Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Claudine MOLLET
SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 218/22 RG 21/03197
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPRE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 4 novembre 2021, RG 20/00775, n° Portalis DBTY6W-B7E-CH46, minute n° 21/138 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2761 4291 7492
Monsieur [H] [R]
30 rue Ernest Malatre - 45200 MONTARGIS
représenté par Me Claudine MOLLET, avocat au barreau de MONTARGIS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2759 7609 0102
Monsieur [M] [L]
28 rue Ernest Malatre - 45200 MONTARGIS
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d'appel en date du 17 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[H] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation sise à Montargis 30, rue Ernest Malâtre, [M] [L] étant propriétaire de la maison voisine sise au 28 de la même rue.
Par une ordonnance en date du 2 août 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis désignait l'expert [B], et ce à la demande de [H] [R] ; ce technicien déposait son rapport le 4 février 2019.
Par acte en date du 23 juin 2020, [H] [R] faisait assigner [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d'obtenir sa condamnation à la démolition de son mur pour trouble anormal de voisinage ainsi que l'indemnisation des préjudices invoqués.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis déboutait [H] [R] de sa demande tendant à ordonner la démolition du mur et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d'ensoleillement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et de ses demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et au titre de son préjudice moral, le condamnant à payer à [M] [L] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2021, [H] [R] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner à [M] [L] de démolir le mur en raison du trouble anormal de voisinage qu'il occasionne, et à titre subsidiaire de le condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'ensoleillement qu'il subirait, ainsi que la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ; il réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [M] [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il forme un appel incident tendant à voir réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de 2500 € pour procédure abusive, demandant à la cour de lui allouer cette somme ; il réclame en outre le paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'comme il l'a fait, le tribunal observant que [M] [L] avait déposé en mairie une déclaration préalable le 19 avril 2016 complétée le 10 mai et le 27 mai suivants, et qu'une demande modificative avait été déposée le 8 août 2018, complétée le 29 août suivant, un arrêté du 24 septembre
2018 ayant autorisé la construction, les travaux étaient autorisés s'agissant de la création d'une terrasse accessible depuis le premier et d'une extension par arrêté en date du 24 juin 2016, les éléments versés par [H] [R] ne démontrant pas que les travaux ont été réalisés avant l'autorisation ;
Qu'il a relevé que, si rapport d'expertise démontre que la dimension du mur est de 2,35 m, soit 15 cm de trop, la mairie de Montargis avait autorisé le 24 février 2020 la modification du permis de construire, autorisant l'augmentation de la hauteur du mur auvent de 20 cm ;
Qu'il a également relevé que la déclaration était affichée sur la façade de l'habitation de [M] [L] conformément aux dispositions de l'article R.4124'15 du code de l'urbanisme et que, en conséquence, les travaux sont conformes aux dispositions administratives ainsi qu'à la procédure à respecter et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner la démolition du mur ;
Attendu que pour contester cette motivation, l'appelant déclare que les documents de 2016 n'auraient pas été communiqués, pas plus que la demande complétive du 29 août 2018 de même que le dossier ayant abouti à l'arrêté du 24 février 2020 ;
Qu'il prétend ainsi ignorer quelles sont les modifications apportées par [M] [L] à son projet, ajoutant que l'affichage fait état de l'autorisation de 2018 et de celle de 2020, mais pas de celle de 2016, et que les travaux auraient débuté avant toute demande d'autorisation en violation des règles d'urbanisme, et ignorer également la surface du projet de 2020, puisque si initialement la surface créée devait être de 12 m², elle est selon les modifications de 2018 de 32 m², de sorte que rien ne permettrait d'établir que les travaux réalisés sont conformes, puisqu'ils ne le sont pas à la demande modificative numéro un ;
Qu'il estime ainsi qu'aucun élément du dossier ne permettrait d'établir que la mairie avait autorisé l'augmentation de la hauteur du mur, contrairement à ce qui a été jugé ;
Attendu que le permis de construire a été obtenu le 24 juin 2016, les travaux ayant débuté en mars 2017, étant précisé que les documents concernant le permis de construire initial ont été communiqués à [H] [R] dans le cadre de la procédure de référé expertise le 10 octobre 2018 (pièce 4-1), et annexés au rapport de l'expert judiciaire ;
Que la demande de modification du 7 juillet 2018 et l'arrêté de déclaration préalable du 24 septembre 2018 ont également été communiqués comme établi par la pièce 4-2 ;
