Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2010/22
N° RG 20/02216 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TITV
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
27 Octobre 2020
(RG 15/00502 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. VANHEEDE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [H] [P] a été embauché le 1er mars 2010 par la société VANHEEDE FRANCE en qualité de chauffeur poids-lourds.
Le 5 août 2014 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Le 19 novembre 2015 le salarié a été l'objet d'un avertissement.
Le 11 mars 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis a été l'objet d'un licenciement pour faute grave notifié le 24 mars 2016.
Par jugement en date du 27 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Béthune a :
Condamné la société à payer au salarié la somme de 85 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au cours du mois de décembre 2013 et la somme de 2574 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour les années 2012, 2013 et 2014,
Débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateur, de sa demande forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes,
Déclaré irrecevables les demandes du salarié tendant à contester le licenciement pour faute grave et l'avertissement prononcé le 19 novembre 2015,
Débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'absence de visites médicales périodiques,
Condamné la société à verser au salarié la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Le 9 novembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2020 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 23 mars 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 24 mai 2022.
SUR CE
De la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, étant précisé qu'il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce le salarié fait valoir, que s'il prend acte de l'absence de soumission de la société à la convention collective concernant les entreprises de transport routier de marchandises, pour autant la décision du conseil de prud'hommes lui apparaît comme incompréhensible dans la mesure où à titre subsidiaire la société évaluait le rappel de salaire pour heures supplémentaires à un montant de 5006,36 euros, dont il réclame aujourd'hui le paiement.
Il affirme par ailleurs que le conseil de prud'hommes s'est mépris sur les règles de preuve applicables en matière d'heures supplémentaires, peut-être en raison de l'habileté de l'employeur qui n'a conclu qu'à titre infiniment subsidiaire sur les montants de de ses demandes.
En réponse la société fait valoir que le salarié fonde sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs sur la base de dispositions conventionnelles n'étant pas applicables à la relation de travail, qui est en réalité soumise à l'application des accords de branche du commerce et des industries de récupération.
Elle considère que les fondements juridiques invoqués par le salarié étant inexistants, sa demande doit être rejetée tout en soulignant que le salarié propose une lecture erronée de ses propres tableaux récapitulatifs dans la mesure où l'intégralité des heures supplémentaires ont été payées.
La société soutient, qu'alors même qu'il appartient au salarié d'apporter un commencement de preuve quant à la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'ayant pas été payées, que celui-ci, ayant attendu l'année 2014 pour solliciter le paiement d'heures accomplies depuis l'année 2011, ne fournit aucun détail quant aux pièces invoquées à l'appui de sa demande.
Elle indique à ce titre que les relevés manuscrits invoqués par le salarié, en sus des copies des disques remis par ses soins, ont été établis de manière unilatérale, alors qu'elle même verse aux débats l'intégralité des feuilles d'heures réalisées par le salarié.
Il convient tout d'abord de constater que le salarié ne formule pas de contestation quant à l'identité de la convention collective applicable à la relation de travail, ne soutenant pas notamment que du fait de l'activité principale de la société celle-ci relève d'une autre convention.
Il apparaît ensuite que le décompte fourni par le salarié est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il fait en soulignant que celui-ci n'a pas été établi au regard des bonnes dispositions conventionnelles, et en fournissant lui-même un décompte sur la base de feuilles d'heures de travail, dont la communication suffit à démontrer que la société dispose des éléments permettant d'établir les horaires réellement effectués par M. [P].
L'erreur commise par le salarié quant à la convention collective applicable n'ôte pas au décompte et aux éléments fourni leur caractère suffisamment précis pour permettre une réponse de la part de l'employeur, qui a pu aisément procéder à un nouveau calcul sur la base de l'accord de branche dont il revendique l'application.
Par ailleurs l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à établir qu'il a effectivement payé l'intégralité des heures supplémentaires ressortant du décompte établi à titre subsidiaire.
