Texte intégral
Du 18 novembre 2025
64B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02073 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJU
[S] [J]
C/
[T] [B], Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 18/11/2025
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le 07 Mai 1968 à VILLIERS LE BEL (95400)
4 rue Henri Collet
33300 BORDEAUX
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
4 rue des Frères Lumières
87000 LIMOGES
Ni présent ni représenté
Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
en qualité d’assurance sociale de Monsieur [S] [J]
(SS : 1 68 05 95 680 011)
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendue par défaut
OBJET DU LITIGE
Mr [S] [J] a par exploits délivrés les 16 et 21 janvier 2025 fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de la gironde et Mr [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que lui soient alloués:
1500€ au titre du pretium doloris1500€ au titre du préjudice d’anxiété et de stress2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré, le 2 juin 2025, incompétent au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux .
C’est dans ces conditions que l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025 et, à cette occasion, Mr [S] [J] a, alors, maintenu ses demandes.
Au soutien de celles - ci ,il rappelle qu’il a été agressé, le 22 mars 2023 par Mr [T] [B] alors qu’il effectuait une mission de sécurité au centre hospitalier de Bordeaux en qualité d’agent de sécurité ;
qu’il est intervenu pour tenter de calmer cette personne laquelle a proféré à son égard, à deux reprises, des menaces de mort avec arme.
Il expose avoir de ce fait subi un préjudice psychologique important dans sa vie privée et professionnelle.
Le demandeur ajoute qu’il n’a pas pu se constituer partie civile à l’audience de CRPC en raison d’un horaire erroné mentionné dans la convocation qui lui avait été adressée à cette fin et que la cour d’appel de Bordeaux a rejeté le recours intenté par lui .
Il précise que les troubles découlant des faits commis par Mr [B] ont été constaté par un certificat médical d’avril 2023 et qu’il doit suivre des traitements médicaux lourds pour stabiliser son état ;
qu’il n’a pas été arrêté pour des raisons financières.
La CPAM de la Gironde a indiqué, par courrier, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Mr [T] [B] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Il convient, en premier lieu, de donner acte à la CPAM de la Gironde de ce qu’elle n’entend pas intervenir à la présente instance.
L’article 1241 du code civil prévoit, cependant, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence .
Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [S] [J], agent de sécurité au CHU de Bordeaux, a été la victime, le 22 mars 2023, en présence d’une cadre de santé, de deux menaces verbales de mort avec arme proférées par Mr [T] [B] lequel ne supportait pas d’attendre que des soins puissent lui être prodigués.
Ces faits ont donné lieu à une poursuite devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sous la forme d’une CRPC à laquelle Mr [S] [J] a été convoqué mais à un horaire ne correspondant pas à celui ou cette affaire devait être appelée.
Le défendeur a été, alors, reconnu coupable, par ordonnance d’homologation du 14 juin 2023, des faits susvisés de menaces de mort sans recevoir la constitution de partie civile de Mr [S] [J] lequel a interjeté appel de l’ordonnance rendue à cette occasion.
La cour d’appel de Bordeaux a déclaré cet appel recevable mais non fondé par arrêt du 6 décembre 2024.
Les faits graves subis par Mr [J] sont incontestables et non contestés par Mr [T] [B] .
Ceux - ci ont eu des conséquences importantes sur la santé du demandeur comme en attestent les certificats médicaux et le bulletin d’hospitalisation produits par lui sur l’année 2023.
Au titre du pretium doloris il sera allouée à Mr [S] [J], lequel n’a pas souhaité être reçu par le CAUVA, la somme de 900€ et, au titre du préjudice d’anxiété et de stress sur l’année 2023 à défaut d ‘éléments d’actualisation sur ce point, celle de 500€.
Enfin , l’équité emporte que 800€ soient accordés au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition,
DONNE acte à la CPAM de la gironde de ce qu’elle n’entend par intervenir à la présente instance ;
CONDAMNE Mr [T] [B] à payer à Mr [S] [J] :
900€ au titre du pretium doloris500€ en réparation du préjudice d’anxiété et de stress800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mr [S] [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mr [T] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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