Texte intégral
ARRÊT DU
21 JUIN 2022**
NE/CO
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N° RG 20/01011 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-C24J
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[L] [G]
C/
ETABLISSEMENTS DEGUILHEM-TANIE
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 72 /2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[L] [G]
né le 21 juin 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sébastien HERRI, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de Cahors en date du 30 novembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F20/00046
d'une part,
ET :
La SARL ETABLISSEMENTS DEGUILHEM TANIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Luc GOGUYER-LALANDE, avocat plaidant inscrit au barreau d'ARIEGE
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 11 janvier 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 05 avril 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
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FAITS ET PROCÉDURE
[L] [G] a été embauché par la société Ets DEGUILHEIM TANIE le 3 septembre 2001.
À la suite de la reprise de la société Ets DEGUILHEM TANIE par M. [H] [B] en juillet 2015, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet a été formalisé par écrit entre [L] [G] et la société.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, [L] [G] occupait les fonctions de chef d'équipe, maître ouvrier, position 1, niveau IV, coefficient 250 de la classification fixée par la convention collective nationale du bâtiment.
Le 4 octobre 2019, [L] [G] a été victime d'un accident du travail : alors qu'il effectuait, sous la pluie, la pose d'un panneau de couverture, il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 4 mètres, malgré les protections mises en place, chute heureusement demeurée sans conséquence corporelle puisqu'il a pu reprendre son activité professionnelle immédiatement.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2019, réceptionné le 11 octobre par M. [G] l'employeur a notifié à celui-ci et à son collègue de travail un avertissement pour avoir travaillé sur une toiture par temps de pluie, alors que cela est formellement interdit et pour ne pas avoir utilisé les éléments individuels de sécurité.
7 jours plus tard, par lettre recommandée du 14 octobre 2019, [L] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2019, l'employeur a notifié à [L] [G] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' (...)
Lors de notre entretien du 18 octobre 2019 à 11 heures, nous avons exposé nos griefs et nous avons recueilli vos explications qui ne m'ont pas convaincu et qui ne m'a donc pas permis de modifier l'appréciation que je portais sur vos agissements.
En conséquence nous procédons à votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité pour les raisons suivantes :
- de l'indélicatesse auprès de la direction lors d'un entretien individuel en date du 13 septembre 2019. Vous m'avez annoncé que j'agissais trop durement avec le personnel de l'atelier durant le mois de juillet, comme quoi je leur donne trop de travail. Je vous ai invité à regarder les courbes de fabrication (édicté toutes les semaines) et vérifier d'une année à l'autre les moyens de fabrication. Vous n'avez pas pris la peine de me demander un exemplaire de ces documents ou au minimum aller voir ces documents sur le tableau d'affichage situé dans les vestiaires. Je vous rappelle que ces documents sont réédités toutes les semaines par l'adjoint du chef d'atelier. Votre seule explication est que vous approuvez votre manque de tact et que c'est ainsi.
- ce jour du 13 septembre 2019 vous m'aviez aussi clairement dit votre volonté de quitter l'entreprise DEGUILHEM TANIE et de créer une société. Vous m'aviez expliqué que vous n'étiez plus concentré dans le travail. Je n'avais pas pris vos dires à la légère et j'avais senti un « ras-le-bol » de votre part. J'avais longuement réfléchi à savoir comment je pouvais vous faire travailler en sécurité. Je vous avais rappelé que vous étiez « chef d'équipe ». J'avais donc volontairement construit une équipe avec vous et votre collègue [T] [J]. Cette personne a aussi les responsabilités adéquates pour conduire un chantier. Malheureusement, il a fallu que je vous demande de porter les EPI mis à disposition le mardi 8 octobre 2019. J'avais demandé en suivant et ceci tous les jours à votre collègue le mode opératoire en fonction des aléas climatiques, de faire un reportage pour faute. J'avais reçu des photos le mercredi 9 octobre où une fois de plus vous vous exposiez à des risques pour votre santé. J'avais continué à vous réclamer les modes opératoires ainsi que des photos. Il avait été convenu que vous ne monteriez plus sur le toit par temps de pluie mais vous n'avez pas respecté mes indications.
