Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/06206
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUU
AFFAIRE :
S.C.I. GAGNIERES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX
-LALLEMENT
Me Marc LENOTRE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. GAGNIERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220298
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [S] [Z] ès qualités de liquidateur de la société SENLISSE EVENEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [S] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Civile GAGNIERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.303
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 17/11/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Senlisse événements, au capital social de 78 500 euros, détenu à hauteur de 0,12 % par M. [R] [J] son président et à hauteur de 99,88 % par M. [W] [F], avait pour activité l'organisation d'événements privés et professionnels.
La SCI Gagnières, SCI familiale constituée par M. [F], son épouse et leurs quatre enfants, a pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion d'une propriété, le château de Senlisse, qu'elle a donné à bail à la société Senlisse événements suivant acte sous seing privé du 1er mars 2015.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Senlisse événements, fixé la date de cessation des paiements au 7 avril 2020 et désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Puis, par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- reçu la société Mars en ses demandes en l'y déclarant bien fondée ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Gagnières par extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Senlisse événements ;
- prononcé la confusion des patrimoines actifs et passifs de la société Senlisse événements et de la société Gagnières et déclaré la procédure commune ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 7 avril 2020 ;
- désigné la société Mars en qualité de liquidateur judiciaire ;
- débouté la société Gagnières de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la société Gagnières a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2022, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la société Gagnières demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes ;
- débouter la société Mars, ès qualités, de toutes ses demandes ;
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner la société Mars, ès qualités, au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la jurisprudence relative à la confusion des patrimoines, elle explique que l'exploitation de l'orangerie donné à bail à la société Senlisse événements s'est heurtée à des oppositions administratives dont elle fait un historique et évoque notamment un procès-verbal d'infraction pris le 24 mars 2016 par le maire de la commune pour la construction de l'orangerie sans autorisation préalable, un avis défavorable à la poursuite de l'activité en raison d'anomalies rendu le 21 novembre 2017 par la commission de sécurité et un arrêté de fermeture administrative notifié le 28 novembre 2019. Elle soutient que l'exploitation de l'orangerie dans ce contexte était dès l'origine incertaine ce qui l'a incitée à différer le recouvrement des loyers, contexte auquel s'est ajoutée la crise sanitaire. Elle rappelle que le loyer a été normalement réglé au cours des exercices 2015 à 2017, soulignant que la société Senlisse événements a comptabilisé dans son compte 408 les loyers impayés. Elle précise également avoir déclaré sa créance.
Elle conteste les critères retenus par le tribunal pour caractériser les flux financiers anormaux, à savoir la présence d'associés communs aux deux sociétés, un contrat de bail ne comportant ni dépôt de garantie qui n'est pas obligatoire dans le cadre d'un bail commercial ni de clause résolutoire, le paiement irrégulier des loyers lié à l'absence paisible de l'immeuble ainsi que son inertie. Elle soutient que les circonstances administratives doublées de la pandémie sont à l'origine exclusive de sa position d'accepter de différer le paiement des loyers. Elle estime que ni la confusion de patrimoine ni les flux financiers anormaux ne sont démontrés. Elle ajoute que le défaut de paiement du loyer était largement compensé par le règlement des charges expressément énumérées dans le bail et dont la moyenne annuelle s'est élevée entre 2016 et 2020 à la somme de 70 K€. Elle soutient également qu'aucune entité ne s'est appauvrie ou enrichie. Enfin, elle considère que la procédure d'extension diligentée dans ce contexte apparaît téméraire et disproportionnée au regard du montant du passif et de la valeur du bien immobilier exceptionnel qui est sa propriété.
La société Mars, en qualité de liquidateur judiciaire tant de la société Senlisse événements que de la SCI Gagnières, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
en conséquence,
- débouter la société Gagnières de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- condamner la société Gagnières aux entiers dépens.
Après avoir également rappelé la jurisprudence en la matière, le liquidateur met en avant les éléments suivants pour caractériser les relations financières anormales :
- un associé majoritaire commun aux deux sociétés,
- un contrat de bail aux clauses habituelles absentes, à savoir absence de dépôt de garantie et de clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer,
- un paiement très irrégulier des loyers dès les premiers mois de l'année 2018,
- une inertie totale de la bailleresse.
Le liquidateur relève que la SCI Gagnières a accordé à sa locataire du fait de la pandémie une franchise de loyer de quatre mois, soit 8 000 euros, alors que c'est un montant de 77 000 euros qui est dû à la date du 30 septembre 2021.
