Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01349 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01017
APPELANTE :
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrats de travail tripartites « emploi-solidarité » à durée déterminée du 12 mai 1997 à effet du 26 mai 1997 au 25 novembre 1997 puis du 26 novembre 1997 au 25 mai 1998, Mme [I] [R] a été engagée à temps complet par la SNCF Sud Est région de Lyon en qualité d'aide administrative.
Un troisième contrat du même type a été signé pour la période du 6 janvier 1998 au 28 avril 1998, les fonctions étant alors celles d'accueil.
Selon contrat de travail à durée déterminée « emplois jeunes » du 2 juin 1998 à effet au 15 juin 1998 jusqu'au 14 juin 2003, elle a été engagée à temps complet par la SNCF en qualité d'EEX.
Selon contrat de travail du 15 janvier 2001 à effet au 1er mai 2001, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée aux fonctions d'agent commercial.
Le 1er février 2017, le poste occupé par la salariée a été supprimé.
Par requête du 20 septembre 2017, faisant valoir que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la SNCF Mobilité avait exécuté de manière loyale le contrat de travail de la salariée, a débouté cette dernière de toutes ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA du 22 février 2019, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 mai 2019, Mme [I] [R] demande à la Cour de
-Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
-Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
-Dire et juger que la SNCF Voyageur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-Condamner la SNCF Voyageur à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner l'employeur aux entiers dépens ;
-Débouter la SNCF Voyageur de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 septembre 2019, la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités demande à la Cour de
-Dire et juger que les demandes de Mme [I] [R] sont infondées ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [R] de toutes ses demandes ;
-Condamner Mme [I] [R] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement au cours de sa vie professionnelle, l'employeur ayant manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail
-en refusant sa candidature au poste de dirigeant de proximité présentée le 3 février 2015,
-en refusant le 2 avril 2015 la reconnaissance de son diplôme d'assistante de service social alors que l'une de ses collègues en a bénéficié,
-en refusant le 11 juillet 2017 de financer une formation d'assistante sociale.
Le refus de la candidature au poste de dirigeant de proximité.
Pour établir ce premier grief, la salariée verse aux débats la preuve de l'obtention du titre professionnel de technicienne supérieure commerciale délivré le 20 juin 2006, sa lettre de candidature au poste de dirigeant de proximité datée du 3 février 2015 et le courrier du responsable des ressources humaines du 20 février 2015 lui indiquant qu'en vertu des règles applicables (article 5.1 du RH0821), la reconnaissance de son diplôme n'est pas envisageable.
L'employeur produit la règlementation interne, dénommée « Référentiel Ressources Humaines » relative à la reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière, applicable au jour du refus de l'employeur, et référencée sous le numéro RH 00821.
Il en résulte notamment qu'ainsi que l'a rappelé l'employeur dans son courrier de refus du 20 février 2015,
- « est considéré comme diplôme acquis en cours de carrière tout titre professionnel ou diplôme d'Etat (diplôme d'Etat ou reconnu par l'Etat) obtenu dans le cadre de la formation continue, acquis par un agent en cours de carrière quelle que soit la modalité d'obtention (sur temps personnel, co-investissement, congés individuel de formation, validation des acquis de l'expérience...) »,
- l'article 5.1 relatif à la présentation de la demande prévoit que « la demande de reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière doit obligatoirement être présentée préalablement au démarrage soit d'un processus de formation soit d'un procéssus de VAE » et qu'une telle demande « engagée après l'obtention du diplôme ne pourrait être qu'exceptionnellement recevable » à condition que le diplôme ait été obtenu lors d'un congé sabbatique et que les entretiens tels BMI (bilan de mobilité interne) , BMFE (bilan de mise en formation externe) n'aient pas été réalisables avant l'obtention du diplôme,
- l'article 5.2.1 prévoit le fait que « toute reconnaissance de diplôme acquis en cours de carrière par un agent est conditionnée par les disponibilités d'emplois, à court et moyen termes, dans les entités, correspondant aux compétences validés par le diplôme ».
Or, la salariée n'a demandé la reconnaissance de son titre professionnel qu'en 2015 alors qu'elle avait obtenu ce titre en externe en 2006 et elle n'établit pas, et n'allègue d'ailleurs pas, relever de la situation susceptible d'obtenir cette reconnaissance a posteriori.
Le refus de reconnaissance du diplôme d'assistante de service social et la rupture d'égalité.
Pour établir ce deuxième grief, la salariée verse aux débats sa demande du 27 février 2015 en vue d'obtenir un congé individuel de formation pour suivre l'enseignement à temps plein « Assistante de service social » proposé par l'organisme de formation IRTS du 14 septembre 2015 au 29 juin 2018, soit près de trois années, l'autorisation d'absence remplie par l'employeur datée du 23 mars 2015, sa demande de reconnaissance potentielle de diplôme, l'avis défavorable émis par le service département Action sociale le 6 mai 2015 pour le motif suivant « Pas de besoin en interne pour des postes d'assistant de service social » ainsi que le courrier de refus de l'employeur du 2 avril 2015 et deux offres d'emploi en qualité d'assistant de service social à [Localité 7] et à [Localité 5] relatifs à des postes à pourvoir le 1er mai 2015.
