Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2P
N° MINUTE :
24/00110
DEMANDEUR:
[L] [R]
DEFENDEUR:
CAF DE [Localité 6]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23/03/2023, [L] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 30/03/2023.
Le 22/05/2023, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à [L] [R] qui l'a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de plusieurs créances.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification d’une créance au bénéfice de la CAF DE [Localité 6].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/12/2023 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l'audience, [L] [R] comparaît en personne et sollicite la fixation de la créance de la CAF DE [Localité 6] à la somme de 2179,59 euros.
Par courriel du 15/12/2023, porté à la connaissance du débiteur au cours des débats, la CAF DE [Localité 6], non comparante et non représentée, indique que sa créance est de 2179,59 euros.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 22/05/2023 à [L] [R] qui l’a contesté le 08/06/2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [L] [R] sera donc déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, [L] [R] confirme le montant indiqué par la CAF DE [Localité 6] dans son courriel du 15/12/2023. Les parties s’accordent donc sur une dette due de 2179,59 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer la créance de la CAF DE [Localité 6] à la somme de 2179,59 euros en lieu et place de la somme de 4565 euros inscrite dans le tableau d’état des dettes de la Commission.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par [L] [R] ;
FIXE la créance de la CAF DE [Localité 6] à la somme de 2179,59 euros dans l’état du passif de [L] [R] ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] ;
RENVOIE le dossier de [L] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] afin qu'elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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