Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° 28 /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 17/12875
APPELANTE
SARL TRD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Assistée de Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, toque : P77
INTIMEES
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
SELARL SELARL PEPIN QUERINS [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SARL B.W. ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée de Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque C0568 substituée à l'audience par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque B566
S.A.S. PCME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 10 février 2023 puis prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Céline RICHARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 26 janvier 2016 par Maître [C], notaire, la société TRD a vendu à la société civile immobilière [Adresse 10] (la SCI) deux parcelles situées à [Localité 9], moyennant le prix de 800 000 euros, payable par le versement comptant de la somme de 280 000 euros et par la remise, au plus tard le 31 mars 2017, d'un local à usage de bureaux, d'un appartement 4 pièces et de deux emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier à construire.
La SCI a entrepris l'opération immobilière, dénommée [Adresse 10], à laquelle sont notamment intervenues :
- la société BW Architecture, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société PCME, en charge des lots VRD, démolition, gros-oeuvre, menuiseries extérieures et revêtements des sols.
Se plaignant d'un retard de livraison, la société TRD a, par acte d'huissier du 10 novembre 2017, assigné la SCI et la société notariale devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement d'indemnités journalières de retard et indemnisation de sa perte locative.
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2018, la SCI a appelé en garantie la société BW Architecture.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2018, la société BW Architecture a assigné en garantie la société PCME.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes :
Déboute la société TRD de sa demande d'indemnisation de sa perte locative et d'indemnités de retard à l'encontre de la SCI [Adresse 10] et de la société Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins et [S] [C], notaires associés ;
Déboute la société TRD de sa demande en remboursement du matériel dérobé ou endommagé;
Déboute la société TRD de sa demande en paiement des travaux d'achèvement de l'appartement;
Condamne la société TRD à payer à la SCI [Adresse 10] et la société Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins et [S] [C], notaires associés, la somme de 3 000 chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles.
Condamne la société TRD aux dépens.
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la société TRD a interjeté appel, intimant devant la cour la SCI, la Selarl Pépin Querins [C] et les sociétés BW Architecture et PCME.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCI [Adresse 10] et de la société PCME uniquement ;
- dit que la cour reste saisie de l'appel principal formé contre la Selarl Pépin Queras [C] et contre la société BW Architecture ;
- déclaré recevable l'appel incident formé par la société BW Architecture contre la SCI [Adresse 10] et la société PCME ;
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, la société TRD demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 4 novembre 2019;
Constater que le retard dans la livraison de l'appartement, du local commercial et des places de parking acquis par la société TRD est imputable à la SCI [Adresse 10] et à la société Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins et [S] [C], notaires associés ;
Condamner solidairement la SCI [Adresse 10] et la société Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins et [S] [C], notaires associés, à verser à la société TRD un montant de 40 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017, au titre de son préjudice lié à la perte de revenus locatifs ;
Condamner solidairement la SCI [Adresse 10] et la société Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins et [S] [C], notaires associés, à verser à la société TRD un montant de 97 584,79 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017, au titre des indemnités journalières de retard, montant au jour de l'arrêt à intervenir ;
Ou à titre subsidiaire sur ce dernier chef de condamnation, condamner solidairement la SCI [Adresse 10] et la société Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins et [S] [C], notaires associés, à verser à la société TRD un montant de 97 584,79 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2017, au titre du préjudice subi par elle distinct de la perte de revenus locatifs, montant à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la SCI [Adresse 10] à verser à la société TRD un montant de 7 686,11 euros en remboursement du stock de faïence de première qualité, des meubles de cuisines, de salle de bains et des lustres ayant été endommagés ou dérobés au cours du chantier ;
Condamner la SCI [Adresse 10] à verser la somme de 13 489,91 euros à la société TRD au titre des travaux de reprise nécessaires à l'achèvement du bien ;
Condamner solidairement la SCI [Adresse 10], la société Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins et [S] [C], notaires associés, la société PCME et la société BW Architecture à verser à la société TRD un montant de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, la Selarl Xavier Pépin, Pierre-Jean Querins, et [S] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TRD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
