Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 21/14515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNF7
N° PARQUET : 21/1136
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2021
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ALGÉRIE)
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 21/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/14515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 par M. [Z] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [J], se disant né le 29 juillet 1995 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française pour être descendant de [U] [E], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun part décret de naturalisation du 13 mai 1903.
M. [Z] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Le ministère public sollicite de dire que M. [Z] [J] n'est pas français et de juger qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
Il convient de rappeler que s'agissant de la condition de résidence habituelle à l'étranger permettant l'application de l'article 30-3 du code civil, il ressort de la rédaction même dudit article, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de cinquante ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
L' Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, M. [Z] [J] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 15 novembre 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [Z] [J] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Aucune pièce n’est produite pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [Z] [J] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012, le jugement du tribunal de grande instance de Paris invoqué par le demandeur, disant que Mme [O] [Y], née le 7 juin 1959 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française datant du 9 juin 2016 (pièce n°12 du demandeur). En effet, une décision de justice déclarant que Mme [O] [Y] est française pour être descendante de [U] [E], né en 1865 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français suivant décret du 13 mai 1903, constitue un titre de nationalité, mais elle n’établit pas rétroactivement une possession d’état de Français sur une période donnée.
Il apparaît ainsi que M. [Z] [J] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Pour s'opposer à l'application de l'article 30-3 du code civil, le demandeur soutient que cet article, méconnaît le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il affirme que cet article tend à le priver de la possibilité de faire la preuve qu'il est Français rendant son procès inéquitable du fait d'une discrimination et d'une rupture de principe d'égalité de traitement.
Néanmoins, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d'instituer une présomption irréfragable de non transmission de la nationalité française par filiation, lorsque les conditions strictes posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété comme portant atteinte au principe de l'égalité des armes ou de droit d'accès au juge, dès lors que le requérant dispose du droit de contester l'application de ce texte au regard de sa situation personnelle et que l'action déclaratoire de nationalité française était ouverte à l'intéressé qui était libre d'agir en justice, avant l'expiration du délai cinquantenaire, pour faire reconnaître sa qualité de Française.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité.
La perte de la nationalité française en raison de l'absence d'effectivité correspond à un motif d'intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n'ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d'état de Français, se trouvent dans l'impossibilité de faire établir cette qualité.
L'article 30-3 du code civil poursuit ainsi l'intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n'ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En l'espèce, le demandeur, qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, a toujours vécu et vit encore en Algérie. Il ne rapporte pas la preuve que l'article 30-3 du code civil porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Il sera donc jugé que M. [Z] [J] n'est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [Z] [J] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [J] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [Z] [J], né le 29 juillet 1995 à [Localité 5] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