Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09102 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F18/00391
APPELANTE
SARL LES GRENIERS DE LA VALLEE ENTREPRISE GENERALE DU
BATIMENT, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline SPIELREIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/56241 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK greffière en preéaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] a été embauché par la société Les Greniers de la Vallée selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 3 avril 2017 en qualité de maçon niveau II coefficient 185.
La relation de travail a cessé le 29 janvier 2018.
Le 5 février 2018, monsieur [F] se rend au siège de l'entreprise pour prendre ces documents de fin de contrat.
Le 9 avril 2018, le salarié saisit le Conseil des prud'hommes de Longjumeau en premier lieu pour modification dans l'attestation de Pôle Emploi du motif de la rupture du contrat de travail et le versement de deux mois de salaires pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et la remise de l'attestation Pôle Emploi puis en contestation du licenciement et en discrimination en raison de son état de santé, ayant été arrêté pour une grippe 15 jours avant la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2019, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, a, principalement,
rejeté la fin de non recevoir soulevé par la société Les Greniers de la Vallée et la demande tendant à juger discriminatoire la rupture du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L 1235-3-1 du code du travail,
dit que licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
condamné l'employeur aux dépens à verser à monsieur [F] les sommes suivantes :
- 2 899,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 604,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 899,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 289,92 euros pour les congés payés afférents,
- 363,18 euros à titre de rappel de salaire sur la retenue pratiquée du 29 au 31 janvier 2018 outre celle de 36,32 euros pour les congés payés afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Greniers de la Vallée a interjeté appel de cette décision le 13 août 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Les Greniers de la Vallée demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf dans ces décisions de rejeter de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à venir à lui verser les sommes suivantes :
- 696,27 euros en restitution de celle versées à torts,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture intervenue comme non discriminatoire et statuant de nouveau de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser la somme de 17 395,36 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du même code et de le condamner à lui verser la somme de 8 697,68 euros et à titre infiniment subsidiaire dire que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Les Greniers de la Vallée à lui verser la somme de 2 89,23 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, le salarié demande que l'employeur lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et soit condamner à lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme portant la mention licenciement et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter la notification de l'arrêt à intervenir.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la discrimination
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221- d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Application en l'espèce
Monsieur [F] expose que la rupture du contrat de travail est intervenue au retour d'un arrêt maladie de 15 jours et que son employeur n'aurait pas supporté cette absence de 15 jours, ce qui l'aurait entraîné à le licencier.
Comme l'ont justement apprécié les premiers juges, la coïncidence entre le retour du salarié, après un arrêt de travail de 15 jours et la rupture de la relation contractuelle est insuffisante pour établir des faits laissant supposer une discrimination.
Le jugement est en conséquence, confirmé, sur ce point.
Sur le licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
La société Les Greniers de la Vallée prétend que monsieur [F] a démissionné le 29 janvier 2018 et qu'il aurait indiqué avoir trouvé une autre opportunité professionnelle alors que le salarié considère avoir été licencié verbalement.
Pour établir l'hypothèse d'une démission, l'employeur fournit l'attestation de madame [L], expert-comptable, qui atteste que " monsieur [B] [K], le gérant m'a informé le 30 janvier 2018 de la démission de monsieur [F] et de la volonté du salarié de ne pas effectuer son préavis. Monsieur [B] l'a accepté et nous a missionné pour établir le solde de tout compte de ce salarié au 31 janvier 2018". Les autres attestations sont étrangères aux circonstances de la rupture du contrat de travail et portent essentiellement sur les bonnes relations que le gérant entretient avec ses salariés.
Ainsi, l'expert-comptable ne donne aucun témoignage direct des circonstances de la rupture mais rapporte les propos du gérant et l'ordre qui lui a été donné de préparer le solde de tout compte.
En conséquence, la rupture du contrat de travail a été causée par un licenciement irrégulier, Aucune procédure n'ayant été suivie.
Il convient ainsi de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur les montants fixés et justement apprécié pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
La preuve d'un préjudice moral distinct n'étant pas apportée, il convient en conséquence de confirmer le rejet de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur ce point,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Greniers de la Vallée à verser à monsieur [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Les Greniers de la Vallée aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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