Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT N°24/01106 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01177 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6E4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 2] - DRRTI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 30 août 2013, Madame [D] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée le 12 juin 2013 par le Directeur du Régime social des indépendants, signifiée le 19 août 2013, pour le paiement de la somme de 2 838 euros, au titre des cotisations et contributions pour le premier trimestre 2013.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et a été retenue à l'audience utile du 12 décembre 2023.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 2], venant aux droits du RSI, demande au tribunal de débouter Madame [O] de ses demandes, valider la contrainte du 12 juin 2013 pour la somme totale ramenée à 2 431,11 euros dont 145 euros de majorations de retard et de la condamner à régler à l'URSSAF cette somme de 2 431,11 euros et les frais de signification.
Aux termes de ses conclusions écrites et orales, Madame [O] présente à l'audience en personne, soutient ne pas devoir la somme réclamée en ce que cela résulte à la base d'une pénalité de 2 969 € qui lui a été injustement infligée car étant la conséquence de dysfonctionnements du RSI qui en reconnait la responsabilité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l'espèce, l'opposition a été formée dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Vu les articles L.131-6 et R.115-5 du code de la sécurité sociale qui disposent que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Madame [O] reconnait à l'audience n'avoir pas payé la somme réclamée, indiquant avoir fait l'objet d'une pénalité de 2 969 € qu'elle estime injuste puisqu'issue d'un blocage informatique qu'elle impute à la caisse du RSI, alors que les courriers de l'organisme des 24 novembre 2010 et 18 janvier 2013 évoquent des difficultés informatiques qui ont retardé la mise en place de l'échéancier unique. Elle admet avoir en conséquence opéré une sorte de compensation en bloquant le paiement des sommes suivantes pour un total voisin. Cependant il n'est pas justifié que cette pénalité estimée injuste sans autre justificatif plus précis et détaillé, a été contestée en faisant usage des voies de recours légales, en sorte que la compensation avec des cotisations ultérieures que la requérante ne conteste pas devoir, n'est pas admissible.
Par conséquent, la créance n'étant pas contestée, il y a lieu de valider la contrainte du 12 juin 2013 pour la somme totale actualisée à 2 431,11 euros.
Sur les dépens
L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la gratuité de la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être appliqué devant le pôle social du Tribunal judiciaire.
Le juge peut, par décision spéciale et motivée, décider de mettre les dépens en tout ou partie à la charge de la sécurité sociale des indépendants, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
La procédure a été engagée par le régime social des indépendants à une période où la procédure était gratuite et que le délai d'audiencement de cette affaire ne saurait avoir pour conséquence de pénaliser le défendeur.
Par conséquent les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la sécurité sociale des indépendants, à l'exception des frais de signification de la contrainte, mis expressément à la charge de Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par Madame [D] [O] à la contrainte du 12 juin 2013 signifiée le 19 août 2013, pour le paiement de la somme de 2 838 euros, au titre des cotisations et contributions pour le premier trimestre 2013 ;
Valide la contrainte signifiée le 19 août 2013 pour un montant ramené à 2 431,11 euros;
Condamne Madame [D] [O] à payer la somme de 2 431,11 euros et les frais de signification de la contrainte, à l'URSSAF [Localité 2], venant aux droits du RSI ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF [Localité 2] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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