Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/08178 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PMLV
URSSAF BRETAGNE
C/
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan
Références : 21700640
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA [7] ([7])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS,
et par Me VERRANDO, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant,
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales et de la lutte contre le travail illégal opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Bretagne (l'URSSAF), la société de [7] ([7]) (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 2 avril 2016 pour un montant total de 681 396 euros, portant sur les chefs de redressement suivants :
- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle ;
- annulation des déductions patronales 'loi TEPA' suite au constat de travail dissimulé ;
- annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Par lettre du 23 mai 2016, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 20 juillet 2016, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements notifiés dans la lettre d'observations.
Par lettre du 29 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 19 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations redressées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 819 718 euros.
Par décision du 12 juillet 2017, la commission a confirmé les redressements contestés.
Par lettre du 29 septembre 2017, la société a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 19 novembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société ;
- annulé le redressement contesté ;
- annulé la mise en demeure émise le 19 décembre 2016 par l'URSSAF à l'encontre de la société ;
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2017 ;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 14 décembre 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* annulé le redressement contesté ;
* annulé la mise en demeure émise le 19 décembre 2016 par l'URSSAF à l'encontre de la société ;
* annulé la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2017 ;
- confirmer le jugement du 19 novembre 2018 en ce qu'il a jugé que la société n'établissait pas l'existence d'une décision implicite de l'URSSAF;
- confirmer purement et simplement la décision prise par la commission de recours amiable le 12 juillet 2017 ;
- valider le chef de redressement : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle ;
- valider le chef de redressement : annulation des réductions patronales 'loi TEPA' suite constat de travail dissimulé ;
- valider le chef de redressement : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé ;
- condamner la société au paiement de la somme de 743 447 euros (585 134 euros de cotisations, 40 909 euros de majorations de redressement et 117 404 euros de majorations de retard initiales) sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile de la société ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures responsives et récapitulatives parvenues par le RPVA le 25 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société, annulé le redressement contesté, annulé la mise en demeure émise le 19 décembre 2016 par l'URSSAF à l'encontre de la société, annulé la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2017 ;
ce faisant :
A titre principal :
- constater que le redressement opéré l'a été en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, eu égard à l'absence d'observations formulées par l'URSSAF à l'occasion du contrôle précédent ;
- constater que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre MM. [G], [L] et [X] et la société, ni d'une volonté délibérée de la société de se soustraire à ses obligations en sa qualité d'employeur ;
- constater que les conditions réelles d'activité de MM. [G], [L] et [X] démontrent qu'ils effectuaient leur prestation en toute indépendance ;
- déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société, annuler le redressement contesté, annuler la mise en demeure émise le 19 décembre 2016 par l'URSSAF à l'encontre de la société, annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2017 ;
- condamner l'URSSAF au versement de la somme de 56 556 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la société résultant des prélèvements indûment opérés par l'URSSAF au titre du redressement annulé ;
A titre subsidiaire :
- limiter le montant du redressement à 163 634 euros au titre des périodes visées par le contrôle ;
- limiter le montant de la majoration pour travail dissimulé à 40 909 euros ;
- limiter le montant du redressement à la somme de 80 908 euros au titre de la remise en cause des réductions ou exonérations de cotisations sociales, en application de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 15 349 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'existence d'un accord tacite :
Pour caractériser l'existence d'un accord tacite justifiant l'annulation du redressement, la société fait valoir que la pratique remise en cause de recours à des travailleurs indépendants existait déjà lors du précédent contrôle en 2015 et n'a pas fait l'objet d'observations de l'URSSAF.
Au cas particulier, la société a fait l'objet d'un contrôle (avis de contrôle du 16 septembre 2014) sur la période depuis le 1er janvier 2011 et portant sur l'assiette des cotisations sociales.
L'avis de contrôle demandait à la société de tenir à la disposition de l'inspecteur un certain nombre de documents et en particulier les « justificatifs des dépenses, factures sous-traitant, auto-entrepreneurs, prestataires indépendants' ».
La société fait valoir que MM. [G], [L] et [X] travaillaient déjà pour elle sur la période concernée et que les documents les concernant ont été remis à l'inspecteur.
Ce contrôle a abouti à une lettre d'observations du 12 janvier 2015 opérant un redressement, dont les causes ont été en partie annulées ultérieurement par la commission de recours amiable. Seule la première page de cette lettre est produite aux débats par la société.
