Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02409 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YZ
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Sandrine CHADEFAUX Assesseur
Joseph HERAIEF, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02409 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YZ
DEBATS
A l’audience du 01 Mars 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X] qui était employée auprès du Centre National de la Fonction Publique Territoriale, a déclaré le 16 février 2022 une maladie professionnelle pour un burn out, dépression réactionnelle, anxiété à laquelle était jointe un certificat médical initial établi par le Docteur [A] [D] mentionnant : « Date de première constatation médicale : 12 janvier 2022-Constatations détaillées : harcèlement pro, burnout, dépression réactionnelle, anxiété ».
Le 9 mars 2022, après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] a notifié à Madame [V] [X] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 16 février 2022 au motif que « Les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l'accident du 23 janvier 2019 ».
Par lettre du 25 mars 2022 Madame [V] [X] aurait saisi la commission médicale de recours amiable mais cette lettre n'aurait pas été réceptionnée par la caisse.
Par requête enregistrée le 12 septembre 2022, Madame [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022. Toutefois, par lettre du 14 octobre 2022 Madame [V] [X] a sollicité un report en raison de son indisponibilité.
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 1er mars 2023.
Madame [V] [X] n'a pas comparu.
Oralement à l'audience et par conclusions datées du 14 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du recours de Madame [V] [X] au motif qu'il n'est pas justifié de la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable et soutient, à titre subsidiaire, que Madame [V] [X] a déjà fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle pour le même symptôme le 19 mars 2020 de sorte qu'une nouvelle demande ne peut être prise en compte pour une même maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Vu les articles R 142-6 et R 142-A-III du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d'assurance-maladie soulève l'irrecevabilité du recours au motif que la commission médicale de recours amiable n'a pas été saisie dans les délais et que la caisse n'a jamais réceptionné le courrier de saisine qui aurait été adressée par Madame [X] le 25 mars 2022.
Il convient de rappeler cependant que la saisine de la commission médicale de recours amiable ne répond à aucune forme particulière et que la bonne foi se présume.
En l'espèce, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle le 9 mars 2022 et Madame [V] [X] produit à l'appui de son recours devant le tribunal, une lettre datée du 25 mars 2022 qui est adressée au secrétariat de la commission médicale de recours amiable à l'adresse qui lui a été notifiée dans le recours (Service médical, secrétariat de la CRMA, Assurance-maladie, [Localité 3]).
En conséquence le recours de Madame [V] [X] est déclaré recevable.
Sur la maladie professionnelle déclarée
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce Madame [V] [X] était employée en qualité de contractuelle pour le compte du Centre National de la Fonction Publique Territoriale lorsqu'elle a complété le 16 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 janvier 2022 faisant mention d'un burn out, d'une dépression réactionnelle et d'anxiété.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a considéré que les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l'accident d du 23 janvier 2019.
Madame [V] [X] non comparante à l'audience du 1er mars 2023 après avoir sollicité précédemment un renvoi par courrier pour l'audience du 9 novembre 2022 , ne soutient pas sa nouvelle demande de prise en charge d'une maladie professionnelle.
En conséquence il y a lieu de débouter Madame [V] [X] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 février 2022.
Madame [V] [X] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Déclare recevable le recours de Madame [V] [X] ;
Déboute Madame [V] [X] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « burnout » déclarée le 16 février 2022 ;
Dit que Madame [V] [X] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02409 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaireS d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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