Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZMI
SD
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
19 janvier 2023
RG:21/02675
[N]
[B]
S.C.I. DANJOU
C/
[I]
S.D.C. [Adresse 4]
Grosse délivrée
le
à Me Guille
Me Dumas Lairolle
Me Ambrosino
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°21/02675
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. DANJOU Pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RÉSIDENCE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société BILLON SMGI « MEDITERRANEENNE DE GESTION MMOBILIERE », société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 350 555 918, au capital social de 300 002,40 euros, dont le siège social se trouve à [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [T] [W], en sa qualité de présidente, domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Statuant en matière d'assignation à jour fixe (OAJF du 03/05/2023 n°23/44 sur la compétence)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 08 février 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I] est propriétaire au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Se plaignant de l'appropriation par la SCI Danjou de sa cave portant le numéro 8, Mme [E] [I] a fait assigner, par exploit en date du 30 juin 2021, Maître Henri-Charles Lambert, Avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence, Maître Pierre Chami, Avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence, la SCI Danjou ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BILLON SMGI, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, afin de :
déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes du ressort de la Cour d'Appel de Nîmes, juridiction limitrophe du ressort de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence territorialement compétent pour trancher ce litige,
constater que la SCI Danjou, Maîtres [B] et [N] sont occupants sans droit ni titre de la cave portant le numéro au plan composant une partie du lot 19 se trouvant dans l'ensemble immobilier se trouvant à [Adresse 4],
Condamner la SCI Danjou, Maîtres [B] et [N] à libérer la cave n°8 du lot 19 se trouvant à 17, Rue de la Préfecture immédiatement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de |'expiration d'un délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir,
prononcer l'expulsion immédiate de la SCE Danjou, Maîtres [B] et [N] ainsi que tous occupants de son chef et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi qu'au transport et à la séquestration des meubles et effets mobiliers laissés dans les lieux dans tel local au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls des expulsés,
ordonner le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-I et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner solidairement la SCI Danjou, Maître Henri-Chartes [N] et Maître [B] à payer à Mme [I] en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 20 955 euros,
condamner solidairement la SCI Danjou, Maître [H] [N] et Maître [B] à payer à Mme [I] pour résistance abusive à des dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition,
condamner solidairement la SCI Danjou, Maître Henri-Chartes [N] et Maître [B] à payer à Mme [I] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
condamner solidairement la SCI Danjou, Maître [H] [N] et Maître [B] aux entiers dépens de l'instance en ce compris tes frais d'huissier pour établir le procès-verbal de constat d'un montant de 671,86 euros.
Par ordonnance contradictoire du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, a :
débouté Maître [H] [N], Maître [X] [B] et la SCI Danjou de leur exception d'incompétence matérielle,
déclaré l'action pétitoire, en revendication, introduite par Mme [E] [I] suivant assignation en date du 30 juin 2021, recevable comme imprescriptible,
En conséquence,
débouté Maître [H] [N], Maître [X] [B] et la SCI Danjou de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [I] à l'encontre de Maître [X] [B], faute d'intérêt à agir à son encontre,
débouté Maître [H] [N], Maître [X] [B] et la SCI Danjou de leurs fins de non-recevoir pour le surplus,
condamné Maître [H] [N] et la SCI Danjou solidairement, là payer à Mme [E] [I] et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice SAS BILLON SMGI, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €,
réservé les dépens,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du 6 avril 2023,
Par déclaration du 21 avril 2023, M. [H] [N], M. [X] [B] et la SCI Danjou ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 3 mai 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé M. [H] [N], M. [X] [B] et la SCI Danjou à assigner, à jour fixe, Mme [E] [I] et le Syndicat de Copropriété du [Adresse 4] devant la cour.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [H] [N], M. [X] [B] et la SCI Danjou, appelants, demandent à la cour, de :
déclarer l'appel recevable et fondé,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 janvier 2023
juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la prétention possessoire de Mme [I],
et sans renvoi de la demanderesse intimée à saisir le juge des référés de ses prétentions, la Cour étant juge d'appel de la juridiction qui aurait été compétente,
juger l'action prescrite,
débouter Mme [I] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes prétentions,
condamner Mme [I] à payer aux concluants, chacun la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les appelants entendent soulever l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Nîmes, la prescription de l'action et l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la SCI Danjou et Me [X] [B], rappelant que si l'article 12 du code de procédure civil permet au juge de restituer la qualification réelle des actes nonobstant celle que leur donne tes parties, il n'est pas habilité à dénaturer le fondement de l'action engagée.
