Texte intégral
14/02/2024
ARRÊT N°102/2024
N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTSG
PB/MB
Décision déférée du 04 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/03919)
Michel BERGE
[E] [S]
[X] [M]
C/
[Y] [P] [C]
INFIRMATION ET
RENVOI SUR LE FOND DEVANT LE
TJ TOULOUSE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [S]
Assisté de Mr [M] [X], mandataire judiciaire en charge de la protection des majeurs, placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 11/01/2022 (SDJ du 20/08/21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques LEVY avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 avril 2020, M. [E] [S] a donné à bail à M. [Y] [P] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 500 €.
Une clause stipulant une dispense de payer le loyer en l'échange de travaux à réaliser dans le logement figurait au contrat de bail.
M. [E] [S], après avoir été placé sous sauvegarde de justice le 20 août 2021, a, par décision du 11 janvier 2022, été placé sous curatelle renforcée, M. [X] [M] étant désigné curateur.
Par acte en date du 10 novembre 2022, M. [E] [S], assisté de son curateur, a fait assigner M. [Y] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir dire que le bail a été conclu durant la période suspecte, suite au placement sous curatelle du demandeur, et voir réduire les obligations liées au bail, conclu pour une durée de 16 années.
M. [P] [C] a, à titre principal, demandé au tribunal de déclarer le contrat de bail valable et d'ordonner à M. [S] de procéder à la réparation de la fosse septique.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, avant dire droit, ordonné une expertise à l'effet de voir décrire les désordres affectant les lieux loués, indiquer les travaux propres à y remédier et chiffrer les travaux déjà réalisés par M. [Y] [P] [C].
Par ordonnance de référé contradictoire du 24 juillet 2023, rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse M. [E] [S] a été autorisé à interjeter appel du jugement du 4 mai 2023, l'ordonnance fixant l'examen de l'affaire par la 3° chambre de la cour à l'audience du 16 octobre 2023 à 14h.
M. [E] [S] a interjeté appel, suivant déclaration du 27 juillet 2023, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
Par acte du 9 août 2023, remis à étude d'huissier, M. [E] [S] a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Toulouse M. [Y] [P] [C] à l'audience du 16 octobre 2023 à l'effet de:
-infirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, sans même se prononcer sur la résiliation du bail litigieux conclu pendant la période suspecte ;
-et statuant a nouveau, en vertu du pouvoir d'évocation de la cour,
-à titre principal,
-juger que le contrat de bail conclu le 23 avril 2020 entre Monsieur [S] et Monsieur [P] [C] a été passé durant la période suspecte antérieure au placement de Monsieur [S] sous un régime de protection ;
-juger que les facultés de Monsieur [S] étaient altérées au moment de la conclusion du bail et que Monsieur [P] [C] ne pouvait l'ignorer au regard des circonstances de la conclusion;
-juger que le contrat de bail conclu Ie 23 avril 2020 entre Monsieur [S] et Monsieur [P] [C] est abusif ;
-par conséquent,
-juger qu'il y a lieu à la réduction des obligations de Monsieur [S] en sa qualité de bailleur ;
-réduire le délai du bail conclu le 23 avril 2020 entre Monsieur [S] et Monsieur [P] [C] à trois années ;
-fixer au 23 avril 2023 la fin ferme du bail conclu le 23 avril 2020 entre Monsieur [S] et Monsieur [P] [C], sans reconduction tacite possible ;
-à titre subsidiaire,
-juger que le contrat de bail conclu le 23 avril 2020 entre Monsieur [S] et Monsieur [P] [C] est résilié du fait du non-paiement des loyers par ce dernier ;
-et en tout état de cause,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [P] [C] et de tous occupants de son chef et pouvoir disposer de l'ensemble du mobilier garnissant les lieux loués ;
-accorder le concours de la force publique à la présente décision en la forme ordinaire et accoutumée avec l'assistance d'un commissaire de police ou représentant de l'ordre public, si besoin est, tel que prévu par les articles 16 et 17 de la loi n"91-650 du 9 juillet 1991 ;
-condamner Monsieur [Y] [P] [C] au paiement de la somme de 18.000€ au titre des loyers impayés entre le 23 avril 2020 et le 23 avril 2023, voire à la somme de 13 598.48 € si la cour estimait utile de faire la compensation avec le coût des matériaux si [ces matériaux étaient] effectivement payés,
-condamner Monsieur [Y] [P] [C] au paiement de la somme de 500€ par mois de retard à titre d'indemnité d'occupation depuis la résiliation effective du bail et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
-condamner Monsieur [Y] [P] [C] à la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamner Monsieur [Y] [P] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Par notification Rpva du 17 octobre 2023, Maître Jacques Levy s'est constitué pour le compte de M. [P] [C] adressant une note en délibéré à la cour pour lui demander de ne statuer que sur la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 921 du Code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, l'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
En l'espèce, l'intimé n'a constitué avocat que le lendemain de l'audience de plaidoirie alors qu'il a été destinataire de l'assignation le 9 août 2023, soit plus de deux mois avant la date d'audience, ce qui lui permettait d'organiser sa défense.
