Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 21/01538 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUKY
-PV- Arrêt n°
[K] [X] / [Z] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/04692
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier de justice signifié le 3 décembre 2019, Mme [Z] [S] a assigné M. [K] [X] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir le recouvrement des sommes suivantes arguées de reconnaissances de dettes :
* 30.000 € au titre d'un prêt consenti le 1er octobre 2008, assorti notamment de la clause ci-après libellée : « L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser cette somme avec INTERET / Selon le taux EURIBOR 12 mois payable annuellement à la date anniversaire, et / Le 01 janvier 2013 en une seule fois lors du terme convenu. » ;
* 20.000 € au titre d'un prêt consenti le 20 mars 2009, assorti notamment de la clause ci-après libellée : « L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser cette somme avec INTERET / Selon le taux EURIBOR 12 mois payable annuellement à la date anniversaire, et / Le 01 janvier 2014 en une seule fois lors du terme convenu. » ;
* 15.000 € au titre d'un prêt consenti le 12 décembre 2009, assorti notamment de la clause ci-après libellée : « L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser cette somme avec INTERET / Selon le taux EURIBOR 12 mois payable annuellement à la date anniversaire, et / Le 01 janvier 2014 en une seule fois lors du terme convenu. » ;
* 15.000 € au titre d'un prêt consenti le 12 juillet 2010, assorti notamment de la clause ci-après libellée : « L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser cette somme avec INTERET / Selon le taux EURIBOR 12 mois payable annuellement à la date anniversaire, et / Le 01 janvier 2016 en une seule fois lors du terme convenu. »
Suivant un jugement n° RG-19/04692 rendu le 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité formée par M. [X] à l'encontre de Mme [S] en contestation d'intérêt à agir, celui-ci ayant argué que ces sommes ne lui avaient pas été prêtées à titre personnel mais avaient été prêtées à la société ABEILLES AMBULANCES ;
- déclaré recevable les demandes de Mme [S] au regard de la prescription (quinquennale) ;
- condamné M. [X] à payer au profit de Mme [S] la somme totale de 80.000 € correspondant à l'encours impayé des quatre reconnaissances de dette susmentionnées, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;
- débouté M. [X] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [X] à payer au profit de Mme [S] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 juillet 2021, le conseil de M. [K] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 2 septembre 2021, M. [K] [X] a demandé de :
' au visa de l'article 32 du code de procédure civile, de l'article 2224 [du Code civil] et de l'article 1343-5 du Code civil ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juin 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' [à titre principal] ;
' déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [S] :
* pour défaut de qualité à agir ;
* en raison de la prescription (quinquennale) ;
' débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 24 mois pour acquitter les condamnations pécuniaires mises à sa charge du fait des contrats de prêt susmentionnés ;
' [en tout état de cause] ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer au profit de Mme [S] une indemnité de 1.500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 octobre 2021, Mme [Z] [S] a demandé de :
' débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 16 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la qualité à agir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Visant exclusivement dans le dispositif de ses conclusions l'article 32 du code de procédure civile, suivant lequel « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. », M. [X] réitère en cause d'appel sa fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir de Mme [S] et non de l'intérêt à agir (relevant de l'article 31 du code de procédure civile qui n'est pas visé dans ses conclusions).
M. [X] ne développe pas de meilleurs arguments en cause d'appel qu'en première instance à l'appui de sa thèse suivant laquelle il ne serait pas l'emprunteur des fonds litigieux. En effet, chacune de ces reconnaissances de dette mentionne explicitement que M. [X] est le seul et unique emprunteur des sommes susmentionnées et non la société ABEILLES AMBULANCES dont il affirme qu'elle a été la véritable bénéficiaire de ces fonds.
De plus, le fait que chacun de ces actes précise que la finalité du prêt est de « (') parfaire l'apport en compte courant lors de la création de l'EURL ABEILLES AMBULANCES, / représentée par son gérant et unique associé Monsieur B [X].» est sans incidence, les sommes empruntées l'ayant été en tout état de cause à titre personnel dans un dessein d'investissement privé à accomplir dans le cadre et le but de la création d'une société commerciale par l'emprunteur et non pour le compte ou au nom de cette société en cours de constitution.