Le courrier de refus de l'employeur fait référence aux textes précités (articles 5.1 et 5.2 du RH 821) et précise qu'après interrogation, les responsables de la « ligne de compétence professionnelle action sociale » ont confirmé que leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne leur permettait plus d'envisager de nouvelles entrées, au-delà de celles déjà programmées à court et moyen termes, sur les métiers du département de l'action sociale SNCF, et notamment sur celui d'assistante sociale et que, de ce fait, la reconnaissance de son diplôme n'était pas envisageable.
Il résulte de ces éléments que dans la mesure où le congé individuel de formation accepté par l'employeur durait près de trois années, la salariée n'aurait pas pu prétendre à occuper les deux postes auxquels elle fait référence, disponibles dès le 1er mai 2015, soit avant la fin de l'enseignement.
Aucun autre élément du dossier ne permet d'établir que d'autres postes auraient été vacants à la fin de la formation ; ce que la salariée ne soutient pas.
Certes, l'attestation régulière de Mme [O] [Y] établit qu'après la suppression de son propre poste de vendeuse en 2014, elle a obtenu l'accord favorable de l'employeur pour un congé individuel de formation de trois années pour devenir assistante de service social. Ce témoin ajoute avoir été mieux accompagnée que sa collègue de travail.
Mais l'employeur prouve que Mme [Y] a déposé sa demande en 2014 contrairement à la salariée qui a présenté son projet un an plus tard, en 2015, en sorte que les situations de ces deux agents ne sont pas identiques.
Il établit ensuite avoir également refusé la demande de reconnaissance du diplôme à venir s'agissant de Mme [I] [X]. Or, la formation sollicitée était la même et devait se dérouler à la même période que celle demandée par la salariée et le département de l'action sociale a clairement indiqué qu'il n'aurait pas de besoin en interne pour des postes d'assistante sociale.
Le refus de financement de la formation d'assistante sociale.
Il n'est pas discuté que la boutique Trifontaine au sein de laquelle la salariée exerçait le métier de vendeuse, a fait l'objet d'une fermeture au 1er février 2017, qu'en amont de celle-ci, la salariée avait engagé une reconversion pour devenir assistante sociale de la SNCF, accepté par l'employeur au vu de ses qualités, et qu'en cas d'échec à l'épreuve écrite ou à l'épreuve orale, un reclassement devait être envisagé.
Il est constant que la salariée a échoué aux épreuves écrites, qu'elle a dû renoncer à la formation prévue, a été reçue en entretien d'orientation le 1er février 2017 au cours duquel il lui a été proposé deux postes d'agent commercial de vente à la gare [Localité 6] à [Localité 4] - qu'elle a refusés - et qu'elle a présenté une nouvelle demande de financement dans le cadre d'une reconversion professionnelle au visa du référentiel RH910 applicable en cas de mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi, refusée par l'employeur le 7 juin 2017.
Il n'est pas non plus discuté que la formation choisie par la salariée consistait en une scolarisation en année préparatoire à l'examen d'entrée pour devenir assistante de service social.
Or, l'analyse du référentiel RH910 montre que le financement de ce type de formation n'est pas prévu.
Par ailleurs, contrairement à ce que la salariée affirme dans ses conclusions, elle ne prouve pas qu'elle avait réussi les années précédentes les épreuves écrites du concours de service social. Seul son courrier du 21 mai 2015 adressé à l'employeur fait état de cet élément.
Les autres documents produits par la salariée montrent que l'employeur a enclenché, à sa demande, la procédure destinée à la faire bénéficier de la formation choisie dans le cadre du référentiel RH821 mais que seul son échec aux épreuves écrites a fait obstacle à ce que ce projet puisse être mis en oeuvre.
Enfin, l'avis d'arrêt de travail initial du 7 juin 2017 pour « troubles de l'adaptation » et les avis de prolongation jusqu'au 30 septembre 2018 ainsi que le certificat médical du 8 février 2018 du médecin psychiatre concluant à un arrêt de travail pour une durée encore indéterminée, montrent que la salariée souffre d'un état anxio-dépressif et qu'elle impute cette décompensation aux difficultés professionnelles rencontrées avec sa hiérarchie. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de rattacher la dégradation de son état de santé à un comportement déloyal de la part de l'employeur.
Il ne résulte d'aucun de ces éléments que l'employeur aurait fait obstacle à l'évolution de carrière de la salariée et que celle-ci se serait vu infliger une inégalité de traitement au cours de sa vie professionnelle, en sorte que les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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