Ils indiquent qu'aucune action pétitoire ne pouvait être dirigée ni contre Me [N], ni contre Me [B], étant l'un et l'autre sans droit de propriété ni fondé ni infondé sur les lieux.
Ils font valoir que le tribunal judiciaire de Nîmes était bien saisi d'une action possessoire impliquant d'une part son incompétence matérielle, et d'autre part, la prescription de l'action.
Ils expliquent que, depuis la loi du 16 février 2015, seule la procédure de référé assure l'exercice de la protection possessoire et que l'action introduite le 30 juin 2021 est prescrite au regard de la loi du 17 juin 2008 puisque la sanction du trouble possessoire était enfermée dans le délai annal du trouble. Ils précisent à ce propos, qu'il résulte de l'aveu judiciaire de Mme [I], qu'elle a constaté l'occupation dont elle réclame la cessation en octobre 2010.
Ils ajoutent enfin que le juge de la mise en état ne pouvait que constater que l'action était bien possessoire tenant les affirmations de Mme [I], les pièces invoquées par elle ainsi que les prétentions formulées, lesquelles ne comportent aucune des mentions exigées en matière de décision soumise à publicité foncière.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [E] [I], intimée et appelante sur incident, demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, et des articles 15, 18 de la loi du 10 juillet 1965,
débouter la SCI Danjou Maître [H] [N] et Maître [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la confirmation partielle de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté Maître [N], Maître [B] et la SCI Danjou de leur demande tirée de l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Nîmes,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté Maître [N], Maître [B] et la SCI Danjou de leur demande tirée de la prescription de l'action
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté Maître [N], Maître [B] et la SCI Danjou de leur demande tirée de l'irrecevabilité des demandes à l'égard de la SCI Danjou.
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté Maître [N], Maître [B] et la SCI Danjou de leur demande tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [I].
Appel incident,
Sur l'infirmation partielle de l'ordonnance du 19 janvier 2023,
infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a considéré les demandes portées à l'encontre de Maître [B] comme dépourvu d'intérêt à agir et donc irrecevables,
infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné les appelants à la seule somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Statuer à nouveau
juger les demandes recevables à l'égard de Maître [B],
condamner solidairement la SCI Danjou Maître [H] [N] et Maître [B] à payer à Mme [E] [I] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, la somme de 1 000,00 €,
condamner solidairement la SCI Danjou Maître [H] [N] et Maître [B] à payer à Mme [E] [I] aux entiers dépens de l'instance d'incident de première instance.
Enfin,
condamner solidairement la SCI Danjou Maître [H] [N] et Maître [B] à payer à Mme [E] [I] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 3 000,00 €,
condamner solidairement la SCI Danjou Maître [H] [N] et Maître [B] à payer à Mme [E] [I] aux entiers dépens de l'instance d'incident en cause d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] entend faire valoir tout d'abord que la SCI Danjou es qualité de copropriétaire ' bailleur et les consorts [B] et [N] es qualité de locataire ne respectent pas le règlement de copropriétaire en bafouant les termes de l'article
Elle dénonce l'aménagement illégal et l'occupation illégale de sa cave avec la présence constatée d'une dalle de ciment a été coulée, d'une installation d'électricité posée, d'une nouvelle porte métallique ' toujours ouverte et de la présence d'étagères, de boites d'archives et divers documents papiers.
Sur la compétence d'attribution du tribunal judiciaire de Nîmes, elle soutient que la loi ne réserve pas expressément une compétence exclusive du juge des référés, lequel a une compétence restreinte par rapport au juge du fond et que l'argument tiré de la compétence du seul tribunal lieu de l'immeuble ne saurait prospérer compte tenu de l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, Maître [B] et [N] étant auxiliaires de justice du ressort de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
Elle soutient également l'imprescriptibilité de son action, sa qualité à agir a l'encontre de la SCI Danjou, celle-ci étant bailleresse ainsi que son intérêt à agir puisqu'elle détient un titre de propriété faisant mention de la cave litigieuse. Elle souligne que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division confirment la description du lot, sa composition, la présence d'une cave, son numéro et son attribution.