En effet la lecture de ce document permet de constater que s'il n'est pas fait référence aux heures supplémentaires effectivement payées par la société, pour autant un certain nombre d'heures ont été déduites comme cela ressort des mentions de chiffres précédés du signe moins.
Il y a lieu à ce titre de rappeler que la preuve des paiements incombe à la société, et que la cour ne peut que tirer les conséquences de sa carence, étant précisé que les bulletins de salaire ne présentent pas la fiabilité nécessaire puiqu'il existe parfois, comme l'a relevé le premier juge un décalage entre les heures mentionnées et celles ressortant d'autres éléments.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande du salarié à hauteur d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 5003,36 euros.
De la demande au titre des repos compensateurs
Il convient tout d'abord de constater que le salarié formule à titre principal une demande au titre des repos compensateurs sous la forme de dommages et intérêts pour absence de tels repos et pour défaut d'information de leur existence, qu'il évalue à la somme de 2574 euros correspondant à celle lui ayant été octroyée par le conseil de prud'hommes au titre des repos compensateurs.
La société fait valoir qu'il est selon elle impossible à la cour d'apprécier les demandes du salarié dans la mesure où l'argumentaire de ce dernier ne permet pas d'identifier si celui-ci réclame des repos compensateurs de remplacement ou obligatoires.
Il apparaît toutefois qu'à l'image des calculs auxquels le conseil de prud'hommes a procédé, que cette détermination est possible, et qu'elle a été effectuée au regard du contingent d'heures supplémentaires tel que ressortant des dispositions conventionnelles invoquées par l'employeur et non de celles revendiquées initialement par le salarié, qui inclut dans sa demande le préjudice résultant de l'absence d'informations en matière de repos compensateurs.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de faire droit à la demande du salarié, et de confirmer le jugement entrepris.
De la demande en dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
Le salarié affirme que l'existence d'un travail dissimulé est patente comme celle d'une intention de simulation, et se prévaut à ce titre de condamnations prononcées à l'encontre de la société par différents conseil de prud'hommes concernant d'autres salariés.
Toutefois aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, même sans référence suffisamment explicite à cette notion juridique, sur le fondement de décisions de justice qui concernent d'autres salariés.
Par ailleurs il apparaît s'agissant la situation de M. [P] que celui-ci dans le cadre de ses revendications initiales jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes s'est fondé sur des dispositions conventionnelles, dont il reconnaît maintenant le caractère inapplicable à la relation de travail.
Ce positionnement, qui lui est propre, a pu induire une erreur de la part de la société quant au caractère fondé de sa revendication, et expliquer sa décision fondée sur l'application d'une autre convention collective, étant précisé que le quantum du rappel de salaire alloué concerne plusieurs années, de sorte que la somme due chaque année était beaucoup plus réduite.
Il existe par là même à tout le moins un doute quant à la réalité d'une intention de dissimulation lors de la mise en oeuvre de modalités erronées de calcul des heures supplémentaires.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommage et intérêt de ce chef.
De la demande au titre des visites médicales périodiques
Si la visite médicale d'embauche à bien été organisée et si l'absence de visites au cours de l'année 2012 est bien imputable au salarié qui ne s'y est pas présenté, il n'en demeure pas moins que pour les années suivantes l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations en la matière.
Toutefois il n'est pas justifié par le salarié de l'existence d'un préjudice en lien avec un tel manquement, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
De la demande en résiliation judiciaire
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
En l'espèce le salarié invoque comme manquement l'absence de règlement des heures supplémentaires et des repos compensateurs, le défaut d'information en la matière, l'existence d'un travail dissimulé et l'inexécution par l'employeur de son obligation en matière d'organisation de visites médicales périodiques.
La société, au-delà de ces contestations quant à la réalité des manquements invoqués par le salarié, affirme que ceux-ci sont en toute hypothèse insuffisamment graves pour fonder une résiliation judiciaire, et ce d'autant que le salarié n'a pas formulé auprès d'elle de demande préalable, saisissant directement le conseil de prud'hommes, ce qui permet d'établir que lesdits manquements n'ont pas rendu impossible le maintien de la relation de travail.
Il importe tout d'abord de souligner que l'existence d'un travail dissimulé n'a pas été retenue par la cour, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société de ce chef, ce qui n'est pas le cas relativement à l'absence d'organisation de visites médicales périodiques, peu important qu'aucun préjudice n'ait été retenu, dont l'absence a seulement des conséquences au niveau de l'appréciation de la gravité de ce seul manquement et de son indemnisation.
Il y a lieu ensuite de rappeler que ladite appréciation s'effectue au niveau de l'ensemble des manquements reprochés à un employeur, et que cette multiplicité peut avoir pour conséquence de rendre ces derniers suffisamment graves.
Tel est le cas en l'espèce comme cela résulte notamment de l'accumulation des sommes dues pour chaque année concernée aboutissant à une somme globale non négligeable, outre les autres manquements imputables à l'employeur.
Ce dernier invoque à juste titre l'absence de demande préalable du salarié, et par là même la continuation de la relation de travail indépendamment de l'existence de manquements présentant parfois un caractère ancien, à laquelle s'ajoute l'impossibilité pour la société de régulariser la situation.
Pour autant la saisine initiale de la juridiction prud'homale qui portait uniquement sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs a constitué une telle revendication et la possibilité pour la société de régulariser la situation, ce qu'elle n'a pas fait tant dans le cadre de la tentative de conciliation que par la suite dans le cadre de l'instance contentieuse, étant précisé que la demande en résiliation judiciaire introduite à la suite du recours à un conseil de la part du salarié, à la différence d'une prise d'acte, maintenait la possibilité d'une régularisation.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves et rendaient impossible le maintien de la relation de travail qui a perduré du fait de la demande en résiliation judiciaire, qui n'est pas révélatrice d'une reconnaissance par le salarié du fait que de tels manquements n'étaient pas incompatibles avec un tel maintien.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par voie de conséquence le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 4351,20 euros, étant précisé que cette évaluation se fonde sur le salaire de référence résultant de la moyenne des derniers mois de rémunération du salarié, qui retient une somme plus élevée sans justifier de son calcul, étant précisé que celui-ci ne peut pas reposer sur une prise en compte d'heures supplémentaires non rémunérées puisqu'aucune d'entre elles n'a été effectuée sur la période de référence.
Le salarié a droit également à droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 2610,72 euros au regard de la période d'activité dont le salarié se prévaut dans le cadre de sa demande.
En ce qui concerne les dommages et intérêts dus au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un tel licenciement à la date où celui-ci a été prononcé par l'employeur, de sorte que le débat relatif à l'application du barème instauré par l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'a pas lieu d'être dans la mesure où la date d'effet de la résiliation judiciaire est antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi en découlant, des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la demande au titre de l'avertissement
Dans la mesure où l'employeur s'explique relativement à cette demande, il importe de souligner que dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, le salarié ne formule aucune demande au titre de cet avertissement, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
De la demande en remise d'une attestation pôle emploi rectifiée
S'il convient de faire droit à la demande du salarié, il n'est pas nécessaire pour autant de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle remise.
De l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris quant au montant du rappel de salaire octroyé à M. [H] [P] au titre des heures supplémentaires, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire, de celles en octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société VANHEEDE FRANCE,
Dit que la résiliation judiciaire doit produire effet au 24 mars 2016,
Condamne la société VANHEEDE FRANCE à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes :
-5003,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
-4351,20 euros à titre d'indemnité de préavis
-2610,72 euros à titre d'indemnité de licenciement
-14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société VANHEEDE FRANCE de remettre à M. [H] [P] une attestation pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la société VANHEEDE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
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