L'URSSAF fait valoir que le contrôle comptable d'assiette et le contrôle au titre du travail dissimulé relèvent de deux procédures distinctes ; que le contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 12 janvier 2015 n'avait pas le même objet que le contrôle réalisé dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et ayant donné lieu à la lettre d'observations du 2 avril 2016 ; que la société ne peut invoquer l'existence d'une décision implicite basée sur le contrôle comptable d'assiette réalisé en 2014.
Sur ce :
Le dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 applicable à l'espèce, dispose :
« L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
Cet article consacre une jurisprudence ancienne faisant obstacle à ce qu'une URSSAF revienne pour le passé sur les pratiques ayant fait l'objet d'un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique et ne résultant pas d'une simple tolérance.
Il faut pour l'application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second ( 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.421 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-15.784) et que l'organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut (2e Civ., 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26.017).
En l'espèce, c'est à juste titre que l'URSSAF oppose à la société le fait que les contrôles ont été initiés sur des fondement distincts. Le contrôle ayant abouti à la lettre d'observations du 12 janvier 2015 est un contrôle comptable d'assiette alors que le contrôle litigieux a pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Il n'y a donc pas identité de situation entre les deux contrôles.
Il a été jugé à ce titre que le cotisant ne peut se prévaloir de l'approbation tacite, lors d'un contrôle antérieur, de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.786).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'existence d'un accord tacite.
2 - Sur l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle :
Aux termes de la lettre d'observations du 2 avril 2016 (pièce n°1 de l'URSSAF), l'inspecteur de l'URSSAF a relevé les éléments suivants :
« En l'espèce, à l'occasion du contrôle, j'ai été amenée à examiner la situation des personnes travaillant en qualité de prestataire de services pour le compte de la [7].
En effet, le faux travail indépendant doit s'entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulé sous l'apparence d'une fiction juridique de sous-traitance.
L'employeur se présente comme un donneur d'ordre qui a recours aux services de travailleurs indépendants (sous statut ou non d'auto-entrepreneurs).
Cette fiction juridique permet au donneur d'ordre d'échapper aux obligations liées au statut d'employeur, de bénéficier d'une souplesse maximum dans la gestion du personnel, d'acquérir des facilités de trésorerie en échappant au versement des charges sociales.
Les personnes concernées sont :
- M. [G] [T] né le 2 mars 1951 à Alexandrie en Égypte,
- M. [L] [W] né le 1er février 1982 au Pakistan,
- M. [B] [X] né le 2 octobre 1976 à Ghazi Chak au Pakistan ».
S'agissant de M. [G], les inspecteurs ont noté :
- qu'il ne bénéficie pas de documents écrits actant de son engagement par l'entreprise ;
- qu'il avait précédemment travaillé pour le compte de la société en qualité de salarié jusqu'au 15 mars 2013, date à laquelle il a conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
- qu'il a fait valoir ses droits à la retraite compte tenu de son âge ; que par la suite le montant de sa pension étant insuffisant, il a sollicité la société afin de lui demander de le réembaucher comme salarié ; qu'en réponse la société lui a proposé de le reprendre sous le statut d'auto-entrepreneur ;
- qu'il réalise des petits travaux de ravalement, travaille sur les chantiers pour effectuer les finitions ou intervient en appui des équipes pour que les chantiers puissent être terminés dans les délais ; que parfois il travaille seul sur les chantiers confiés ;
- qu'il travaille tous les mois, quelques jours par mois, à la demande de l'entreprise, quand elle a besoin de ses services ; que la société le contacte alors et lui indique le jour et le lieu de l'intervention ;
- que la société fournit les matériaux nécessaires à la réalisation des chantiers et notamment la peinture ;
- qu'en 2013, il a perçu la somme de 13'806 euros nets, soit 17'274 euros remontés en brut ;
- que du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, il a perçu 5105 euros soit 6437 euros remontés en brut ;
- que les missions confiées sont à l'initiative de la société, suivant les besoins de celle-ci laquelle donne des consignes de travail ; qu'il effectue les mêmes horaires de travail que les autres salariés de la société ; qu'il travaille environ 15 jours par mois ;
- que lorsque le travail sur le chantier est terminé, le conducteur de travaux de la société passe pour examiner le travail réalisé, ce que confirme M. [Y] dirigeant la société [7] ;
- qu'il travaille quasi exclusivement pour cette société hormis 2 ou 3 chantiers qu'il a pu traiter exceptionnellement ;
- que lors de son audition, M. [Y] a supposé que le mode de travail de M. [G] était le même que celui de ses salariés.