Enfin, la production de cette même créance par Mme [S] à la procédure de liquidation judiciaire de la société ABEILLES AMBULANCES relève d'un simple principe de précaution, étant rappelé à ce sujet qu'une production de créance à une procédure de liquidation judiciaire n'emporte pas automatiquement imputabilité de cette créance à la personne morale faisant l'objet de cette liquidation judiciaire et que M. [X] a d'ailleurs lui-même convenu du caractère strictement personnel de cette dette, à l'exclusion donc de toute nature professionnelle, en la produisant à la procédure de surendettement personnel dont il a fait l'objet.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir, sauf à préciser qu'il s'agissait d'un débat portant sur la qualité à agir et non de l'intérêt pour agir.
2/ Sur la prescription quinquennale
L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Chacun de ces prêts spécifie de manière suffisamment claire et explicite que l'obligation annuelle de remboursement à la date anniversaire du contrat concerne uniquement les intérêts (sans d'ailleurs en préciser la fréquence pendant chaque période annuelle) et que l'intégralité de la somme empruntée doit être remboursée au plus tard à une date distincte et fixée, en l'occurrence celle du 1er janvier 2013 concernant le premier prêt de 30.000 €, celle du 1er janvier 2014 concernant les deux autres prêts de 20.000 € et de 15.000 € et celles du 1er janvier 2016 concernant le dernier prêt de 15.000 €.
Eu égard à la date du 3 décembre 2019 d'assignation en première instance, le quatrième et dernier prêt de 15.000 € remboursable au plus tard le 1er janvier 2016 ne peut en aucune manière être atteint par la prescription quinquennale.
Concernant les trois premiers prêts de 30.000 €, de 20.000 € et de 15.000 €, remboursables au plus tard le 1er janvier 2013 en ce qui concerne le premier et le 1er janvier 2014 en ce qui concerne les deux suivants, il ressort effectivement que les délais de prescription quinquennale expiraient respectivement le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 alors que l'assignation en première instance n'a été diligentée que le 3 décembre 2019.
Pour autant, M. [X] a saisi le 12 juin 2014 la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, qui a déclaré cette demande recevable le 13 novembre 2014 et a recommandé le 12 février 2015 un certain nombre de mesures d'apurement de l'ensemble de ses dettes personnelles. Or, parmi les créanciers alors déclarés par M. [X], figure Mme [S], nécessairement donc au titre de ces trois prêts de 30.000 €, de 20.000 € et de 15.000 € qui étaient remboursables au plus tard le 1er janvier 2013 en ce qui concerne le premier et le 1er janvier 2014 en ce qui concerne les deux suivants. Suivant un jugement rendu le 26 novembre 2015, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a prononcé la déchéance de M. [X] du bénéfice de cette procédure de surendettement des particuliers pour dissimulation de la consistance d'une partie de son patrimoine.
Force donc est de constater que M. [X], lorsqu'il était en attente du bénéfice d'aménagement de l'ensemble de ses dettes personnelles incluant les trois dettes susmentionnées dans le cadre de la procédure de surendettement qu'il avait initiée, a de ce fait reconnu le principe et le montant de celles-ci jusqu'à la date du 26 novembre 2015 à laquelle il a été judiciairement déchu de tout plan de redressement de sa situation de surendettement. Sont dès lors applicables les dispositions de l'article 2240 du Code civil suivant lesquelles « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ».
Le délai de prescription de chacune de ces trois dettes de 30.000 €, de 20.000 € et de 15.000 € n'a donc réellement expiré que le 26 novembre 2020, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance du 3 décembre 2019, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur le rejet de cette fin de non-recevoir.
3/ Sur le bien-fondé des créances litigieuses
À titre subsidiaire, M. [X] ne conteste aucunement le montant des sommes réclamées à son encontre par Mme [S] à hauteur de la somme totale de 80.000 €, se bornant à ce sujet à solliciter des délais de paiement.
Cette condamnation pécuniaire sera en conséquence confirmée sans plus de discussions, outre le bénéfice des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 à l'encontre de M. [X] et en ce qui concerne l'imputation à ce dernier des entiers dépens de première instance.
M. [X] a déjà bénéficié du fait de la durée de la procédure d'appel d'un temps suffisamment long pour apurer ou commencer à apurer le montant de sa dette envers Mme [S]. Sa demande subsidiaire de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [X] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/04692 rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [K] [X] à payer au profit de Mme [Z] [S] une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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