Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09937
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUO
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [W] [O]
Nägelestrasse 8a
STUTTGART
ALLEMAGNE
représenté par Me Agnès LAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0215
DÉFENDEURS
S.A.S. PRESTIGIOUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [E] [B] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée à Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 14 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09937
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUO
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, assistée de Véronique BABUT, Greffier,
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Vu les assignations délivrées les 3 et 4 août 2022 à la requête de monsieur [I] [O] à la SAS PRESTIGIOUS et à monsieur [E] [P] ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 16 février 2023 ;
Vu l'invitation adressée à monsieur [I] [O] d'avoir à s'exprimer par le moyen d'une note en délibéré sur l'exception d'incompétence relevée d'office par le tribunal judiciaire de Paris au profit du juge de proximité de Fréjus en application des dispositions des articles L.213-4-4 et R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la note en délibéré adressée le 22 février 2024 par monsieur [O] ;
Vu l'avis de prorogation de la date du délibéré au 14 mars 2024 ;
MOTIFS
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE
Aux termes de l' article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire les actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause où l'occasion relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection, peu important le montant de la demande.
Selon l' article R.213-9-7 du même code, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui où se situe le bien loué.
Cette compétence est d' ordre public.
Au cas présent le contrat objet du litige avait pour objet la location saisonnière d'une villa sise à [Localité 4].
Au regard de ces éléments la juridiction compétente pour connaître des demandes objet de l'assignation sus-visée est le juge des contentieux de la protection de FRÉJUS devant lequel l'affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre al somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le demandeur qui succombe devant le tribunal judiciaire de Paris supportera les dépens exposés devant cette juridiction et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection de FRÉJUS ;
RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera, par application de l' article 84 du code procédure civile, notifiée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
DIT qu'à défaut d'appel dans le délai sus-visé, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ;
CONDAMNE monsieur [I] [O] à supporter les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE monsieur [I] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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