S'agissant de MM. [L] et [X], les inspecteurs ont relevé :
- que les contrats de prestation de services n'ont pas été transmis à l'URSSAF ;
- qu'ils ont commencé à travailler comme sous-traitants de la société en 2010 ;
- que M. [X] avait été salarié de la société sous contrat à durée déterminée avant 2010 ;
- qu'ils travaillent ensemble en équipe sur les chantiers confiés par la société en fonction des besoins de l'entreprise ; qu'ils réalisent des travaux de tapisserie ;
- que tout le matériel et les matériaux sont fournis par la société ;
- que M. [L] a perçu 47'315 euros en 2011, 51'851 euros en 2012, 52'980 euros en 2013 et 4356 euros du 1er janvier au 31 mars 2014 ;
- que M. [X] a perçu 39'254 euros en 2011, 43'265 euros en 2012, 50'856 euros en 2013 et 9742 euros du 1er janvier au 31 mars 2014 ;
- que lorsque le travail sur le chantier terminé, le conducteur de travaux de la société passe pour examiner le travail réalisé ;
- que le prix payé est un prix au mètre carré ; qu'ils ont tous deux déclarés dans leur auditions que c'est M. [Y] qui décidait du prix des prestations et leur a même imposé en 2015 une baisse de rémunération de 2,40 euros à 2 euros le mètre carré, à prendre ou à laisser ; qu'ils travaillent de façon exclusive pour la société à la demande de cette dernière ;
- que quand ils sont appelés sur des chantiers, ils travaillent à temps complet pour la société.
L'URSSAF conclut que ces trois auto-entrepreneurs exercent leurs fonctions dans les conditions du salariat. Elle fait valoir que la société était la seule cliente des trois intervenants ce qui démontre bien qu'ils dépendaient financièrement et économiquement de celle-ci ; que le lien de subordination juridique est établi, la société indiquant les jours de travail, les lieux d'intervention et donnant des consignes pour l'exécution des missions ; que les travaux étaient contrôlés par le conducteur de travaux de la société avec une sanction financière si le travail était mal fait ; qu'ils ont travaillé dans un service organisé dont les directives émanaient uniquement de la société ; qu'ils n'ont supporté aucun risque économique.
L'URSSAF ajoute qu'il ressort des auditions des intéressés qu'ils ne payaient pas ou versaient partiellement les cotisations dues auprès de l'URSSAF dans le cadre de leur inscription en qualité d'auto-entrepreneur ; que M. [L] a été radié du statut d'auto-entrepreneur dans la mesure où il n'avait pas adressé ses déclarations ; qu'ainsi du 1er octobre 2013 au 20 février 2014, ce dernier ne bénéficiait pas du statut d'auto-entrepreneur de sorte que la société ne peut invoquer la présomption de non-salariat sur cette période.
Elle indique enfin qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse de la société dès lors que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi salarié.
La société réplique que compte tenu de la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail, il incombe à l'URSSAF de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre MM. [G], [L], [X] et elle-même ; que la circonstance selon laquelle un travailleur indépendant a pu précédemment être salarié de l'entreprise ne suffit pas à établir l'existence d'une relation salariale ; qu'aucun des trois prestataires n'a introduit une action devant la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ; que le contrat de travail de M. [G], qui a été salarié de la société de 2004 à mars 2013, n'a jamais été rompu par une rupture conventionnelle mais en raison de son départ à la retraite ; qu'elle avait transmis à l'URSSAF les contrats de sous-traitance dans le cadre du premier contrôle diligenté à la fin de l'année 2014 ; qu'aucune clause d'exclusivité n'est précisée dans les contrats de sous-traitance qu'elle produit aux débats; que les conditions réelles d'activité des prestataires laissent apparaître qu'ils effectuaient leurs prestations en toute indépendance : ils étaient parfaitement libres d'accepter ou de refuser le chantier, ils pouvaient organiser leur intervention comme ils l'entendaient ; que le lieu du chantier et les jours de travail ne résultent pas du choix arbitraire de la société mais des contraintes inhérentes imposées par le marché traité ; que le fait qu'un contrôleur des travaux s'assure de la conformité du travail une fois celui-ci terminé est légitime et en accord avec le contrat cadre de sous-traitance ; que la disparité des différents montants facturés démontre qu'il ne peut en aucun cas s'agir de paiement de salaire ; que la dépendance économique ne constitue qu'un faible indice du lien de subordination et ne saurait suffire à elle seule à établir l'existence d'une relation salariée ; que pour effectuer les travaux, les prestataires utilisaient leur propre véhicule et leur propre matériel ; que s'agissant du fait que M. [L] aurait été radié du statut d'auto-entrepreneur au motif qu'il n'aurait pas adressé ses déclarations du 1er octobre 2013 au 20 février 2014, l'URSSAF ne verse aucun élément de nature à en justifier ; qu'il n'est pas avéré que le statut d'auto-entrepreneur aurait été imposé aux trois prestataires ; qu'ils pouvaient organiser librement leurs interventions dès lors qu'ils respectaient les délais fixés, ils ne recevaient aucune consigne sur la manière dont ils devaient exécuter les travaux ; qu'elle n'a en rien imposé des tarifs inférieurs au marché comme le prétend l'URSSAF.