Elle forme par ailleurs un appel incident soutenant qu'elle a parfaitement intérêt à agir à l'encontre de Me [B] puisque ce dernier occupe les mêmes locaux que Me [N], qu'il ne justifie pas d'une autre adresse professionnelle, et qu'il ne conteste pas exercer son activité à cette adresse, ni même d'avoir entreposé des documents.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], intimé, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige, qui ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour, est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile).
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour d'appel n'est pas tenue de répondre à l'argumentation invoquée à l'appui d'un moyen si celle-ci n'est pas formulée à l'appui d'une prétention.
Au terme de ses écritures l'appelant formule des prétentions visant pour l'une l'incompétence de la juridiction et pour l'autre la prescription de l'action intentée par l'intimée.
Dans son appel incident l'intimée sollicite la réformation de la mise hors de cause de Maître [B], ainsi que la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 mise à la charge des appelants en première instance.
La cour est donc saisie de ces seules demandes.
Sur l'incompétence de la juridiction
Il y a lieu de préciser qu'au terme des écritures déposées seule est soutenue une incompétence rationnae matériae de la juridiction.
L'appelant soutient à l'appui de sa demande visant à voir relever l'incompétence de la juridiction que l'action intentée par Madame [E] [I] est une action possessoire qui relève de la seule compétence du juge des référés, il reproche au juge du fond d'avoir dénaturé le fondement de l'action engagée.
Madame [E] [I] reprenant les arguments du juge du fond précise qu'il appartient au propriétaire de choisir la nature de l'action qu'il entend mener.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui, faisant une exacte appréciation des éléments qui étaient produits aux débats, a par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, qualifié l'action de l'intimée de pétitoire et retenu la compétence de la juridiction.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la prescription de l'action intentée par Madame [E] [I]
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 2227 le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Tenant le caractère pétitoire de l'action engagée par Madame [E] [I] c'est à bon droit que le juge du fond a relevé l'absence de prescription de l'action engagée.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'intérêt à agir de Madame [E] [I] à l'endroit de Maître Chamy
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans sa décision le juge du fond a indiqué que Madame [E] [I] ne disposait d'aucun intérêt à agir à l'endroit de Maître [B] tenant le fait qu'aucun élément ne démontrait que ce dernier occupait également la cave numéro huit en cause.
Cependant il est produit en cause d'appel une pièce numéro neuf constituée d'un courrier adressé au syndic auquel sont accrochés des photographies des pièces se trouvant dans la cave objet de la présente procédure et aux termes de laquelle il apparaît un document au nom de Maître [B].
Il apparaît donc que ce dernier qui exerce à la même adresse que Maître [N], dispose de documents à son nom dans ladite cave.
En conséquence de quoi Madame [E] [I] a un intérêt à agir à son endroit.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 en première instance
C'est à bon droit et tenant compte des circonstances de la cause qu'il a été fait application des dispositions de l'article 700 à hauteur de 800 € en première instance.
La cour confirme la décision de première instance sur ce point.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel
Tenant les circonstances de la cause l'équité et la situation des parties il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Maître [H] [N], Maître [X] [B], la SCI Danjou à payer à Madame [E] [I] la somme de 2500 euros.
Sur les dépens
Condamne Maître [H] [N], Maître [X] [B], la SCI Danjou qui succombent à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toute ces dispositions critiquées à l'exception de l'irrecevabilité des demandes formulées par l'intimé à l'endroit de Maître [X] [B] ;
et statuant à nouveau
Dit Madame [E] [I] recevable en ses demandes formulées à l'endroit de Maître [X] [B] ;
y ajoutant
Condamne Maître [H] [N], Maître [X] [B], la SCI Danjou à payer à Madame [E] [I] la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [H] [N], Maître [X] [B], la SCI Danjou à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,