Texte intégral
N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LU6L
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL MATHIEU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00003) rendu par le président du tribunal judiciaire de Vienne en date du 22 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [V] [K]
de nationalité française
Demeurant chez SELARL Mathieu avocats
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Roxane Mathieu de la SELARL Mathieu avocats, avocate au barreau de Lyon substituée par Me Sandrine Poncet de la SCP VBA avocats associés, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉ :
M. [H] [P]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [P] a été convoqué devant le tribunal de police de Vienne pour «avoir à [Localité 3], le 03/10/2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 2 jours, sur la personne de [R] [X], faits prévus et réprimés par l'article R625-1 du code pénal».
Par jugement du 1 er mars 2021, le tribunal de police de Vienne a :
Sur l'action publique :
Sur l'exception portant sur l'extinction de l'action publique :
- constaté la prescription des faits et l'extinction de l'action publique
Sur l'action civile :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [X]
- débouté la partie civile de ses demandes en raison de la prescription
- déclaré recevable la constitution de partie civile de [K] [V]
- débouté la partie civile de ses demandes en raison de la prescription
Saisi en matière civile, par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a déclaré recevable mais non fondée Mme [K] en toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [H] [P].
Par déclaration en date du 5 janvier 202, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2023, Mme [K] demande à la cour de:
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2022,
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022
Statuant à nouveau
1/ Sur l'existence de la faute civile
- caractériser la faute civile de Monsieur [H] [P]
- engager la responsabilité civile de Monsieur [P]
En conséquence
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité des préjudices subis
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait état de la faute de M. [P] qui s'est montré violent à l'encontre de son conjoint et fait part de ses préjudices, avec notamment une très forte angoisse ayant entraîné l'obligation pour elle de se faire hospitaliser.
M. [P], cité à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
En l'espèce, Me Roxane Mathieu a établi sa résidence professionnelle sur le ressort de la cour d'appel de Lyon et devait donc faire le choix d'un avocat postulant, étant précisé que cette obligation lui a été rappelée par message RPVA du 22 février 2024 pour l'audience du 5 mars 2024.
A l'audience du 5 mars 2024, elle était substituée par Me Poncet qui n'assurait pas pour autant la postulation.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'irrégularité de fond n'ayant pas été couverte au moment où le juge statue, la déclaration d'appel est entachée de nullité.
Les dépens resteront à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Constate que la déclaration d'appel est entachée de nullité ;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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