Sur ce :
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».
L'article L. 8221-1 du code du travail dispose que :
« Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
L'article L. 8221-5 du code du travail précise :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L. 8221-6 du code du travail ajoute :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
[...]
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie ».
Selon le dernier de ces textes, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties et il lui appartient, saisi d'une contestation sur la nature de la relation de travail, de rechercher les éléments de fait permettant de caractériser ou non un lien de subordination par la méthode dite du faisceau d'indices.
Les critères qui permettent de caractériser l'existence d'un lien de subordination sont notamment :
- le pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur,
- le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail,
- l'exercice d'une activité accomplie pour le compte et au profit de l'entreprise qui assume le risque économique.
Sur la situation de M. [G] :
Il ressort des pièces produites par la société (pièces n°23) que M. [G], salarié de la société [7] depuis 2004, a fait valoir ses droits à la retraite au 15 mars 2013. Rien ne permet de corroborer l'affirmation des inspecteurs de l'URSSAF dans la lettre d'observations selon laquelle la rupture du contrat de travail résulterait d'une rupture conventionnelle.
Il est justifié que M. [G] ouvre droit à une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 268,65 euros.
M. [G] s'est ensuite immatriculé à la chambre des métiers et de l'artisanat le 19 mars 2013 en qualité d'auto-entrepreneur (pièce n°27 de la société). Il bénéficie donc de la présomption de non-salariat.
La société produit le contrat de sous-traitance régularisé avec M. [G] le 3 juin 2013 (sa pièce n°26) duquel il ressort que :
- est confié à ce dernier le soin d'effectuer des travaux de peinture et ravalement chez des clients qui restent propres à la société ;
- il s'engage à effectuer les travaux confiés selon les spécifications indiquées par l'entreprise et en respectant les normes prescrites par la réglementation ;
- il effectuera les travaux dans le délai fixé dans chaque avenant ;
- le non-respect du délai entraînerait une réduction du prix égal à 3 % du montant du prix du marché convenu, par jour de retard ;
- l'entreprise demeure la seule interlocutrice du client ; elle pourra à ce titre vérifier les travaux effectués par le sous-traitant chez le client ;
- en raison des choix imposés par le promoteur ou les clients de celui-ci quant au choix des papiers, couleur, uniformisation de teinte et de qualité, l'entreprise fournit au sous-traitant les matériaux du chantier ;
- lorsque le travail demandé nécessite l'emploi d'équipements techniques spécifiques, l'entreprise met à disposition du sous-traitant des équipements, pendant la durée du chantier et à cet usage unique.
Si la lettre d'observations mentionne que M. [G] ne bénéficie pas de document écrit actant de son engagement par l'entreprise et si l'URSSAF fait valoir dans ses écritures que le contrat de prestation de services n'a jamais été transmis à l'inspecteur au moment du contrôle, il apparaît que la question de l'existence d'un engagement écrit n'a pas été posée à M. [G] lors de son audition (pièce n°13 de l'URSSAF) et que dans la lettre de convocation du dirigeant de la société en vue de son audition, n'avait aucunement été sollicitée la production des contrats de sous-traitance mais seulement des factures des sous-traitants listés sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014. L'URSSAF ne justifie pas davantage avoir réclamé ces pièces à la société ultérieurement.
