Texte intégral
N° J 21-85.445 FS-N
N° 01284
ECF
28 septembre 2021
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 SEPTEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre M.[V] [Q] des chefs d'outrages à magistrats.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, doyen, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité
Aucune juridiction n'étant saisie, la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt et un.
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