versements de l'employeur soit fixé par celui-ci en dehors de tout critère résultant de l'accord ayant établi le plan d'épargne d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Lyonnaise de banque de son recours ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de banque à payer à l'URSSAF de Lyon et son arrondissement la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
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