S'agissant des conditions d'exercice de l'activité de M. [G], il ressort de l'audition de ce dernier par les inspecteurs de l'URSSAF que la peinture était en général fournie par la société mais qu'il utilisait ses propres pinceaux ; qu'au maximum il travaillait 15 jours dans le mois, l'hiver étant plus calme. Il ajoute que cela l'arrangeait de ne pas travailler trop souvent à cause de son âge.
Au niveau des horaires, il dit « faire comme eux ». Il précise également que depuis qu'il est auto-entrepreneur, lui sont confiés de plus petits chantiers, parfois seul, ainsi que des finitions. Il intervient également comme aide ponctuelle pour terminer les chantiers à temps. Il précise que « quand ils ont un chantier ils m'appellent et me disent quel jour venir, quel lieu » ; que « ce sont eux qui me donnent les consignes de travail » ; que « quand le travail est terminé, un responsable de chantier passe pour examiner le travail fini ».
Des factures produites il ressort que la facturation s'effectuait par chantier, en fonction des tâches confiées qui sont précisément détaillées.
M. [G] indique travailler essentiellement pour la société mais avoir eu deux ou trois autres chantiers extérieurs.
Sur la situation de MM. [L] et [X] :
MM. [L] et [X] sont tapissiers et travaillaient en équipe.
M. [X] a été salarié de la société [7] suivant contrats à durée déterminée, au cours de deux périodes :
- du 27 février 2004 au 22 décembre 2005,
- du 17 janvier 2008 au 31 juillet 2008.
La société justifie de la déclaration de début d'activité artisanale au 11 février 2010 tant pour M. [L] (sa pièce n°29) que pour M. [X] (sa pièce n°35) pour des « travaux de revêtement sols et murs ».
La société produit les contrats de sous-traitance régularisés avec M. [L] et M. [X] le 28 février 2010 (ses pièces n°30 et 36) dont les termes sont identiques à celui conclu avec M. [G].
M. [X] a poursuivi son activité dans le cadre d'une société dénommée [6] immatriculée le 26 janvier 2011 (pièce n°37 de la société).
Un nouveau de contrat de sous-traitance a été signé entre la société [7] et la société [6] en date du 26 janvier 2011 (pièce n°38 de la société).
M. [L] a également poursuivi son activité dans le cadre d'une société dénommée [5], immatriculée le 4 mars 2014 (pièce n°31 de la société), laquelle employait plusieurs salariés.
L'URSSAF affirme que du 1er octobre 2013 au 20 février 2014, M. [L] ne bénéficiait pas du statut d'auto-entrepreneur, ce dernier ayant été radié faute d'avoir adressé ses déclarations. Si M. [L] confirme dans son audition avoir appris « que j'ai été radié d'office par vos services en 2013 », il demeure que cet élément peu précis n'est corroboré par aucun document probant d'autant qu'il ressort de l'état de situation au répertoire Sirene produit par la société (sa pièce n°69) que l'entreprise individuelle de M. [L] a cessé son activité le 27 février 2014, soit quelques jours avant l'immatriculation de sa société.
Tous deux bénéficient donc de la présomption de non-salariat pour la période redressée.
S'agissant des conditions d'exercice de leur activité, il ressort de leurs auditions par les inspecteurs de l'URSSAF (pièces n°14 et 15 de l'URSSAF) que les matériaux étaient fournis par la société mais qu'ils utilisaient leurs propres outils ; que la société les appelait quand il y avait du travail pour eux ; que quand il y avait des chantiers, ils travaillaient à temps complet ; que le conducteur de travaux passait chaque semaine dans les réunions de chantier pour vérifier le travail demandé et refaire si besoin ; que le tarif était de 2,40 euros du mètre carré, à prendre ou à laisser, que c'était le tarif habituel ; qu'ils utilisaient leur propre véhicule pour travailler ; que la société [7] était leur seul client.
Sur la qualification des relations :
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces éléments étaient insuffisants à établir l'existence d'une relation de salariat entre la société d'une part et M. [G], M. [L] et M. [X] d'autre part.
En effet, si la société donneuse d'ordre fournissait les matériaux choisis par les clients finaux, les prestataires travaillaient avec leurs propres outils, MM. [L] et [X] se rendant sur les chantiers avec leur propre véhicule comme en atteste M. [M] (pièce n°44 de la société).
