Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2024
N° RG 22/01022 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ6T
-PV- Arrêt n° 90
[N] [V] / S.A.S. ENCHERES PUBLIQUES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01288
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004283 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.R.L ENCHERES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation avec dépendances et terrain, située [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Ayant rencontré des difficultés financières pour rembourser un crédit immobilier auprès de sa banque la société CRÉDIT AGRICOLE, cette dernière a engagé une procédure de saisie immobilière sur cet ensemble immobilier à propos duquel elle a demandé à la SAS ENCHÈRES PUBLIQUES de publier sur Internet une offre d'adjudication moyennant une mise à prix de 25.000,00 €. Ces diligences devaient être effectuées au cours de la période du 5 novembre au 5 décembre 2016.
Arguant qu'il avait réglé sa dette auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE au cours de cette période du 5 novembre au 5 décembre 2016, de sorte que cette dernière s'était désistée de sa procédure de saisie immobilière, mais que cette publicité de vente aux enchères avait été néanmoins maintenue sur ce site après la date du 5 décembre 2016 et que cela lui avait causé un préjudice de perte de chance dans la mise en vente de son bien immobilier, M. [V] a en conséquence assigné le 9 avril 2021 la société ENCHÈRES PUBLIQUES en recherche de responsabilité civile pour faute devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/01288 rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [V] de sa demande principale formée à l'encontre de la société ENCHÈRES PUBLIQUES en paiement de la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice subi du fait de cette faute de publication de cet avis d'enchères publiques au-delà de cette date limite ;
- débouté M. [V] et la société ENCHÈRES PUBLIQUES de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement à hauteur de 2.000,00 € et de 4.000,00 € ;
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 mai 2022, le conseil de M. [V] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 décembre 2022, M. [N] [V] a demandé de :
' au visa de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 31 mars 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de défraiement de la société ENCHÈRES PUBLIQUES au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer à nouveau ;
' condamner la société ENCHÈRES PUBLIQUES à lui payer :
' la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi après avoir constaté que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité ;
' une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ENCHÈRES PUBLIQUES aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 17 septembre 2022, la SAS ENCHÈRES PUBLIQUES a demandé de :
' au visa de l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1740 du Code civil ;
' débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 11 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Selon une jurisprudence constante, ce principe de responsabilité civile générale peut également se décliner de manière prétorienne en responsabilité pour perte de chance de réaliser en probabilité raisonnable un événement avantageux ou de bénéficier d'une éventualité favorable du fait de la disparition actuelle et certaine de cet événement ou de cette éventualité. La société ENCHÈRES PUBLIQUES rappelle ici à juste titre que « La perte de chance représente donc une situation à mi-chemin entre le dommage certain qui est indemnisable et le dommage incertain, non indemnisable ».
En l'espèce, M. [V] reproche à la société ENCHÈRES PUBLIQUES une faute pour avoir maintenu sur son site Internet la parution de l'annonce de la mise aux enchères publiques de son ensemble immobilier de [Localité 6] au-delà de la période du 5 novembre au 5 décembre 2016 et que ce n'est qu'à la date du 7 juillet 2020 que cette parution a cessé. La société ENCHÈRES PUBLIQUES ne conteste pas que c'est seulement à cette date du 7 juillet 2005 qu'elle a supprimé cet avis d'insertion de vente forcée sur son site Internet. Le lien de causalité avec le préjudice que M. [V] dit avoir avoir subi résulte selon lui du fait que plusieurs acquéreurs potentiels de son bien ont renoncé à poursuivre leur offre d'acquisition à l'amiable après avoir vu cet avis de vente aux enchères publiques qui persistait sur Internet. M. [V] estime ainsi que la mise en vente aux enchères publiques de son bien avec mise à prix de 25.000,00 € a discrédité à plusieurs reprises son offre propre de mise en vente à hauteur de 189.000,00 €. Il fait ainsi valoir un préjudice de perte de chance de vente de son bien immobilier, qu'il évalue à la somme de 20.000,00 €.
En l'occurrence, si la diffusion sur le site Internet de la société ENCHÈRES PUBLIQUES de l'avis de mise en vente forcée du bien immobilier litigieux a été régulièrement mis en 'uvre au cours de la période du 5 novembre au 5 décembre 2016 à la demande de la société CRÉDIT AGRICOLE, il ne paraît effectivement pas contestable que la société ENCHÈRES PUBLIQUES a commis une faute en maintenant cette publication sur son site Internet postérieurement à la date du 5 décembre 2016, à laquelle cette insertion d'avis simplifié de mise en vente aux enchères publiques n'avait plus aucune raison d'être. Le fait qu'aucune limitation maximale de durée d'insertion ne soit légalement prévue ne change rien à l'engagement potentiel de la responsabilité civile du diffuseur du fait de la continuation d'un avis d'insertion de vente forcée qui n'a plus lieu d'être et qui est en donc susceptible d'occasionner des griefs aux intérêts patrimoniaux, matériels ou moraux de la personne ainsi anciennement poursuivie. De plus, dans un courriel du 8 novembre 2016, le conseil de la société CRÉDIT AGRICOLE avait bien spécifié à la société ENCHÈRES PUBLIQUES que cette demande de parution ne pouvait intervenir que du 5 novembre au 5 décembre 2016, soit ni avant ni après cette date.
