Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
(n°269, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLWU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01469
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mai 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à diposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 06/06/1981 en COREE DU SUD
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne, assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Au vu du certificat médical établi par le Dr [S], médecin à l'hôpital [3] en date du 30 avril 2024 décrivant les troubles dont souffrait M. [K] [C] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité de trouver un tiers, par décision du même jour, le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie & Neurosciences- site [5] - l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 3 mai 2024.
Par requête du 6 mai 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 10 mai 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel du 14 mai 2024 à 11h50, a été transmis l'appel interjeté par M. [K] [C].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
M. [K] [C] déclare qu'il y a une amélioration de son état de santé, qu'il n'a pas eu de sorties de week-end et qu'il a des projets. Il précise être venu d'Ardèche sur [Localité 4] pour s'en sortir mais qu'il galère, est à [Localité 4] depuis cinq ans et veux retourner en Ardèche.
Reprenant ses conclusions écrites, son avocate soutient que la motivation des décisions d'admission et de maintien est insuffisante car elles ne s'approprient pas les termes des certificats médicaux qui, de plus, ne sont pas joints alors qu'il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation et de la cour d'appel qu'il ne suffit pas de s'y référer pour que les décisions soient considérées comme motivées et il y a une atteinte aux droits du patient puisqu'il ignore les motifs de son hospitalisation sans consentement.
Au surplus, ces mêmes décisions ont été remises tardivement sans justification des retards.
Pour ces motifs, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, Mme [P] [H] indique que M. [K] [C] reconnaît avoir besoin de soins et que son hospitalisation a été utile. Elle rappelle que l'hospitalisation ne doit intervenir que lorsque on ne peut obtenir des soins d'une autre manière et qu'en l'espèce son client est consentant.
L'avocate générale fait remarquer que c'est à tort que le premier juge n'a pas apprécier les irrégularités soulevées au motif que la prolongation de la mesure de soins sans consentement était fondée.
Pour ce qui est du bien-fondé de ces irrégularités, elle fait observer que les deux décisions reprennent les termes des certificats médicaux, que cela est suffisant de sorte qu'elles ne souffrent d'aucune irrégularité.
Pour ce qui est des remises tardives, elle note que le délai est de deux jours ce qui ne semble pas déraisonnable au regard de la jurisprudence qui parle d'un délai raisonnable. De plus, il n'y a aucun grief.
L'avocate générale demande à la cour de déclarer la procédure régulière et sur le fond se réfère au vu du certificat médical de situation, elle sollicite la confirmation de la décision.
M. [K] [C] a la parole en dernier et s'interroger sur la notion de « quelques jours » figurant dans le certificat médical de situation.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
En l'espèce, M. [K] [C] a été hospitalisé en situation de péril imminent après avoir été adressé par le CMP pour décompensation thymique avec menaces hétéro-agressives dans un contexte de mauvaise observance médicamenteuse et de prise de toxiques, le praticien notant aussi une absence de conscience du caractère pathologique des troubles et une opposition aux soins, étant précisé qu'il s'agit d'un patient connu du secteur où il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité plusieurs hospitalisations.
S'agissant des exceptions d'irrégularité soulevées, il apparaît que le premier juge ne pouvait rejeter les exceptions d'irrégularité sans en apprécier le bien-fondé au motif que M. [K] [C] avait déclaré que l'hospitalisation se passait bien et avait été utile.
Pour ce qui est l'exception d'irrégularité résultant de l'insuffisance des décisions d'admission et de maintien, il apparaît qu'il est fait référence au contenu des certificats médicaux et que, même si le directeur ne mentionne formellement qu'il s'en approprie les termes et qu'il se déduit de cette référence qu'aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue.
En ce qui concerne la tardiveté des notifications, compte-tenu du 1er mai férié, la notification le 3 mai 2024 de la décision d'admission du 30 avril doit être considérée comme ayant été effectuée dans un délai raisonnable.
Pour ce qui est de la décision de maintien du 3 mai 2024, il s'avère qu'elle a été établie un vendredi et que sa notification le 7 mai peut s'expliquer par le fait qu'une partie du personnel administratif ne travaille pas le week-end, sachant que M. [K] [C] ne justifie d'aucun grief résultant du délai d'autant qu'il est mentionné sur le certificat médical des 72 heures établi le 3 mai 2024 que le patient a été dûment informé du maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les exceptions d'irrégularité doivent donc être rejetées.
Etant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent, au vu des éléments médicaux produits, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué le bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [K] [C] d'autant que dans le certificat médical de situation du 14 mai 2024 le psychiatre constate que l'évolution clinique est progressivement favorable à la faveur de la réintroduction et de l'ajustement des traitements mais que persiste un vécu persécutif des soins, une instabilité émotionnelle avec une dimension d'intolérance à la frustration et d'impulsivité, que la conscience des troubles reste fragile et fragilise l'adhésion aux soins.
Le praticien note aussi que M. [K] [C] présente un trouble du jugement et une anosognosie des troubles qui ont conduit à son hospitalisation et conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure actuelle afin de garantir l'amélioration clinique et d'élaborer un programme de soins cohérent et adapté.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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