En tout état de cause,
Dire et juger que la société TRD ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Selarl Pépin Quirins [C] en lien de causalité avec les préjudices dont il est sollicité réparation,
En conséquence,
Débouter la société TRD de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Selarl Pépin Quirins [C],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TRD au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la Selarl Pépin Quirins [C] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner la société TRD à verser à de la Selarl Pépin Quirins [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la société BW Architecture demande à la cour de :
Dire et juger bien fondée et recevable la société BW Architecture en ses fins, demandes et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TRD de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et écarté toutes demandes formées contre la société BW Architecture;
Rejeter toutes les demandes formées contre la société BW Architecture par les parties à l'instance et notamment par les sociétés SCI [Adresse 10] et PCME ;
Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société BW Architecture ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société TRD à verser à la société BW Architecture la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la société BW Architecture n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de moyen et n'a commis aucun manquement dans la réalisation de sa mission de maîtrise d''uvre;
Mettre hors de cause la société BW Architecture ;
A titre subsidiaire
Si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société BW Architecture,
Condamner la société PCME et la SCI [Adresse 10] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner la SCI [Adresse 10] et toute partie succombante à verser à la société BW Architecture la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, la SCI [Adresse 10] et la société PCME demandent à la cour de :
Rappeler que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 4 novembre 2019 est définitif en ce qu'il a débouté la société TRD de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI [Adresse 10] et la société PCME ;
Dire que l'appel en garantie de la société BW Architecture à l'encontre de la SCI [Adresse 10] et de la société PCME est sans objet ;
En conséquence,
Débouter la société BW Architecture de ses demandes contre la SCI [Adresse 10] et la société PCME ;
Condamner la société TRD à verser à la SCI [Adresse 10] et à la société PCME la somme de 2000 euros à chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamner la société TRD aux entiers frais et dépens.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TRD dirigées contre la SCI et la société PCME dès lors que l'appel a été déclaré caduc à leur égard.
Sur la demande de la société TRD dirigée contre le notaire
Moyens des parties
La société TRD soutient que l'erreur du notaire a concouru au retard dans la livraison de l'ouvrage puisque la signature est finalement intervenue le 29 juillet 2018 alors que la livraison des lots était initialement fixée au 31 mars 2017.
En réplique, la Selarl Xavier Pépin, Pierre-Jean Querins et [S] [C] fait valoir que la faute du notaire n'est pas démontrée, que la difficulté relative aux emplacements de parking a été réglée dès le 13 septembre 2017 pour l'emplacement n°26 et dès le 5 janvier 2018 pour l'emplacement n°22 et qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre l'erreur sur les places de stationnement et le retard de livraison des lots.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la livraison des lots à la société TRD qui devait avoir lieu, selon l'acte notarié du 26 janvier 2016, au plus tard le 31 mars 2017, n'est intervenue que le 29 janvier 2018.
Il appartient à la société TRD de démontrer que le notaire a commis une faute ayant un lien de causalité avec ce retard de livraison.
Selon l'acte authentique établi par maître [C] le 26 janvier 2016, la SCI devait remettre à la société TRD deux emplacements de stationnement situés en sous-sol, portant les numéros 22 et 26.
Il résulte des éléments versés aux débats que ces deux emplacements de stationnement ont été, par la suite, attribués par erreur par le notaire à deux acquéreurs.
Cependant, la situation a été régularisée par avenant du 13 septembre 2017 pour l'emplacement n°26 (pièce n°1 de la société de notaires) et par acte rectificatif du 5 janvier 2018 pour l'emplacement n°22 ( pièce n°2 de la société de notaires), les deux lots ayant finalement été remis à la société TRD le 29 janvier 2018 (procès-verbal de constat, pièce n°13 de la société TRD).
Comme l'a exactement retenu le premier juge, la société TRD ne démontre pas que cette erreur du notaire dans l'attribution des lots de stationnement aurait concouru au retard de livraison, ce dernier ayant pour origine l'inachèvement de l'appartement, étant observé qu'il est définitivement jugé que celui-ci n'est pas imputable à la SCI mais au comportement fautif de la société TRD.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TRD dirigées contre le notaire.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société TRD sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société TRD aux dépens,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère faisant fonction de Président