Que la troisième autorisation de modification du permis de construire en date du 24 février 2020 fait suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, lequel avait indiqué que la hauteur du mur en limite était supérieure de 15 cm, à ce qui figurait sur la seconde autorisation et qu'une nouvelle demande de déclaration doit être déposée, ce qui a été fait ;
Que la précédente autorisation est devenue caduque du fait de la nouvelle autorisation, l'affichage de la première étant donc dénué d'intérêt ;
Qu'en outre, [H] [R], qui disposait toujours de la possibilité de consulter en mairie l'ensemble des documents, ne peut valablement se plaindre d'un défaut d'information ;
Attendu que l'autorisation du 24 février 2020, sollicitée par [M] [L] conformément aux instructions de l'expert a permis de régulariser la situation, alors que, s'agissant du point relevé par l'expert
relativement à l'implantation de la construction à 20 centimètres de la limite de propriétés, qui nécessiterait selon ce technicien la pose d'un parement en briques ou d'une isolation extérieure, la mairie de Montargis a répondu que compte tenu de ce que le bord de la toiture arrive en limite de propriétés, la construction était conforme aux règles de l'urbanisme ;
Que c'est à juste titre que la partie intimée souligne qu'aucune anomalie n'a été constatée lors de la mise à jour du cadastre ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté [H] [R] de sa demande tendant à voir ordonner la démolition du mur litigieux ;
Attendu que [H] [R] invoque un préjudice ensoleillement, prétendant qu'il n'aurait pas acheté sa maison si le mur avait alors existé, prétendant qu'avec un soleil à l'est, le mur assombrissait sa petite véranda, que l'expert avait relevé que l'extension crée une ombre uniquement en début de matinée, lui-même expliquant qu'il aime à profiter tôt le matin de la luminosité de sa cuisine ce qu'il ne pourrait plus faire ;
Qu'il reproche au tribunal de le voir débouter de sa demande en considérant que le caractère excessif de la nuisance n'était pas démontré ;
Attendu que la partie intimée apporte à la procédure des clichés photographiques pris avant la réalisation des travaux, établissant que l'ombre qui apparaît sur une partie du côté est de la maison de [H] [R] existait déjà, puisqu'elle provient du bâti de sa propre maison et des arbres implantés en limite de propriétés, ainsi que des clichés photographiques pris après la réalisation des travaux, démontrant que l'ombre sur le côté est n'est pas fondamentalement différente de celle qui existait auparavant ;
Que ces différentes photographies avaient été produites au cours d'une réunion d'expertise, leur contenu ayant été débattu contradictoirement sans contestation relative à leur datation ;
Que, quoi qu'il en soit, [H] [R] ne peut valablement prétendre qu'« il ne peut plus profiter de sa cuisine le matin » ;
Qu'une différence d'ensoleillement minime ne peut être regardée comme excédant les inconvénients normaux du voisinage au point de justifier une indemnisation ;
Attendu qu'il y a lieu également de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Attendu que [H] [R] invoque un préjudice causé selon lui par la mise en conformité du mur, expliquant que l'expert avait indiqué qu'une fois terminé, le mur devait être recouvert d'un parement, d'une isolation et d'un enduit, ce qui n'aurait toujours pas été fait, et aboutirait à un préjudice évalué par l'expert à la somme de 2520 € TTC, consistant en la vision d'un mur non terminé et en des écoulements d'eaux ;
Que [M] [L] invoque en réplique la position de la mairie de Montargis qui considère la construction comme conforme, ajoutant à juste titre que la présence d'un mur de maison en briques en plein centre-ville n'empêche pas de vivre sereinement, et précisant surtout que l'action engagée par [H] [R] a freiné l'avancée des travaux, lui-même attendant maintenant l'issue définitive de la procédure pour réaliser les travaux de finition, et notamment l'enduit préconisé par l'expert ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation de [H] [R] pour ce motif ;
Attendu que la question de l'écoulement de l'eau n'avait pas été invoquée devant le premier juge ;
Que le procès-verbal d'huissier du 8 décembre 2021 fait apparaître que son auteur n'a constaté par lui-même aucun écoulement, étant précisé d'une part que l'eau qui vient du haut est dirigée vers la gouttière inférieure par le coude CAF à mettre en place par [M] [L] et que les mentions du constat relatives à cet écoulement allégué résultent que des propres infirmation de [H] [R] ;
Attendu en définitive que le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que le tribunal avait débouté [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que s'il peut être considéré que cette appréciation a été faite avec pertinence, il n'en est plus de même en appel, [H] [R] ayant persisté dans une position devenue intenable ;
Qu'un tel comportement doit être regardé comme abusif et constitutif d'une faute de nature à justifier une indemnisation au profit de [M] [L] ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
Attendu qu'il serait, pour les mêmes raisons, inéquitable de laisser à la charge de [M] [L] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne [H] [R] à payer à [M] [L] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [R] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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