Pour autant, force est de constater que le lien de causalité pouvant exister entre la faute commise et le préjudice allégué n'est pas davantage caractérisé en cause d'appel qu'en première instance. En effet, ce dernier ne justifie pas d'un réel effort de mise en vente de son bien immobilier au cours de la période litigieuse du 5 décembre 2016 au 7 juillet 2020. Il ne fait ainsi état que de la conclusion avec un agent immobilier de [Localité 5] (Allier) d'un mandat de vente intervenu très tardivement le 13 mars 2020. Ce court laps de temps de l'ordre de quatre mois n'apparaît pas suffisamment significatif pour apprécier une quelconque gêne dans la mise en 'uvre de ce mandat de vente immobilière, d'autant que M. [V] ne produit aucune attestation de cet agent immobilier suivant laquelle cette vente aurait été gênée ou entravée du fait de la diffusion concomitante jusqu'au 7 juillet 2020 de l'insertion litigieuse de vente forcée.
Les deux autres mandats de vente dont ils fêtent état à ce sujet sont sans incidence, le premier mandat conclu le 5 février 2015 étant antérieur à la période litigieuse du 5 décembre 2016 au 7 juillet 2020 et le second mandat conclu le 18 décembre 2020 étant postérieur à la date du 7 juillet 2020 de retrait de cet avis d'insertion de vente forcée. Enfin, M. [V] ne fait état à ce sujet d'aucunes diligences distinctes de mise en vente de son bien pendant la période litigieuse par des publicités dans des journaux ou dans des sites Internet.
Par ailleurs, aucun des courriers produits par M. [V] à l'appui de ses allégations de perte d'acquéreurs potentiels du fait du maintien de cet avis d'insertion de vente forcée ne peut être crédité. En effet, aucun des courriersqu'il communique en ce sens à des fins probatoires, ' celui du 7 septembre 2020 de M. [A] [I], celui du 15 septembre 2019 de M. [K] [U] et Mme [H] [S] et celui du 13 octobre 2022 Mme [L] [O] ', n'a donné lieu à une attestation dûment formalisée conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En tout état de cause à ce sujet, à supposer que ces personnes identifiées aient été réellement dissuadées de donner suite à des intentions d'acquisition du fait de la prise de connaissance par Internet de cet avis d'insertion de vente forcée, il eut été aisément loisible à M. [V] de démentir cette fausse information en rappelant tout simplement que plus aucune vente forcée n'était prévue du fait du désintéressement du créancier poursuivant.
Si dans un courrier du 4 avril 2020, soit un peu plus de trois mois avant la date du 7 juillet 2020 de retrait de l'avis d'insertion de vente forcée, un agent immobilier de [Localité 4] a informé M. [V] qu'il refusait tout mandat de mise en vente de cette maison tant que persisterait l'avis d'insertion de vente forcée sur le site Internet de la société ENCHÈRES PUBLIQUES, ce n'est que par deux courriers très tardifs des 30 juin et 2 juillet 2020, soit très peu de temps avant le retrait le 7 juillet 2020 de l'avis d'insertion de vente forcée, que M. [V] justifie avoir fait des diligences particulières auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE pour obtenir par son intermédiaire la suppression de cette diffusion d'avis de vente forcée sur le site Internet de la société ENCHÈRES PUBLIQUES.
Enfin, l'allégation de portée générale de M. [V] suivant laquelle « (') d'autres potentiels acquéreurs ont du lire cette annoce et renoncer à s'intéresser à cette maison, pensant certainement à une tentative de tromperie ou d'escroquerie. » demeure conjecturale.
Dans ces conditions, faute de preuve par M. [V] d'un lien de causalité entre la faute commise par la société ENCHÈRES PUBLIQUES et le préjudice qu'il allègue du fait de la mise en vente amiable de son bien immobilier, c'est-à-dire d'une impossibilité de vente de son bien immobilier pendant cette période du 5 décembre 2016 au 7 juillet 2020, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa recherche de responsabilité civile engagée à l'encontre de la société ENCHÈRES PUBLIQUE et de sa demande de dommages-intérêts subséquemment formée à hauteur de la somme de 20.000,00 €.
Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance à la charge de M. [V].
La société ENCHÈRES PUBLIQUE ayant commis une faute qui a donné prise à l'engagement à son encontre d'une action en recherche de responsabilité civile, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance, M. [V] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/01288 rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [N] [V] à la SAS ENCHÈRES PUBLIQUES.
Y ajoutant.
REJETTE la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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