Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI24B
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 - RG n° 23/00679 et ordonnance rectificative du 08 Décembre 2023 - RG n° 23/00810 du TJ de MELUN
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONTINENTAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Margot MARVIE collaboratrice de Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SOFIMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VERNET de l'AARPI MATHIEU VERNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0276
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mars 2024 :
La société SOFIMO est propriétaire d'un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Une partie de cet immeuble a été donnée en location à la SAS ADM, en vertu d'un contrat de bail du 31 janvier 2021, pour une surface de 2.640 m2.
Aux termes d'un avenant du 14 avril 2023, la société SOFIMO et la SAS ADM ont convenu de résilier amiablement le bail à compter du même jour, la SAS ADM s'engageant à libérer l'immeuble dans les meilleurs délais.
Par acte du 4 octobre 2023, la société SOFIMO a assigné l'association CONTINENTAL, devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir constater l'occupation sans droit ni titre des locaux et le trouble manifestement illicite que constitue le maintien dans les lieux de l'association CONTINENTAL et d'ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
- Constaté que l'association CONTINENTAL est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- Dit que l'association CONTINENTAL devra libérer volontairement les lieux occupés de toute personne et de tout bien de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qu'à défaut et passé ce délai, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux,
- Condamné l'association CONTINENTAL à payer à la société SOFIMO, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 107 euros HT à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux,
- Débouté la société SOFIMO et l'association CONTINENTAL du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
- Laissé à la charge des parties les dépens par elles engagés.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a rectifié l'ordonnance précitée en ce sens que dans le dispositif en page 4 les termes "Condamnons l'association CONTINENTAL à payer à la société SOFIMO, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 107 euros HT à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux." sont remplacés par les termes "Condamnons l'association CONTINENTAL à payer à la société SOFIMO, à titre de provision, une indemnité d'occupation quotidienne d'un montant de 107 euros HT à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à libération effective des lieux."
Le 15 janvier 2024, l'association CONTINENTAL a interjeté appel de l'ordonnance du 24 novembre 2023 rectifiée par ordonnance du 8 décembre 2023.
Par acte délivré le 7 février 2024, l'association CONTINENTAL, se prévalant de l'article 514-3 du code de procédure civile a fait assigner la société SOFIMO devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 24 novembre 2023, rectifiée le 8 décembre 2023, débouter la société SOFIMO de ses demandes et condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 mars 2024, l'association CONTINENTAL, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu ses demandes.
En substance, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation dès lors qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, il existe des contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés. Ainsi, elle conteste d'une part, la qualité de bailleur de la société SOFIMO et d'autre part, la validité du bail principal conclu entre la société SOFIMO et la société ADM au motif que M. [Y] [M], ancien dirigeant de la société ADM n'avait pas le pouvoir de signer le bail et qu'en conséquence le bail qui prévoit que le bailleur doit autoriser la sous-location est nul. Elle prétend en outre que les locaux forment un tout indivisible de sorte que la signature du bailleur sur le contrat de sous-location existant entre l'association ADM et l'association CTBR emporte consentement exprès de la sous-location dont elle bénéficie.
Elle soutient également que la société SOFIMO ne rapporte pas la preuve d'un dommage imminent ou trouble manifestement illicite dès lors qu'elle a donné son accord tacite à la sous-location et que la résiliation amiable du bail principal est nul.
S'agissant des conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire, elle prétend qu'elle a créé une activité économique autonome dans les locaux qu'elle occupe, équivalente à la création d'un fonds de commerce, qu'elle perdrait ses investissements sans pouvoir être indemnisée, qu'il convient de prendre en compte l'activité très spécifique qu'elle propose qui implique la recherche d'un local particulier, qu'elle a néanmoins trouvé un local à compter de novembre 2024 et qu'elle dispose de capacités financières pour régler son loyer à la société ADM et qu'en tout état de cause, son expulsion ne permettrait pas à la société SOFIMO de reprendre possession des locaux qui restent liés par un bail à la société ADM.
La société SOFIMO, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de l'association CONTINENTAL et à sa condamnation à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle, en premier lieu, que le juge des référés a été saisi et a statué en application de l'article 835 du code de procédure civile de sorte que les développements de l'association CONTINENTAL pour dire que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer en présence d'une contestation sérieuse sont inopérants.
Elle fait, par ailleurs, valoir que l'association CONTINENTAL ne justifie pas d'une situation financière et matérielle particulière, qu'elle ne règle pas l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés, peu important qu'elle verse un loyer à la société ADM et qu'elle est informée depuis près d'une année de la nécessité de quitter les locaux qu'elle occupe et n'a pas souhaité conclure un nouveau bail avec la société SOFIMO, aux mêmes conditions que celui qu'elle avait conclu avec la société ADM.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Pour faire droit à la demande de la société SOFIMO, le juge des référés, faisant application de l'article 835 du code de procédure civile, a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, l'association CONTINENTAL ne peut faire valoir que les conditions prévues à l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour justifier l'existence d'un moyen sérieux de réformation, cet article étant inapplicable en l'espèce.
Par ailleurs, l'association CONTINENTAL se borne à soutenir que la société SOFIMO ne rapporterait pas la preuve d'un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement illicite puisqu'elle est à jour de ses loyers et que les locaux sont conformes à la réglementation des établissements recevant du public. Ce faisant, elle ne développe aucun moyen sérieux de réformation.
De surcroît, l'association CONTINENTAL ne démontre pas que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En premier lieu, elle a refusé de signer un bail avec la société SOFIMO aux mêmes conditions que celles figurant dans son bail de sous-location avec la société ADM qui lui aurait permis de se maintenir dans les locaux. En second lieu, elle ne justifie d'aucune difficulté particulière pour retrouver un local, la nature de son activité, si elle est spécifique n'empêchant pas sa réinstallation dans un autre lieu. Elle reconnaît d'ailleurs avoir trouvé un local pour exploiter son activité à compter du mois de novembre 2024.
Aucune des deux conditions prévues à l'article 514-3 du code civil n'étant remplie, il convient de rejeter la demande d'arrêt provisoire de l'association CONTINENTAL.
L'association CONTINENTAL, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société SOFIMO la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'association CONTINENTAL,
Condamnons l'association CONTINENTAL à verser à la société SOFIMO la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association CONTINENTAL aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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