Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05302 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD26F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12538
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [6] (la société) d'un jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que [G] [P] (l'assurée), salariée de la société en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 13 août 2016 déclaré le 16 août 2016 par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « La victime portait un carton pour le mettre dans une cage et elle a senti son dos se bloquer. » La victime a été immédiatement transportée par les pompiers à l'« [5] ». Un témoin a été désigné.
Le certificat médical initial du 13 août 2016 constate un « lumbago sans signe déficitaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 août 2016.
Par décision du 31 août 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 10 juin 2017 sans séquelle indemnisable.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 10 septembre 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 17 octobre 2019 pour se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail de sa salariée du 13 août 2018.
Par jugement du 19 avril 2021, ce tribunal a :
- Débouté la société de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- Validé la décision du 31 août 2016 ;
- Déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 13 août 2016 déclaré par l'assurée ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- Condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.
La société a interjeté appel le 26 mai 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société indique oralement ne contester que la durée de l'arrêt de travail et demande à la cour de :
- La déclarer fondée et recevable en son appel ;
- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
- déclaré opposable à son encontre l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 13 août 2016 déclaré par l'assurée ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- l'a condamnée à supporter les éventuels dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- La déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
- Ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ;
- Enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier de l'assurée à l'expert désigné ;
- Nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission, après s'être fait remettre l'entier dossier de l'assurée par la caisse, de :
- retracer l'évolution des lésions de l'assurée ;
- dire si l'ensemble des lésions de l'assurée est en lien unique et direct avec l'accident du travail du 13 août 2016 ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de l'assurée directement et uniquement imputables à son accident du travail ;
- fixer la date exacte à laquelle l'état de santé de l'assurée en relation avec cet accident du travail doit être considéré consolidé ;
- Dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La durée d'arrêt de travail de 298 jours est disproportionnée au regard des préconisations de la HAS et de l'âge de la salariée au moment des faits, à savoir 29 ans ;
- Le docteur [L], son médecin-conseil, relève que les recommandations de l'ANAES préconisent une évolution de moins de trois mois pour le caractère aigu des lombalgies, fait état de l'absence d'examen complémentaire, de consultation spécialisée et de complication clinique, et se fonde sur la fixation par le médecin-conseil de la consolidation sans séquelles indemnisables pour en déduire l'absence d'éléments cliniques en lien avec l'événement à l'origine de l'arrêt de travail ;
- Ainsi il conclut que la lésion figurant au certificat médical initial justifie un arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2016 ;
- La société indique que l'avis du service médical de la caisse du 16 juin 2022 fait mention d'une radiographie révélant une scoliose ;
- Il résulte de cette note l'existence de pathologies touchant la région anatomique du dos sans aucun lien avec le travail et donc de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte au titre d'une scoliose, qui ne peut résulter d'un fait accidentel brusque et soudain ;
- Aucune lésion particulière en lien avec l'accident du travail n'a pu être relevée ;
- Ces éléments constituent un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- Débouter la société de son recours ;
- Dire que l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 13 août 2016 survenu à l'assurée lui sont imputables et sont donc opposables à la société ;
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Elle verse le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et les certificats de prescription de soins sans arrêts de travail et justifie ainsi d'une continuité des symptômes et des soins, la présomption d'imputabilité s'appliquant donc sur toute la période d'indemnisation ;
- Les barèmes produits par la société sont purement indicatifs et leur simple mention ne saurait motiver à elle seule la mise en place d'une expertise médicale ;
- Le service médical de la caisse a rendu un avis le 16 juin 2022 dans lequel le médecin-conseil relève que l'assurée a été examinée à deux reprises par le service médical, indique qu'il y a eu continuité des symptômes, soins et des arrêts de travail entre la fait traumatique initial et la consolidation, qu'aucun antécédent n'a été déclaré avant le fait traumatique du 13 août 2016, et que l'avis du docteur [L] ne démontrant aucune cause étrangère au travail n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité des prestations à l'accident du travail.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties développées oralement et déposées à l'audience, où elles ont été visées par le greffe, pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 13 août 2016, à l'origine des lésions médicalement constatées le même jour, ne sont pas contestés par la société.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, la caisse produit devant la cour les certificats médicaux établis pour la période du 13 août 2016 (certificat médical initial) jusqu'au 10 juin 2017, étant relevé que la consolidation des lésions a été fixée à la date du 10 juin 2017. Il n'est pas contesté que l'assurée a perçu des indemnités journalières pendant toute la période.
Dès lors la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer du premier jour d'arrêt de travail jusqu'à la date de consolidation.
La société soutient qu'il résulte de l'avis du service médical de la caisse (pièce n°07 de la caisse) que l'assurée avait des pathologies touchant la région anatomique du dos sans aucun lien avec le travail en raison d'une radiographie du rachis lombaire du 26 août 2016 constatant « une scoliose lombaire sinistro-convexe à grand rayon de courbure » ; que la scoliose ne peut résulter d'un fait accidentel brusque et soudain ; que l'assurée avait donc un état antérieur évoluant pour son propre compte ; et qu'aucune lésion particulière en lien avec l'accident du travail n'a pu être relevée.
La société invoque également de son médecin-conseil qui conclut le 2 septembre 2020 que la lésion figurant sur le certificat médical initial justifie un arrêt de travail jusqu'au 25 septembre 2016 (pièce n°6 de la société).
Cependant, pour contester la longueur de l'arrêt de travail imputable à l'accident du 13 août 2016, le médecin-conseil de la société se réfère uniquement aux recommandations de l'ANAES préconisant une évolution de moins de trois mois pour le caractère aigu des lombalgies, fait état de l'absence d'examen complémentaire, de consultation spécialisée et de complication clinique, et se fonde seulement sur la fixation par le médecin-conseil de la caisse de la consolidation sans séquelle indemnisable pour en déduire l'absence d'éléments cliniques en lien avec l'événement à l'origine de l'arrêt de travail. Ainsi, l'avis du médecin-conseil de la société fait état de considérations générales et ne met pas en évidence l'existence d'un état antérieur ni même ne l'affirme expressément.
De plus, les affirmations de la société n'établissent nullement l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, puisque le médecin-conseil indique dans cet avis du service médical qu'« il n'existait avant le fait traumatique initial, aucun antécédent déclaré par l'assurée, que ce soit médical, chirurgical ou traumatique susceptible d'intervenir dans les conséquences de l'accident du 13/08/2016 » et démontre ainsi que la scoliose s'est révélée lors de l'accident du travail.
Ainsi, l'avis du médecin-conseil de la société ainsi que les affirmations de cette dernière ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et sont également insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il n'y a donc pas lieu à expertise médicale.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe en son appel sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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