Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20502142
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEES
CPAM [Localité 9]
[Adresse 3]
Département Législation et Contrôle
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [7] venant aux droits de la S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1143 et Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0185
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [B] d'un jugement rendu le 22 septembre 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et à la société [8].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 16 juillet 2004, M. [T] [B] (l'assuré) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) une demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de faits survenus le 16 décembre 2002, dans laquelle à la rubrique « nature des lésions », il est indiqué : « traumatisme crânien-fracture du nez-traumatisme cervical ». Il était joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 3 août 2004 qui indiquait à la rubrique « constatations détaillées » : « M. [B] a présenté dans les suites immédiates des difficultés psychologiques importantes qui persistent actuellement. Plusieurs arrêts de travail ont été établis en rapport avec les conséquences de son accident ».
Par un courrier en date du 15 octobre 2004, la caisse a informé M. [B] de son refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Après une décision de la commission de recours amiable rejetant son recours, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement en date du 22 septembre 2009, a :
- dit M. [B] recevable, mais mal fondé en ses demandes ; l'en déboute,
- rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ou de la loi de 1991.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2009, la date de notification de la décision ne figurant pas au dossier de la Cour.
L'affaire a été radiée le 11 juin 2011, réinscrite au rôle, puis de nouveau radiée le 7 juin 2019. Elle a été réinscrite le 14 mai 2021.
Renvoyée à l'audience du 30 novembre 2023, les parties ayant été avisées que le dossier serait retenu pour plaidoirie, M. [B] a déposé dès l'appel des causes une demande de récusation des magistrats composant la chambre 12 du pôle 6 de la Cour d'appel de Paris.
La présidente ayant indiqué qu'elle retenait l'affaire, la demande de récusation suivant son cours par ailleurs, M. [B] a alors déclaré qu'il était traumatisé, que cela faisait trois fois que la présidente faisait venir la force armée à l'audience à l'occasion de sa présence, qu'il portait plainte contre elle, qu'il la jugeait indigne de présider les débats, qu'il allait faire appel au directeur de greffe et à la première présidence compte tenu de ce qui se passait. Il a affirmé qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qu'il portait plainte, que la présence de la force armée dans la salle d'audience était destinée à faire pression sur lui, qu'il revivait à cette occasion un traumatisme puisqu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat par arme à feu. S'adressant à la présidente, il lui a indiqué qu'elle violait ses droits constitutionnels. M. [B] a quitté la salle d'audience avant l'évocation de l'affaire, répétant que la cour était indigne de le juger et indiquant qu'il allait se plaindre au directeur de greffe et à la première présidence.
Il a le même jour formalisé un procès-verbal de récusation auprès du directeur de greffe.
Les documents que M. [B] a déposé à l'audience du 30 novembre 2023 consistent en un dossier intitulé « Saisine aux fins de demande de récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime pour déni de justice et pour inscription de faux ».
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] venue aux droits de la société [8] demande à la cour de :
- confirmer les décisions des 15 octobre 2004 et 22 mars 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] refusant le caractère professionnel des faits survenus le 16 décembre 2002,
- débouter purement et simplement M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] [B] à payer à la société [7], venant aux droits de la société [8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société [7] et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 16 décembre 2020
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Au cas particulier, il est constant que l'assuré a déclaré le 16 juillet 2004 l'accident survenu le 16 décembre 2002, qu'il s'est donc écoulé 19 mois entre la date des faits et la déclaration, l'appelant ne faisant valoir aucun cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes pour expliquer la tardiveté de cette déclaration.
Le certificat médical initial a été rédigé le 3 août 2004, soit plus de 19 mois après les faits, indique au titre des constations détaillées : « M. [B] a présenté dans les suites immédiates des difficultés psychologiques importantes qui persistent actuellement. Plusieurs arrêts de travail ont été établis en rapport avec les conséquences de son accident », ce qui ne correspond pas à la nature des lésions mentionnées dans la déclaration d'accident du travail qui sont rapportées comme étant des : « traumatisme crânien-fracture du nez-traumatisme cervical ». Cette divergence entre deux documents censés établir ensemble l'existence d'une lésion apparue à l'occasion des faits allégués en compromet la portée probatoire.
Au surplus, dans la mesure où le certificat médical a été rédigé plus de 19 mois après les faits, l'assuré ne peut se prévaloir de la constatation d'une lésion dans un temps proche de l'accident.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les faits allégués par l'assuré ne sont nullement établis, pour ne résulter que de ses seules déclarations. En effet, la circonstance que son employeur lui a donné un coup de tête dans la face n'est corroborée par aucun témoignage, alors que les attestations des salariés de la société qui ont assisté aux faits décrivent l'assuré dans un état de très grande agitation et se mettant à saigner soudainement du nez alors que les pompiers étaient déjà sur place.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par M. [B] à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a jugé que la présomption d'imputabilité des lésions au travail ne pouvait jouer et que la décision de la caisse de ne pas prendre en charge les lésions déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels devait être confirmée.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T] [B], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société [7] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [T] [B],
CONFIRME le jugement n°20502142 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 22 septembre 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société [7], venue aux droits de la société [8] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière Pour la présidente empêchée
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