Il réfute les arguments tirés des problèmes administratifs, soutenant que c'est la société Senlisse événements qui a acquis l'orangerie qu'elle a d'ailleurs revendue à la SCI Gagnières le 10 juillet 2021, en pleine période suspecte, en sorte que ces problèmes administratifs ne concernent pas la bailleresse mais la société Senlisse événements. Il soutient que la SCI Gagnières a abandonné certaines de ses prérogatives de bailleur et a renoncé, sans contrepartie, et sans motif légitime, à percevoir certaines créances au bénéfice de la société Senlisse événements.
Dans son avis notifié par RPVA le 17 novembre 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement considérant que l'appelante n'a en aucun cas mis en oeuvre des opérations dans le but de 'piller' les actifs de la société Senlisse événements. Il estime que l'absence de recouvrement de sa créance par la SCI Gagnières avant l'ouverture de la procédure collective de la société Senlisse événements, compte tenu des difficultés d'ordre administratif ajoutées à la crise sanitaire, ne caractérise pas des flux financiers anormaux, ce qui est conforté par le compte 408 dans les comptes de la société Senlisse événements attestant de l'existence d'une créance de loyer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi du I de l' article L. 641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d'une volonté systématique.
Le caractère anormal des relations financières, incompatibles avec des obligations contractuelles
réciproques normales, s'apprécie toujours in concreto, étant observé qu'il n'est pas nécessaire de constater une imbrication des patrimoines des sociétés en cause.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- la SCI Gagnières et la société Senlisse événements ont un associé majoritaire commun, M. [W] [F],ce dernier étant le gérant de la SCI Gagnières et M. [J] le président de la société Senlisse événements ;
- la désignation de l'immeuble loué figurant dans le bail commercial conclu entre ces deux sociétés le 1er mars 2015 est la suivante : l'immeuble loué est composé 'd'un ensemble immobilier consistant en un bâtiment principal, deux bâtiments latéraux, une orangerie de 414 m² devant être installée en mai 2015, parc et jardin'. Le loyer annuel est de 24 000 euros. Le bail énumère les charges dues par le preneur. Aucun dépôt de garantie n'a été demandé par le bailleur et ne figure au bail aucune clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ;
- au jour de l'ouverture de la procédure collective, la dette locative s'élevait à 77 000 euros, les loyers étant impayés depuis fin décembre 2017 à l'exception d'un trimestre en juillet 2019, étant observé que le bailleur a accepté une remise de loyer de 8 000 euros pendant la période de crise sanitaire.
Si le bail ne précise pas à la charge de quelle partie l'installation de l'orangerie devait être faite, il résulte d'un acte de cession du 10 juillet 2021 que l'orangerie et ses accessoires ont été cédés par la société Senlisse événements à la SCI Gagnières pour un montant de 81 000 euros TTC.
Il se déduit d'ailleurs des propres pièces communiquées par l'appelante et de ses écritures que la construction de l'orangerie a été édifiée par la société Senlisse événements et non par la bailleresse, et ce sans autorisation préalable.
La lettre de mise en demeure de fermer l'établissement adressée par le maire de Senlisse à la société Senlisse événements le 23 mai 2019 porte sur la partie relative à l'exploitation de 'l'orangerie-chapiteau' et l'arrêté de fermeture administrative en date du 28 novembre 2019 concerne uniquement la fermeture de cette orangerie. Ainsi, les difficultés d'ordre administratif rencontrées tenant d'une part au permis de construire et d'autre part au non-respect des normes de sécurité relèvent de la seule responsabilité de la société Senlisse événements. La SCI Gagnières n'est donc pas fondée à les alléguer pour justifier son absence de recouvrement des loyers par l'absence de jouissance paisible des lieux.
En outre, les loyers ont été provisionnés dans les comptes de la SCI Gagnières dans le compte 408 'fournisseurs-factures non parvenues', ce qui montre que la bailleresse n'émettait pas les factures de loyer.
Enfin, la SCI Gagnières n'a déclaré sa créance de loyers qu'en réponse à une mise en demeure du liquidateur concernant une nullité de la compensation du compte courant.
La SCI Gagnières en persistant pendant près de quatre ans à ne réclamer le paiement d'aucun loyer à sa locataire a favorisé anormalement sa situation financière sans contrepartie et il se déduit de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices, l'anormalité des relations financières entre la SCI Gagnières et la société Senlisse événements laquelle procède d'une volonté systématique.
Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a prononcé
l'extension de la liquidation judiciaire de la société Senlisse événements à la SCI Gagnières sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen inopérant tiré du caractère disproportionné de cette extension au regard du passif de la société Senlisse événements.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la SCI Gainières de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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