Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/450
N° RG 23/02416 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNO5
3 copies
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SELARL B.G.A.
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LF WINE AND SPIRIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 novembre 2023, la S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE a assigné la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique, sous astreinte de 80 €uros par jour de retard ;
* voir condamner le preneur à lui payer :
- 96.161,21 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, outre 9.616,12 euros au titre de la clause pénale ;
- une indemnité d’occupation de 10.656,09 euros par mois, indexée, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date d’exigibilité des sommes dues et capitalisation des intérêts ;
- 64.777,90 euros au titre du remboursement des franchises et réductions temporaires de loyers;
* voir dire que le dépôt de garantie sera restitué après remise des clés et paiement de toutes sommes dues ;
* voir condamner la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT à lui payer 5.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement.
La S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE expose que, par acte sous signatures privées en date du 30 septembre 2019, elle a donné à bail commercial à la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT des locaux situés à [Localité 5], au sein de l’ensemble commercial Quartier Ginko, cellule n°3.21, moyennant un loyer de base annuel de 51.003,75 euros HT outre un loyer variable additionnel, payable trimestriellement.
Des loyers sont restés impayés et par acte des 1er et 6 septembre 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 75.192,99 euros et visant la clause résolutoire.
La S.A.S. LF WINE AND SPIRIT a constitué avocat mais n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 avril 2024.
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié les 1er et 6 septembre 2023 ;
- que la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que suivant les décomptes versés aux débats, la dette locative s'établissait au 30 septembre 2023 à la somme de 75.192,99 euros ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 1er octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte,
* de dire qu'à compter du 1er octobre 2023, la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
* de condamner la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT à payer à la S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE la somme provisionnelle de 75.192,99 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 30 septembre 2023, les indemnité d'occupation ci-dessus fixées à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux, et la somme de 64.777,90 euros au titre du remboursement des franchises et réductions temporaires de loyers, remboursement prévu par le bail en cas de résiliation du contrat imputable au preneur, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Le juge des référés, saisi d'une demande provisionnelle à la suite d'un choix procédural du demandeur, dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées. Il n’y a pas lieu à application de la clause pénale ou à majoration contractuelle du taux d'intérêts.
Le dépôt de garantie pourra être conservé dans le cadre légal d’une compensation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE et la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 1er octobre 2023.
Dit qu'à compter du 1er octobre 2023, la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT et de tout occupant de son chef des lieux situés à à Bordeaux, au sein de l’ensemble commercial Quartier Ginko, cellule n°3.21, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
Condamne la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT à payer à la S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE :
1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 15.984,13 euros par trimestre à compter du 1er octobre 2023 ;
2°) au titre des loyers et charges, la somme provisionnelle de 75.192,99 euros arrêtée au 30 septembre 2023,
3°) au titre du remboursement des franchises et réductions temporaires de loyers, la somme de 64.777,90 euros.
Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du commandement du 1er octobre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Dit que le dépôt de garantie pourra être conservé dans le cadre légal d’une compensation.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. LF WINE AND SPIRIT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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