Je vous reproche donc un manquement à une règle de sécurité car vous omettiez de porter les EPI et vous n'écoutiez pas les recommandations énoncées le lundi 7 octobre. Vos explications données lors de l'entretien du 18 octobre sont : premièrement que votre collègue est fautif en m'envoyant ce genre de photos et secondement vous m'avez expliqué que votre expérience implique que vous êtes irréprochables en termes de sécurité. Il va sans dire que je trouve vos explications dénuées de sens en regardant les faits à votre égard au cours de cette année (accident de travail du jeudi 7 mars 2019 et chute de hauteur du vendredi 4 octobre). Le reproche formulé de vos dires à votre collègue est immature et complètement irresponsable, vous n'assumez aucunement vos actes.
- Lors de cet entretien du lundi 7 octobre 2019, je vous ai demandé de revoir les heures et les jours de travail à fin de s'accommoder des aléas climatiques. Vous aviez refusé catégoriquement. Je vous avais donné l'ordre de ne pas monter par temps de pluie sur le toit et de faire des travaux sur les façades. Je m'étais déplacé sur le site afin de vous expliquer les travaux et vous remettre de la marchandise. Vous êtes tout de même monté sur le toit. Je vous reproche votre indiscipline grave. Encore une fois j'entends le même discours ou le travail avant tout, avant votre propre sécurité, que vous êtes comme [H] [U] (paix à son âme), que vous feriez tout pour la société. Après ce drame je ne veux plus commenter ce genre de discours. Vous êtes formé, vous avez des responsabilités au sein de la société, vous avez assisté à plusieurs réunions d'information sur la sécurité, votre comportement n'est pas digne et ne respecte aucune de mes convictions.
Je vous prie de trouver ci-joint votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi, le bulletin de paye et le chèque. (...)'
Le 16 décembre 2019 [L] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Cahors pour contester son licenciement et réclamer dans le dernier état de la procédure une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, et une indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes de Cahors a débouté [L] [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 100 euros.
Dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, et selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2020, [L] [G] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2021et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1. Moyens et prétentions de [L] [G], appelant principal
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 3 novembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, [L] [G] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
1°) de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
- qu'il n'a fait qu'user librement de son droit d'expression en formulant le 13 septembre 2019 des critiques sur l'organisation de la société, qu'il n'a fait qu'indiquer que l'organisation nouvelle de l'entreprise ne prenait pas en compte les réalités du terrain et ne lui convenait plus, et qu'il était ainsi conduit à envisager son départ après avoir formé son successeur, mais qu'à aucun moment il n'a insulté le dirigeant, ni fait état de ses critiques à l'extérieur de l'entreprise ;
- que ces faits ne peuvent en toute hypothèse constituer une faute grave puisqu'ils n'ont été invoqués qu'un mois après leur survenance, délai démontrant à suffisance que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était absolument pas impossible ;
- que l'accident survenu le 4 octobre est dû au mauvais état des filets de protection équipant le toit et à leur fixation inadéquate, dont il n'était pas responsable ;
- que lorsqu'il en a informé son employeur, celui-ci lui a répondu que leur remplacement génèrerait un coût inacceptable ;
- que les photos invoquées par l'employeur pour soutenir qu'il travaillait sans les équipements individuels de protection ont été prises alors qu'il s'équipait et non alors qu'il travaillait, ce que confirme le collègue qui avait pris ces photos ;
- que l'employeur soutient mensongèrement qu'il a respecté son obligation de formation, qu'en effet s'il reconnait avoir signé les fiches pour que l'employeur puisse bénéficier de leur prise en charge, il n'a en réalité pas suivi la formation, étant en arrêt-maladie pour s'être cassé le bras ;
- que les griefs invoqués ne sont donc pas établis et ne peuvent justifier son licenciement après 18 ans dans l'entreprise sans le moindre reproche ;
2°) de condamner la société DEGUILHEM TANIE à lui payer les sommes de :
- 14 403,41 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire brut de référence de 2802,22 euros et compte tenu de son ancienneté de 18 ans ;
- 5604,44 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 560,44 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 40 000 euros nets au titre du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne disposait d'aucune solution de repli, qu'il est en charge d'une famille, qu'il a dû être indemnisé par Pôle Emploi, le confinement dû à la crise sanitaire et à l'arrêt de l'activité économique ne lui ayant pas permis de retrouver immédiatement un emploi, que l'activité qu'il a créée pour s'assurer un revenu de remplacement ne lui procure que de faibles ressources de sorte qu'il bénéficie toujours des allocations de Pôle Emploi ;
3°) de condamner la société DEGUILHEM TANIE aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros .
2. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA SARL DEGUILHEM TANIE, INTIMÉE
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 20 novembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la SARL DEGUILHEM TANIE conclut à la confirmation de l'intégralité des dispositions du jugement et à la condamnation de [L] [G] aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros en faisant valoir :
- que les manquements de [L] [G] aux règles de protection sont particulièrement graves puisqu'ils concernent la sécurité et la santé des salariés ;
- que la version des faits avancée par le salarié dans ses écritures est totalement mensongère, les pièces produites établissant le souci de la sécurité au sein de l'entreprise et les importantes mesures mises en 'uvre par Monsieur [B] depuis qu'il a repris l'entreprise, se caractérisant notamment par des actions de prévention et de formation, par l'affichage de notes de service pour informer les salariés des dangers encourus en cas de non-respect de l'utilisation des équipements de protection individuelle, par l'achat des différents équipements de protection individuelle ;
- que s'agissant plus particulièrement de [L] [G] un rappel de la nécessité de respecter les mesures de sécurité lui a été fait lors de l'entretien du 7 octobre 2019, mais que dès le lendemain celui-ci évoluait sur le chantier sans porter de casque, attitude confirmée le 9 octobre par les photographies versées aux débats qui montrent que [L] [G] se trouvait sous une charge très importante manipulée par une grue, sans porter de casque de protection ;
- que cette attitude est révélatrice du manque de conscience de [L] [G], qui malgré l'expérience dont il se targue, n'a pas compris que les équipements de protection individuelle doivent être mis par le salarié avant d'être exposé à un quelconque danger, et notamment que le port du casque doit être fait dès la prise de fonction c'est-à-dire à l'arrivée sur le chantier, avant même de se hisser sur le toit ;
- que c'est avec une parfaite mauvaise foi que [L] [G] soutient qu'il n'a jamais reçu pour instruction de ne pas travailler par temps de pluie sur un toit susceptible d'être glissant ;
- qu'il apparaît surréaliste que quelques jours après avoir chuté il recommence à se mettre dans la même situation de danger, ce qui traduit un comportement irresponsable imposant à l'employeur de réagir et de mettre en 'uvre une procédure de licenciement, seul moyen de préserver la santé de ce salarié ;
- que le dirigeant de l'entreprise n'a jamais été informé que les filets étaient mal fixés et qu'il est donc mensonger de soutenir que l'employeur aurait accepté une telle situation sans réagir ;
- qu'il est important que les juridictions aient une position cohérente et uniforme en matière de sécurité des salariés, la responsabilité pénale du chef d'entreprise étant généralement retenue lorsqu'il n'a pas sanctionné un salarié victime dont le comportement n'était pas irréprochable.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur le licenciement
A titre liminaire il convient de rappeler :
- qu'il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
- qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
- que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
- que s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur formule différents griefs qu'il convient d'examiner successivement.
1. Sur l'indélicatesse reprochée au salarié
Dans la lettre de licenciement la société DEGUILHEM TANIE impute à M. [G] d'avoir fait preuve d'indélicatesse lors d'un entretien du 13 septembre en lui reprochant d'avoir agi trop durement avec le personnel de l'atelier durant le mois de juillet précédent, en leur donnant trop de travail, et de ne pas s'être intéressé à ses réponses et aux documents édités sur la charge de travail.
Force est de constater tout d'abord que dans ses écritures à hauteur d'appel la société DEGUILHEM TANIE ne reprend pas ce grief et ne développe aucun argument pour le soutenir.
