Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/128
Rôle N° RG 21/06245 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLH5
S.A.R.L. GARAGE PAVEL
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GABORIT
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05667.
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE PAVEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par procès verbal de la SCP LILAMAND-TOSELLO, huissier de justice, en date du 13 novembre 2018, l'URSSAF PACA a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de la SARL GARAGE PAVEL pour paiement d'une somme totale de 3 163 € en vertu d'une contrainte du 10 septembre 2018 portant sur une somme de 5 233 €.
Par exploit en date du 14 décembre 2018, la SARL GARAGE PAVEL a fait assigner l'URSSAF PACA devant le juge de l'exécution tribunal de grande instance de Nice aux fins de mainlevée de la saisie et de condamnation de l'URSSAF PACA au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 12 avril 2021 dont appel du 27 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable l'assignation en contestation du 13 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société GARAGE PAVEL aux dépens, au motif que l'huissier instrumentaire n'a pas été destinataire de la lettre prévue par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la société GARAGE PAVEL ne justifiant pas non plus de l'envoi de la contestation.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021 par la SARL GARAGE PAVEL, appelante, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel, déclarer recevable l'assignation en contestation du 13 novembre 2018, constater que la créance de l'URSSAF n'était plus liquide et exigible au moment de la saisie attribution et ordonner en conséquence mainlevée de la saisie, outre condamnation de l'URSSAF au remboursement des frais d'impayés et au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL GARAGE PAVEL fait valoir :
- que l'assignation en contestation a été dénoncée le jour même à la SCP LILAMAND-TOSELLO contrairement à ce qu'il résulte du courrier produit en première instance émanant de la SCP [V]-BRUNEAU, successeur de la SCP LILAMAND-TOSELLO, qui ne détenait manifestement pas l'intégralité des dossiers de son prédécesseur,
- que le règlement des cotisations du 2e trimestre de 2018, objets de la contrainte du 13 novembre 2018, était soldé depuis le 16 octobre 2018, date de l'encaissement du dernier chèque de paiement d'un montant de 2 733 € adressé le 28 septembre 2018, un mail ayant en outre été adressé le 15 octobre 2018 à l'huissier pour l'informer du paiement.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2021 par l'URSSAF PACA, intimée, aux fins de voir confirmer le jugement donc appel en toutes ses dispositions et condamner la SARL GARAGE PAVEL au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF PACA fait valoir :
- que la prétendue dénonce du recours par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas produite, de sorte que la contestation de la saisie est irrecevable,
- que le procès-verbal de saisie attribution concerne une deuxième contrainte, signifiée le 21 mars 2019, d'un montant de 11 214 € ramenés à 8 326,27 € après imputation de versements de 2 500 € le 21 juin 2019 et 2 000 € le 22 juillet 2019, de sorte que l'appelante était toujours débitrice d'une somme de 9 472,35 € au titre des deux contraintes à la date de la saisie attribution,
- que l'appelante produit une liste manuscrite de ses versements qui ne précise pas toutefois les périodes concernées par ces règlements alors que les cotisations réclamées n'ont pas été réglées à leur date limite d'exigibilité, de sorte qu'en l'état de périodes débitrices plus anciennes, les versements ont été affectés sur des cotisations demeurées dues.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le procès-verbal de saisie-attribution du 13 novembre 2018 a été délivré entre les mains du tiers saisi par la SCP LILAMAND-TOSELLO et Me [V].
Aux termes de ses conclusions d'appel, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement du 12 avril 2021 qui a déclaré irrecevable la contestation de la Sté GARAGE PAVEL au motif que cette dernière ne justifie pas de l'envoi de la contestation, en arguant de ce que que la prétendue dénonce par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas produite.
Conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, l'auteur de la contestation doit justifier que la lettre de dénonciation de la contestation à l'huissier saisissant, été adressée dans le délai fixé par l'article R 211-11.
Il résulte toutefois des pièces versées au débats que si la société GARAGE PAVEL produit en cause d'appel une lettre datée du 14 décembre 2018 par laquelle la SCP TUCA MARANI-TUCA informe la SCP LILAMAND-TOSELLO et Me [V], huissier saisissant, que la SARL GARAGE PAVEL conteste par assignation du même jour, la saisie-attribution du 13 novembre 2018, il n'est pas justifié du respect du délai fixé par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution faute de production aux débats du récépissé de l'envoi en recommandé AR et ce, alors que la question de la recevabilité de la contestation s'est déjà posé devant le premier juge, lequel l'a déclarée irrecevable de ce chef.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition a greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SARL GARAGE PAVEL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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