Texte intégral
N° RG 22/05468 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OOJ7
Décision du Président du TJ de LYON en référé RG 22/00641 du 30 mai 2022
S.A.R.L. LA ROSE DE TUNISIE
C/
S.C.I. PARADISE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 7 Décembre 2022
APPELANTE :
La société LA ROSE DE TUNISIE, SARL au capital de 5 000 €, immatriculée sous le numéro B 535 308 274 RCS LYON, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMÉE :
La SCI PARADISE, société civile immobilière au capital de 1 000 €, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 509 665 899, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration régularisée le 26 juillet 2022, la sarl La Rose de Tunisie a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 30 mai 2022 du président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel avait été saisi par la SCI Paradise.
Par courrier remis au greffe le 6 octobre 2022, la sarl La Rose de Tunisie a notifié un acte d'inscription en faux incidente contre des procès-verbaux de signification d'huissier de justice : procès-verbal de signification de l'assignation en date du 31 mars 2022, procès-verbal du 21 juin 2022 de signification de l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 avec commandement de quitter les lieux, procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution du 8 juillet 2022, ainsi que procès-verbal de tentative d'expulsion saisie attribution du 8 juillet 2022.
La procédure a été transmise au procureur général près la présente cour.
Par conclusions d'incident numéro 1 devant le président de la cour d'appel, régularisées le 10 novembre 2022, la SCI Paradise sollicite :
Vu l'article 490 du code de procédure civile,
Joindre l'incident avec la procédure au fond afin que soit purgée la question de l'inscription de faux,
Prononcer l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été interjeté hors délai.
Par conclusions responsives aux conclusions d'incident sur la recevabilité de l'appel régularisées le 30 novembre 2022, la sarl la Rose de Tunisie, sollicite du président de la Cour :
Vu l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 30 mai 2022, les pièces versées aux débats,
Débouter la SCI Paradise de sa demande d'irrecevabilité de l'appel relevé par la sarl La Rose de Tunisie,
Déclarer recevable l'appel formé le 26 juillet 2022 contre l'ordonnance de référé du 30 mai 2022 dont la signification irrégulière et entachée de nullité datée du 21 juin 2022 n'a pas fait courir utilement le délai d'appel à ce jour.
Subsidiairement, joindre l'incident avec la procédure au fond au cours de laquelle il sera statué sur la procédure d'inscription de faux en écriture publique, incident formé contre les procès-verbaux de signification de l'huissier instrumentaire et notamment celui du 21 juin 2022.
SUR CE
Il ne peut être statué dès à présent sur l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il aurait été interjeté hors délai comme demandé par la SCI Paradise alors que la sarl La Rose de Tunisie a notifié le 6 octobre 2022, une déclaration d'inscription de faux portant notamment sur l'acte de signification de l'ordonnance de référé objet de l'appel. L'appel ne peut pas plus être déclaré recevable comme sollicite la sarl La Rose de Tunisie.
L'incident doit être joint avec la procédure au fond au cours de laquelle il sera statué sur la procédure l'inscription de faux en écriture publique, incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Président de chambre,
Ordonnons la jonction du présent incident avec la procédure au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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