Ils assumaient un risque économique dans la mesure où leur rémunération dépendait des chantiers qui leur étaient confiés et était par définition aléatoire comme le démontrent les factures produites. Si le fait qu'ils travaillaient quasi-exclusivement s'agissant de M. [G] ou exclusivement s'agissant de MM. [L] et [X] pour la société peut être un indice du lien de subordination juridique, ce n'est cependant pas un élément prépondérant.
L'URSSAF affirme sans en justifier que la rémunération était fixée par la société selon un prix au mètre carré en dessous du marché.
Il ne saurait être déduit de ce que des « consignes de travail » pouvaient être données que la société déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail et le simple contrôle, usuel de l'exécution de la prestation contractuellement impartie au sous-traitant, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination prétendu.
Il n'est pas établi que sur les chantiers MM. [G], [L] et [X] étaient placés sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, ni que des directives leur étaient données sur la manière de procéder, ni que des horaires leur étaient imposés même s'ils pouvaient effectuer des horaires semblables à ceux des salariés de la société. La détermination du lieu et des jours de chantier relève des contraintes du marché souscrit par la société et non seulement d'un pouvoir de direction de celle-ci dès lors que les sous-traitants étaient en mesure d'accepter ou de refuser d'effectuer la prestation.
Le fait que M. [G] et M. [X] se trouvaient être d'anciens salariés de la société est un élément insuffisant, les critères du lien de subordination ne pouvant être appréciés qu'au regard des conditions de travail actualisées.
En outre, il ressort du dossier que les tâches qui étaient confiées M. [G] dans le cadre de son statut d'auto-entrepreneur (petits chantiers, finitions ...) différaient de celles confiées lorsqu'il était salarié.
Est enfin sans emport l'absence de saisine par MM. [G], [L] et [X] du conseil des Prud'hommes aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail.
Faute pour l'URSSAF d'établir que pendant l'exécution de leurs missions, la société disposait du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, elle échoue à caractériser un lien de subordination juridique entre la société et M. [G], M. [L] et M. [X].
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable, les juridictions judiciaires n'étant pas juridiction d'appel de ces commissions.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts :
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la société sollicite la réparation de ses préjudices financiers consécutifs à la procédure en cours dès lors qu'elle dit avoir été contrainte d'accepter un échéancier de paiement si elle ne voulait pas se voir priver de la possibilité d'obtenir les attestations nécessaires justifiant du paiement de ses cotisations à l'égard de ses prestataires ou pour répondre à des marchés publics ou privés.
Elle indique que malgré la décision de première instance qui lui était favorable, les prélèvements se sont poursuivis ; qu'en cause d'appel l'URSSAF n'a pas modifié le fond de son argumentation par rapport à ses conclusions de première instance et n'a pas daigné respecter le calendrier de procédure fixé dans le cadre de la mise en état ; qu'elle a versé plus de 100'000 euros par an à l'URSSAF depuis 2017 au titre d'un redressement totalement infondé, ce qui a lourdement et gravement impacté ses résultats nets, l'empêchant d'envisager tout projet d'investissement à long terme, y compris en terme d'embauches ; qu'elle sollicite en réparation de son préjudice la somme de 56'556 euros correspondant à 10 % des sommes déjà payées à tort par ses soins au jour de la rédaction de ses écritures.
L'URSSAF réplique qu'elle n'a commis aucune faute ; que dans le cadre du contrôle et du recouvrement, elle a respecté la procédure prévue par les textes.
Sur ce :
Dans les suites du contrôle pour travail dissimulé et en application de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF a conditionné la délivrance de l'attestation de vigilance à la mise en place d'un échéancier et au respect de celui-ci.
La décision de première instance favorable à la société n'a pas mis à néant l'échéancier dès lors qu'un appel de l'URSSAF est intervenu et que l'exécution provisoire du jugement n'avait pas été ordonnée.
Il n'en demeure pas moins que le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Il est justifié en conséquence de condamner l'URSSAF à verser à la société les intérêts au taux légal sur chaque montant versé, à compter de celui-ci, dans la limite de la somme totale demandée, soit 56 556 euros.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 15 349 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2017 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à verser à la société [7] les intérêts au taux légal sur chaque montant versé en exécution du redressement annulé, à compter de celui-ci, dans la limite de la somme totale demandée, soit 56 556 euros ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à verser à la société [7] une indemnité de 15 349 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT