Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/11226
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2PJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Madame [B] [C] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Décision du 28 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11226 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2PJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L 212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, greffier lors des débats et d’Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
À l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 5 mai 2008, la SA Société Générale a consenti à M. [Z] [X] et son épouse, Mme [B] [X] née [C], un prêt immobilier d'un montant de 106.755 euros au taux initial fixe de 4,95 % l'an remboursable sur 300 mois.
Par acte séparé en date du 19 février 2008, la SA Crédit Logement s'est portée caution de son remboursement.
Les époux [X] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt.
Une première mise en demeure en date du 29 mars 2022 étant demeurée infructueuse, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 juin 2022, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 83.961,20 euros, et ce en vain.
En sa qualité de caution, la SA Crédit Logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois de mars à juin 2019 et pénalités de retard, soit la somme de 1.994,34 euros selon quittance du 3 juillet 2019 ;
- les échéances impayées des mois de décembre 2020 à février 2021 et pénalités de retard, soit la somme de 1.682,90 euros selon quittance du 15 mars 2021 ;
- les échéances impayées des mois de mars à septembre 2021 et pénalités de retard, soit la somme de 3.991,96 euros selon quittance du 13 octobre 2021 ;
- les échéances impayées des mois d’octobre 2021 à juin 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités, soit la somme totale de 83.961,20 euros selon quittance du 3 août 2022.
Les mises en demeure de payer adressées ultérieurement par la SA Crédit Logement aux époux [X] sont demeurées infructueuses.
C’est dans ces conditions que par actes adressés aux autorités luxembourgeoises compétentes le 15 septembre 2022 pour signification ou notification en application des dispositions du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de céans aux fins de les voir solidairement condamnés, au visa de l'article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, au paiement de la somme de 88.064,88 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, il est demandé au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] née [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 66 216 € au 24 novembre 2023 en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 03.08.2022, date de la quittance.
Autoriser Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] née [C] à s’acquitter de cette condamnation suivant des échéances mensuelles égales sur 36 mois à compter du mois de janvier 2023.
Ordonner qu’à défaut de paiement d’une échéance à bonne date après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours, l'intégralité de la dette soit 66 216 € au 24 novembre 2023 deviendra immédiatement exigible après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours.
Débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] née [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] née [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [X] née [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. »
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, les époux [X] demandent au tribunal de :
« - DECLARER Monsieur et Madame [X] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
- ACCORDER des délais de paiement à Monsieur et Madame [X] sur une période de 36 mois à compter de janvier 2023.
- ORDONNER qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette soit 66 216 € au 24 novembre 2023 deviendra immédiatement exigible après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours.
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. »
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 13 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 31 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande en paiement
Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le quantum de la dette.
Sur ce,
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
- de l’offre de prêt acceptée le 5 mai 2008,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit Logement,
- des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier en date du 16 juin 2022,
- des quittances subrogatives en date des 3 juillet 2019, 15 mars 2021, 13 octobre 2021 et 3 août 2022,
que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [X], a payé à la SA Société Générale la somme totale de (1.994,34 + 1.682,90 + 3.991,96 + 83.961,20) 91.630,40 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le montant de la dette qui s’élève en principal au 24 novembre 2023 à la somme de 66.216 euros.
En l’absence de production du décompte de créance à cette date, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer si cette somme comprend les intérêts au taux légal depuis le 3 août 2022, date de la dernière quittance.
Les époux [X] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 66.216 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023.
2 - Sur la demande de délais
Aux termes de leurs écritures respectives, les parties manifestent leur accord pour que la somme précitée soit réglée en 36 mensualités égales à compter du mois de janvier 2023.
Par message communiqué par voie électronique le 31 janvier 2024, le magistrat a interrogé les conseils quant à une éventuelle erreur sur le point de départ de l’échéancier qui lui semblait en réalité devoir être fixé au mois de janvier 2024, les parties s’accordant sur le montant de la dette arrêté au 24 novembre 2023. Les parties n’ont formulé aucune observation.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais et d’autoriser les époux [X] à s’acquitter de la somme précitée à compter du mois de janvier 2024 par le versement de 35 mensualités de 1.839 euros et le solde du principal et des accessoires lors de la 36ème mensualité.
Le tribunal ordonne par ailleurs qu’à défaut de paiement d’une échéance à bonne date après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours, l'intégralité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours.
3 - Sur les autres demandes
Les époux [X] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit Logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [B] [X] née [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 66.216 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023 ;
AUTORISE M. [Z] [X] et Mme [B] [X] née [C] à payer cette dette à compter du mois de janvier 2024 par le versement de 35 mensualités de 1.839 euros et le solde du principal et des accessoires lors de la 36ème mensualité ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [X] et Mme [B] [X] née [C] de régler un seul paiement d’une mensualité à bonne date après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours, l'intégralité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [B] [X] née [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [B] [X] née [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La Greffière Le Président
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