Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4VK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Juridiction de proximité de Lagny sur Marne - RG n° 11-19-002371
APPELANTS
Madame [F] [P] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/039677 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Portugal),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0205
INTIMÉS
Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [F] [G] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7] (Portugal),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu par la juridiction de proximité de Lagny sur Marne, statuant dans un litige locatif opposant Mme [F] [P] et M. [G], locataires, à Mme [F] [G] épouse [S] et M. [X] [S] ;
Vu la déclaration en date du 3 janvier 2021 par laquelle Mme [P] et M. [G] ont interjeté appel de ce jugement et leurs conclusions en date du 20 avril 2021 demandant à la cour de :
Juger recevable et bien fondée Mme [P] et M. [G] en leurs demandes,
En conséquence,
A titre Principal,
- Condamner les époux [S] à verser la somme de 1052,92 euros au titre des frais exposés par Mme [P] et M. [G].
- Condamner solidairement les époux [S] à la remise des quittances de loyers d'août 2019 à janvier 2020 et de celles depuis janvier 2020,
- Condamner les époux [S] à verser à Mme [P] et M. [G] à verser la somme de 3 0000 euros à titre d'indemnités.
- Ordonner la compensation avec la somme due au titre des loyers,
A titre subsidiaire
- Accorder Mme [P] et M. [G] des délais pour s'acquitter de leur dette,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire.
- Autoriser Mme [P] et M. [G] à s'acquitter de la dette en 35 mensualités d'un minimum de 91 euros chacune, en plus du loyer courant.
Vu les conclusions en date du 31 mars 2021 par lesquelles M. et Mme [S] prient la cour de :
- Voir confirmer purement et simplement le jugement du premier juge, dans la mesure
où Mme [P] et M. [G] ne sollicitent, dans leurs écritures d'appelants, ni infirmation, ni annulation du jugement, ce qui prive de toute dévolution l'appel interjeté.
Subsidiairement :
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Voir confirmer la décision du premier Juge en ce qu'il a :
' Constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail le 17 novembre 2018
entre les époux [S] et Mme [P] et M. [G], au vu du commandement de payer infructueux du 18 juin 2019,
' Condamné Mme [P] et M. [G] à régler aux époux [S] la somme de 3 304,49 € arrêtés au 21 août 2020,
- Voir infirmer la décision en ce qu'elle a :
' Rejeté la demande des époux [S] visant au prononcé de l'expulsion de Mme [P] et de M. [G] et ce au besoin du concours de la force publique,
' Rejeté la demande des époux [S] de la condamnation de Mme [P] et de M. [G] à une indemnité d'occupation de 800 euros jusqu'à leur complet départ des lieux,
' Rejeté la demande des époux [S] d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros en première instance.
La cour recevant l'appel incident et statuant à nouveau,
' Prononcer l'expulsion de Mme [P] et M. [G] ainsi que de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier
' Condamner Mme [P] et M. [G] à une indemnité d'occupation équivalente au loyer, soit 800 euros, jusqu'à leur complet départ des lieux,
' Condamner Mme [P] et M. [G] r à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
En cause d'appel :
' Condamner Mme [P] et M. [G] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Condamner Mme [P] et M. [G] aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2013 ;
SUR CE,
Considérant qu'à titre principal, les intimés demandent à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif des conclusions qui ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris ;
Considérant, en effet, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;
Qu'en l'espèce, Mme [P] et M. [G] ne sollicitent ni la confirmation ni la nullité du jugement, de sorte que celui-ci sera confirmé sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l'intimée ;
Considérant que les appelants seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [F] [P] et M. [R] [G] à verser à M. [X] [S] et Mme [F] [S] née [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [P] et M. [R] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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