Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KUB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
MINUTE N° 25/01176
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Nous,Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble à [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic le Cabinet SGA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 (Postulant), Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du Val d’Oise (Plaidant)
ET :
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès DRUOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0199
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 janvier 2025, le SDC DE L'IMMEUBLE SIS A [Localité 10] [Adresse 4] a assigné Madame [R] [D] devant le juge des référés pour la voir condamnée à procéder à la construction d'un muret et d'un plexiglas pour séparer son studio de l'ancienne loge (lot n°39) et de mettre en conformité la baie vitrée et le volet avec caisson de son lot avec les normes en vigueur au sein de la résidence à savoir la pose d'une baie vitrée en aluminium anodisé et la mise en place du caisson du volet intérieur de l'appartement, le tout dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante expose que Madame [D] a réalisé la pose d'une baie vitrée au sein de son lot de copropriété en lieu et place d'une fenêtre sans autorisation de la copropriété qui par décision d'assemblée générale du 14 mars 2024, lui a accordé une autorisation d'usage d'espace commun avec construction d'un muret et d'un plexiglas pour séparer son studio en lui demandant de mettre en conformité la baie vitrée et le volet avec caisson de son lot avec les normes en vigueur au sein de la résidence. Par courrier du 23 mai 2024, le syndic de copropriété l'a mise en demeure de réaliser ces travaux. Par courrier du 9 juillet 2024, le demandeur l'a mise en demeure de procéder à la construction d'un muret et d'un plexiglas et de mettre en conformité la baie vitrée et le volet avec caisson de son lot avec les normes en vigueur au sein de la résidence, demande réitérée par lettre simple le 26 août 2024 et par l'intermédiaire d'avocat le 17 octobre 2024.
A l'audience du 6 juin 2025, le SDC DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 9] [Localité 1][Adresse 3] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [D] a demandé au tribunal de débouter le demandeur de ses demandes à titre principal, de porter le délai de réalisation des travaux à un mois à compter de la signification de l'ordonnance franc de toute astreinte à titre subsidiaire, et en tout état de cause de le condamner à une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, Madame [D] soutient d'une part qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où les travaux de construction d'un muret et d'un plexiglas pour séparer son studio de l'ancienne loge (lot n°39) et la mise en conformité de la baie vitrée et du volet avec caisson de son lot avec les normes en vigueur sont en cours d'achèvement (elle produit trois factures pour le caisson interne de volet roulant, la baie vitrée, le volet roulant et des photographies de la livraison le 5 juin 2025) et d'autre part qu'il n'y a aucun caractère d'urgence. A titre subsidiaire, elle soutient que compte tenu de l'état d'avancement des travaux, il n'y a pas lieu d'assortir la demande d'une astreinte.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
Sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire, en cas d'urgence, les mesures justifiées par l'existence d'un différend, peu important que la contestation, qui existe nécessairement, soit sérieuse. Il s'agit, généralement, de préserver le droit d'action au fond.
En l'espèce, il ressort que le demande justifie avoir à plusieurs reprises demandé l'exécution des travaux litigieux à la défenderesse (décision d'assemblée générale du 14 mars 2024, courrier du 23 mai 2024 avec mise en demeure, courrier du 9 juillet 2024, lettre simple du 26 août 2024, lettre par avocat du 17 octobre 2024).
Par ailleurs, la défenderesse ne nie nullement son obligation d'effectuer ces travaux justifiant les avoir préparés (factures du 3, 4 et 7 février 2025 et photographies du 5 juin 2025, outre un message de LR Construction attestant la réalisation des travaux au 9 juin 2025).
Il résulte de ces éléments que les travaux ne sont donc pas réalisés. L'urgence est en l'espèce caractérisée par la multiplicité des demandes du SDC DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 4], ces éléments déterminant l'existence du différent.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande.
Dans la mesure où la défenderesse atteste et justifie elle-même que les travaux doivent être réalisés le 9 juin 2025 et soutient que la réalisation des travaux nécessitent un délai d'exécution d'un mois, ils auront donc été réalisés au moment du présent délibéré rendu le 6 août 2025. Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, soit très postérieurement à ces échéances, il y a lieu d'assortir la condamnation à effectuer les travaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [R] [D] à effectuer dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
la construction d'un muret et d'un plexiglas pour séparer son studio de l'ancienne loge (lot n°39),la mise en conformité de la baie vitrée et du volet avec caisson de son lot avec les normes en vigueur au sein de la résidence à savoir la pose d'une baie vitrée en aluminium anodisé et la mise en place du caisson du volet intérieur de l'appartement.
Condamnons Madame [R] [D] à payer au SDC DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 9] [Localité 1][Adresse 3] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [D] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AOUT 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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