Le fait qu'il ait été représenté à l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance de référé contradictoire du 24 juillet 2023, rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse, autorisant un appel immédiat, ne le dispensait pas se constituer dans la présente instance d'appel.
M. [Y] [P] [C] est donc réputé s'en tenir à ses moyens de première instance, faute de constitution avant l'audience.
Sur l'organisation d'une mesure d'expertise
L'appelant fait valoir que le juge devait statuer sur la réduction du contrat de bail sollicitée et ne pouvait suppléer les parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, qui n'avait pas été sollicitée et à laquelle il ne pouvait participer, compte tenu de sa vulnérabilité.
Il ajoute que le bail a été consenti par une personne vulnérable, ce dont a profité l'intimé en se faisant consentir un bail à des conditions exorbitantes, que les factures de matériaux invoqués par la partie adverse ne peuvent, pour la plupart, pas être rattachées au bien donné en location.
Le bail comportait la clause suivante : «La maison est donnée à bail dans un très mauvais état. L'ensemble sols, plafonds et murs à refaire ainsi qu'un important entretien extérieur et la pose d'un double vitrage. Il est convenu entre les parties que le locataire effectuera les travaux et qu'en contrepartie le loyer [de 500 €] ne sera pas versé jusqu'à concurrence du montant des travaux engagés».
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le premier juge, qui a ordonné l'expertise, a précisé que le montant exact des travaux réalisés par l'intimé n'était pas déterminé.
Dès lors que les éléments sur lesquels les travaux doivent porter sont précisés dans le bail, la charge de la preuve de tels travaux, pour bénéficier d'une exemption de loyer, incombe au preneur, le juge ne pouvant suppléer la carence de ce dernier dans la démonstration de travaux se rattachant directement à la clause travaux insérée au bail.
De même, dès lors que la charge de la preuve d'un dysfonctionnement de la fosse septique incombe au locataire, le juge ne peut suppléer la carence du locataire dans l'administration de la preuve d'un tel dysfonctionnement.
L'intimé ne produit en appel aucune facture, ni aucun justificatif de désordres.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise.
Sur l'évocation
L'article 568 du Code de procédure civile ouvre une simple faculté pour la cour d'évoquer.
En l'espèce, la seule circonstance que l'appelant ait désormais la charge d'un loyer, après avoir été logé à titre gracieux par sa concubine, comme exposé dans la demande de mise sous protection, ne justifie pas qu'il soit porté atteinte au double degré de juridiction.
L'affaire sera en conséquence renvoyé devant le juge des contentieux de la protection pour qu'il soit statué sur le fond.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [Y] [P] [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mai 2023.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise.
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [S] de sa demande d'évocation.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Renvoie l'examen de l'affaire sur le fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Condamne M. [Y] [P] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. BALISTA
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