Pour écarter ce grief, qui ne peut justifier le licenciement prononcé, il suffira de relever :
- que le salarié jouit, dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression, qui l'autorise, notamment, à tenir des propos sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ;
- que l'exercice de cette liberté ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus, lorsqu'il emploie des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ;
- que l'employeur n'invoque, et a fortiori n'établit pas que les propos de M. [G] à l'occasion de cet entretien comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ceux évoqués dans la lettre de licenciement ne présentant pas un tel caractère, mais traduisant seulement l'appréciation portée par le salarié sur le fonctionnement de l'entreprise ;
- que le grief n'est donc pas établi.
2. Sur le non-respect des règles de sécurité et des instructions de l'employeur
L'employeur soutient que nonobstant l'avertissement qui lui a été délivré le 7 octobre, M. [G] a travaillé à nouveau sans casque de protection le 8 octobre, en évoluant sur un toit mouillé contrairement à ses directives.
A titre liminaire, il convient de relever :
- que 'le comportement critique à l'encontre de la société' évoqué par l'employeur ne fait l'objet d'aucune explication ou justification, mais d'une unique phrase énonçant le grief, que rien ne vient corroborer ;
- que si M. [G] a travaillé en toiture sous la pluie le 4 octobre 2019, ces faits sanctionnés disciplinairement d'un avertissement ne peuvent donner lieu à une nouvelle sanction, de sorte que tous les développements sur la cause et les conditions de la chute sont dépourvus d'intérêt dans le cadre du présent litige ;
- que le code du travail impose aux employeurs de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en mettant en place des mesures organisationnelles sûres et des formations à la sécurité du personnel ;
- que cette obligation leur impose notamment de fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle, définis par l'article R.283-33-3 du code du travail comme un dispositif ou un moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité ;
- qu'entre dans cette catégorie, et M. [G] ne le discute pas, les casques de chantier qui sont destinés à protéger la tête des ouvriers et dont le port est obligatoire sur les chantiers.
En l'espèce, la société DEGUILHEM TANIE produit au soutien de son argumentation des photographies prises le 9 octobre 2019 par un collègue de M. [G], mettant en évidence, un ouvrier sur le toit d'un bâtiment, ne portant pas de casque de protection ;
M. [G] qui ne conteste pas dans ses écritures être la personne apparaissant sur les photographies, soutient vainement qu'elles ont été prises alors qu'il était en train de s'équiper et allait mettre son casque avant de commencer à travailler.
En effet le casque de chantier est destiné notamment à protéger le travailleur de la chute d'objet sur sa tête et doit être porté dès l'arrivée sur le chantier et non lorsque le salarié est déjà sur le toit.
Si l'employeur ne justifie pas que ce jour là que M. [G] travaillait en toiture sous la pluie, l'absence de port du casque de chantier apparaît établi.
Ce comportement est fautif dès lors que M. [G], en sa qualité de chef d'équipe avait la responsabilité des salariés de son équipe et la charge de faire respecter les consignes de sécurité.
Toutefois cette faute commise par un salarié ayant 18 années d'ancienneté sans le moindre incident, ne présente pas une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, étant de surcroît observé qu'à la date des faits, M. [G] n'avait pas encore reçu notification de l'avertissement.
Dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, M. [G] ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
La faute grave étant seule privative de préavis et d'indemnité de licenciement, M. [G] est fondé à obtenir, eu égard à son ancienneté de 18 ans , à un salaire brut de référence de 2802,22 euros dans le dernier état de la relation contractuelle et à l'absence de contestation de l'employeur sur les montants, une indemnité compensatrice de préavis de 5604,44 euros, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 560,44 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 14 403,41 euros.
III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société DEGUILHEM TANIE, dont la succombance est dominante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie l'allocation à M. [G] d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
DIT et JUGE que le licenciement de M. [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société DEGUILHEM TANIE à payer à M. [G] les sommes de :
- 5 604,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 560,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 14 403,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2000 euros à titre d'indemnité de procédure
DÉBOUTE la société DEGUILHEM TANIE de sa demande en payement d'une indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société DEGUILHEM TANIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT