Texte intégral
ARRET
N°192
[O]
C/
CPAM DU GARD
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03746 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZC - N° registre 1ère instance : 20/01878
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Sylvie Dutoit, avocat au barreau de Lille
ET :
INTIMEES
CPAM du Gard
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées et plaidant par Mme [C] [G], munie de pouvoirs réguliers
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [Z] [O], artisan affilié au régime social des indépendants (RSI) Languedoc Roussillon, a été en arrêt de travail pour maladie (syndrome dépressif) à compter du 19 septembre 2014 et a cessé son activité professionnelle le 19 décembre 2014.
Il a présenté une prolongation d'arrêt de travail à compter du 24 février 2017.
Par courrier du 9 mars 2017, le régime social des indépendants (RSI) Languedoc Roussillon a informé M. [Z] [O], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier avait estimé que son arrêt de travail du 24 février 2017 n'était plus médicalement justifié à compter du 28 février 2017 et qu'il ne percevrait donc plus d'indemnités journalières au-delà de cette date.
Sur contestation de l'assuré, la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée.
Le 22 mars 2018, à l'issue de l'expertise, le docteur [T], médecin expert désigné, a confirmé la date de consolidation au 28 février 2017.
Par courrier du 9 avril 2018, le RSI Languedoc Roussillon a notifié à M. [Z] [O] les conclusions de l'expertise médicale.
Par courrier du 5 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, venant aux droits du RSI Languedoc Roussillon, a fait savoir à M. [Z] [O] que sa demande de versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 28 juin 2018 au 31 août 2018 était rejetée au motif que « vous percevez une pension d'invalidité qui n'est pas cumulable avec les indemnités journalières ».
Le 16 mai 2018, M. [Z] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes en contestation des conclusions de l'expertise médicale du docteur [T] retenant une date de consolidation fixée au 28 février 2017.
Par jugement du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevable le recours de M. [Z] [O] au motif qu'il a saisi la commission de recours amiable le 20 août 2018 postérieurement à la saisine du tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 septembre 2020, M. [Z] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard alors saisie.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 janvier 2021, M. [Z] [O] a attrait la CPAM de [Localité 7] dans la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er octobre 2021, M. [Z] [O] a attrait la CPAM de l'Artois dans la procédure.
Dans sa séance du 4 mai 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois, venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, a rejeté le recours de l'intéressé.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/01878, RG 21/00073 et RG 21/01984,
MET la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] hors de cause,
DEBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes principales à l'encontre de la CPAM du Gard et de la CPAM de l'Artois venant aux droits tendant à :
le rétablir dans son droit à indemnités journalières jusqu'à expiration de la période de prise en charge à ce titre prévu par le régime social des indépendants Régime Social des Indépendants ou de consolidation,
lui verser la rente d'invalidité prévue par le régime des indépendants auquel il était affilié,
lui payer rétroactivement l'arriéré de prestations dues, avec les revalorisations et les intérêts de retard,
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande aux fins d'expertise médicale à l'effet de réexaminer son état de santé à la date du 25 février 2017,
CONDAMNE la CPAM du Gard venant aux droits à payer à M. [Z] [O] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la CPAM du Gard venant aux droits à payer à M. [Z] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM du Gard venant aux droits aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ».,
Appel limité de ce jugement a été interjeté par M. [O] par courrier de son avocate expédié à la date du 12 juillet 2022.
L'appel porte sur les chefs suivants du jugement :
« DEBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes principales à l'encontre de la CPAM du Gard et de la CPAM de l'Artois venant aux droits tendant à :
le rétablir dans son droit à indemnités journalières jusqu'à expiration de la période de prise en charge à ce titre prévu par le régime social des indépendants Régime Social des Indépendants ou de consolidation,
lui verser la rente d'invalidité prévue par le régime des indépendants auquel il était affilié,
lui payer rétroactivement l'arriéré de prestations dues, avec les revalorisations et les intérêts de retard,
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande aux fins d'expertise médicale à l'effet de réexaminer son état de santé à la date du 25 février 2017,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires (notamment au regard de la demande subsidiaire de dommages et intérêts (d'un montant) égal au montant de la rente qui aurait dû lui être versée et au titre de la perte de trimestres assimilés de retraite lié(e) à l'absence de revenus de remplacement depuis le 25 février 2017 formulées par M. [O]) ».
Par conclusions reçues par le greffe le 28 septembre 2023 et soutenues oralement par son avocate, M. [O] demande à la cour de céans :
D'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a :
« DEBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes en principales à l'encontre de la CPAM du Gard et de la CPAM de l'Artois venant aux droits tendant à :
Le rétablir dans son droit à indemnités journalières jusqu'à expiration de la période de prise en charge à ce titre prévue par le régime social des indépendants ou de consolidation,
Lui verser la rente d'invalidité prévue par le régime des indépendants auquel il était affilié,
Lui payer rétroactivement l'arriéré de prestations dues, avec les revalorisations et les intérêts de retard,
DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande aux fins d'expertise médicale à l'effet de réexaminer son état de santé à la date du 25 février 2017,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires [notamment au regard de la demande subsidiaire de dommages et intérêts égaux au montant de la rente qui aurait dû lui être versée et au titre de la perte de trimestres assimilés de retraite liée à l'absence de revenus de remplacement depuis le 25 février 2017 formulées par M. [O]] ».
Statuant à nouveau :
DÉCLARER les demandes de M. [O] recevables ;
CONDAMNER la CPAM du Gard et la CPAM de l'Artois venant à ses droits :
à le rétablir dans son droit à indemnités journalières, jusqu'à expiration de la période de prise en charge à ce titre prévu par le régime social des indépendants ou de consolidation,
à l'issue de ces droits, et compte tenu de la consolidation constatée par le médecin expert dans son état dépressif à la date du 25 février 2017, verser à M. [O] la rente d'invalidité prévue par le régime d'indépendant auquel il était affilié, du fait de la persistance de son incapacité totale de travail jusqu'à ce jour,
En conséquence :
CONDAMNERla CPAM du Gard et la CPAM de l'Artois venant à ses droits à payer rétroactivement à M. [O] l'arriéré de prestations dues, avec les revalorisations et les intérêts de retard.
Le cas échéant :
ORDONNER une expertise médicale à l'effet de réexaminer la situation de M. [O], à la date litigieuse du 25 février 2017 jusqu'à ce jour, pour fixer la date de consolidation, et en évaluer le taux, l'état de M. [O] n'étant manifestement pas dans le sens d'une guérison.
En tout état de cause :
CONFIRMER la condamnation de la CPAM du Gard et la CPAM de l'Artois venant à ses droits à lui payer la somme de 5.000 € pour l'indemnisation de son préjudice, compte tenu notamment de l'anxiété générée par deux années et demie de procédure,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la CPAM du Gard et la CPAM de l'Artois venant à ses droits à lui verser des dommages et intérêts égaux au montant de la rente qui aurait dû lui être versée, à parfaire dans le cadre d'un sursis à statuer.
CONDAMNER la CPAM du Gard et la CPAM de l'Artois venant à ses droits à lui verser des dommages et intérêts égaux au titre de la perte de trimestres assimilés de retraite liée à l'absence de revenus de remplacement depuis le 25 février 2017, à parfaire dans le cadre d'un sursis à statuer.
En tout état de cause :
Confirmer la condamnation de la CPAM du Gard et la CPAM de l'Artois venant à ses droits à lui payer un montant de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner à 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Confirmer la condamnation de la CPAM du Gard et la CPAM de l'Artois venant à ses droits aux entiers dépens.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
Ses demandes sont recevables et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée du tribunal judiciaire de Nîmes puisqu'il a saisi la commission de recours amiable, qu'aucune décision explicite de rejet ne lui a été notifiée pas plus qu'il ne lui a été indiqué le délai de recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
La décision du 5 juillet 2018 a été contestée par lui devant la commission de recours amiable.
Sur le fond, il devait et doit bénéficier des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, compte tenu du caractère de longue durée de son affection et, jusqu'à la liquidation de sa retraite, d'une rente invalidité en relais des indemnités journalières lorsque « l'état de santé dégradé persiste ».
A la date présumée de sa consolidation du 24 février 2017, il percevait des indemnités journalières et entrait dans le champ d'application de l'article 1 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 septembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l'Artois demande à la Cour de :
Déclarer M. [Z] [O] mal fondé en son recours.
Le débouter de ses fins, moyens et conclusions.
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2022.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La période de référence pour l'étude des droits de M. [O] au titre d'une pension d'invalidité est située entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 correspondant aux 12 mois civils précédant la constatation de l'état d'invalidité.
Or, il est en arrêt de travail depuis le 19 septembre 2014.
S'agissant des indemnités journalières, M. [O] ne peut lui en réclamer le paiement au titre d'une période pendant laquelle il n'était pas affilié auprès d'elle et il dépend d'elle depuis le 14 décembre 2020 sous un régime d'affiliation ne couvrant pas les prestations en espèces.
Au surplus, cette demande en paiement d'indemnités journalières s'appuie sur des prolongations d'arrêts établies au titre de pathologies stabilisées.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 mai 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM du Gard demande à la Cour de :
Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Déclarer irrecevable le recours de M. [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille et devant la cour de céans,
Si la cour déclare le recours et l'appel recevables
Confirmer que la stabilisation de l'état de santé de M. [O] est fixée au 28 février 2017, entraînant entrainant la fin du versement des indemnités journalières à cette date,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la CPAM du Gard à régler à M. [O] la somme de 5 000,00 euros €uros au titre du préjudice moral d'anxiété,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la CPAM du Gard à régler à M. [O] la somme de 2 500,00 euros €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CPC,
Condamner M. [O] à régler à la CPAM du Gard la somme de 1 000,00 euros €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
Par jugement du 29 juillet 2020 revêtu de l'autorité de la chose jugée le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré le recours de M. [O] irrecevable.
S'agissant de la demande de ce dernier au titre d'un préjudice d'anxiété, il convient de rétablir les faits : elle lui a indiqué que ses arrêts de travail n'étaient pas indemnisables compte tenu de la stabilisation de son état ce qu'il a contesté. Elle a alors déclenché la procédure d'expertise médicale qui après différentes vicissitudes a finalement été réalisée par le docteur [T] qui a confirmé la date de stabilisation retenue par le praticien-conseil.
Motifs de l'arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soutenue par la CPAM du Gard.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Aux termes de l'article 1354 du code civil :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée ».
Aux termes de l'article 1355 du même code :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent ce dont il résulte que la saisine du tribunal ne peut être, sous peine d'irrecevabilité, ni concomitante ni antérieure à celle de la commission de recours amiable.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, le recours de M. [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes a été déclaré irrecevable, par jugement de ce tribunal du 29 juillet 2020, à raison de ce que la saisine par l'intéressé de la commission de recours amiable de la caisse était intervenue postérieurement à celle du tribunal.
Le présent recours ayant quant à lui été précédé de la saisine de la commission de recours amiable, il s'ensuit que la cause de l'irrecevabilité du recours a disparu et qu'il ne peut être dans ces conditions opposé à l'appelant l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes.
La fin de non-recevoir soutenue par la CPAM du Gard manquant en droit, il convient de la rejeter en réparant d'ailleurs l'omission de statuer des premiers juges de ce chef.
Sur la demande de m. [O] au titre des indemnités journalières.
L'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle figure sur le site Légifrance, prévoit dans l'article 22 de son annexe II, intitulée règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales :
« Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil de la caisse du régime social des indépendants dont il relève constate la stabilisation de son état médical ou d'une usure prématurée de son organisme, il l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de cette caisse, et transmet à celle-ci son avis médical sur l'état d'invalidité de l'intéressé en fonction des 3 degrés d'invalidité visés ci-dessus. L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est pas sollicité dans cette procédure ».
Aux termes de l'article D. 613-24 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable le service médical de la caisse de base peut à tout moment donner des avis d'ordre médical notamment sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation de son état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Il résulte de ces textes que la notion de stabilisation de l'état de l'assuré désigne un état qui n'est plus susceptible d'amélioration significative ce dont il résulte que le praticien-conseil de la caisse doit se prononcer sur la réduction de la capacité de travail au moins des 2/3 et sur l'état d'invalidité de l'intéressé.
En l'espèce, le service médical de la caisse a estimé que l'arrêt de travail de M. [O] n'était plus médicalement justifié à la date du 28 février 2017 (et non qu'il était stabilisé) et qu'il ne pouvait donc plus percevoir d'indemnités journalières à partir de cette date.
Sur recours de ce dernier, un rapport d'expertise technique a été déposé en date du 22 mars 2018 par le docteur [T] retenant non que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié mais que l'état de l'intéressé était stabilisé au 28 février 2017.
Un rapport d'expertise technique s'impose au juge et aux parties, en application des articles L. 141-2 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables, lorsque ce rapport est clair et suffisamment motivé.
Or, il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré par M. [O] que ce rapport d'expertise serait ambigu ou insuffisamment motivé, aucune critique argumentée n'étant d'ailleurs dirigée par lui contre ce rapport, et il apparaît au contraire de manière très claire à sa lecture que l'état de l'intéressé caractérisé initialement par une phase dépressive franche n'évolue plus au 28 février 2017 et est donc stabilisé.
Le rapport du docteur [T] s'imposant donc au juge et aux parties, il s'ensuit que M. [O] ne peut prétendre percevoir des indemnités journalières au-delà du 28 février 2017.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande en ce sens ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [O] en attribution d'une pension d'invalidité.
Il résulte de l'article 22 de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qu'il appartient au service médical de la caisse d'aviser l'assuré de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité lorsqu'il constate la stabilisation de son état.
Si en l'espèce, la stabilisation de l'état de M. [O] n'a pas été constatée par le praticien-conseil de la caisse, force est de constater qu'elle l'a été par l'expert technique dont l'avis se substitue au sien et s'impose à lui et qu'il appartenait donc au praticien-conseil, dont l'on rappellera qu'il est sous l'autorité non de la caisse mais de la caisse nationale d'assurance maladie, d'aviser l'intéressé de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité.
Il appartenait en tous cas à ce dernier de formaliser une telle demande, peu important les termes ambigus employés par la caisse dans ses courriers du 23 août, 26 octobre et 13 décembre 2017 refusant l'octroi d'indemnités journalières pour le motif tiré d'une « invalidité ou incapacité en cours » et peu important également l'erreur manifeste commise par la caisse dans son courrier du 5 juillet 2018 refusant le versement d'indemnités journalières à M. [O] au motif qu'il percevait une pension d'invalidité.
Le moyen de M. [O] selon lequel il n'avait pas à faire expressément de demande de pension d'invalidité est donc inopérant.
S'il figure au dossier de M. [O] un formulaire de demande d'invalidité établi en date du 9 avril 2021 (sa pièce n°13B), ce dernier considère qu'il n'a pas présenté sa demande à cette date mais qu'il a sollicité la reprise du versement de sa rente d'invalidité.
Cependant, il n'est aucunement justifié par lui du dépôt d'un formulaire de demande de pension à une date antérieure ni même d'une demande antérieure.
Il convient donc, faute de toute demande antérieure, se placer à la date du 9 avril 2021, date du formulaire, pour apprécier les conditions de recevabilité de la demande au regard des textes applicables.
En application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale la gestion des prestations du régime invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants (et assimilés) est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie du régime général, depuis le 1er janvier 2020.
En application de l'article L.172-3 du code de la sécurité sociale, il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés.
Ce texte renvoie à un décret d'application en conseil d'Etat codifié sous les articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article R. 172-18 du code de la sécurité sociale que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits (en ce sens 2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 13-17.877, 13-17.851, Bull. 2014, II, n° 141).
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a rejeté la demande de pension au motif que l'intéressé est affilié à un régime n'ouvrant pas droit à la pension d'invalidité alors qu'il lui appartenait, compte tenu de ce qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par le régime général et qu'elle assure la gestion des prestations du régime invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants et assimilés, de de déterminer si à la date de la constatation médicale éventuelle de son invalidité M. [O] remplissait les conditions définies par le régime en question.
La caisse n'ayant pas appliqué les textes précités sur la coordination des régimes et ayant pris de ce fait une décision dont la motivation est erronée, le jugement doit être réformé en ses dispositions déboutant M. [O] de sa demande de versement d'une rente d'invalidité et la décision du 26 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de refus d'attribution de la pension sollicitée déclarée non fondée tandis que la caisse doit se voir enjoindre de reprendre l'instruction de la demande de l'intéressé tant sur le plan administratif que, s'il y a lieu, médical, à charge pour M. [O] d'exercer tous recours qui lui apparaîtraient justifiés contre la ou les nouvelles décisions à intervenir à la suite de la reprise de cette instruction.
Sur les dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM du Gard a régler a M. [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Si l'on met à part la problématique étrangère à la présente espèce de l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés, les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle issues de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code (en ce sens Soc, 12 juillet 1995, pourvoi no93-12.196 , Bull V no 242 mettant fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle il était traditionnellement jugé que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne pouvait être engagée qu'en cas d'erreur grossière ou lorsqu'il causait un préjudice anormal), la condamnation de l'organisme étant comme il se doit subordonnée à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité (Cass. soc. 29 mars 2001 no 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 no 01-21.423 ; 14 décembre 2004 no 03-30.617) sous le contrôle la Cour de cassation en ce qui concerne la caractérisation par eux de la faute retenue à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce M. [O] reproche à la caisse une instruction excessivement longue et pénible, incomplète, des conditions délétères d'instruction de son dossier, des décisions multiples et incompréhensibles qui auraient alimenté l'état de dépression dans lequel il se trouvait.
S'il se contente d'affirmations générales constitutives de simples arguments, auxquelles il n'y a pas lieu de répondre, il est également réputé s'approprier les motifs plus précis des premiers juges, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Ces derniers ont fait référence, pour condamner la caisse à des dommages et intérêts, aux courriers par lesquels cette dernière avise M. [O] de ce qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnités journalières au motif d'une « invalidité ou incapacité en cours » ainsi qu'au courrier du 5 juillet 2018 par lequel elle rejette sa demande de pension d'indemnités journalières au motif qu'il perçoit une pension d'invalidité.
Ils ont en effet estimé que l'intéressé avait subi un préjudice s'anxiété du fait de ces courriers incompréhensibles pour les uns et incohérent pour le dernier.
Cependant, comme il a été vu ci-dessus, les courriers du 23 août, 26 octobre et 13 décembre 2017 refusant l'octroi d'indemnités journalières pour le motif tiré d'une « invalidité ou incapacité en cours » sont fort ambigus et peuvent s'interpréter dans le sens qu'il n'est pas possible à la caisse de se prononcer sur les indemnités journalières tant qu'un contentieux sur la capacité de l'intéressé à reprendre son activité est en cours.
Sachant parfaitement que la caisse considérait que son arrêt n'était pas médicalement justifié pour avoir reçu une notification en ce sens, M. [O] ne peut sérieusement soutenir avoir cru que la caisse avait engagé une procédure portant sur son état d'invalidité et ne peut avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.
Il ne peut pas non plus avoir sérieusement pensé au vu du courrier du 5 juillet 2018 que la caisse lui avait accordé une pension d'invalidité, aucune demande n'ayant été présentée par lui et aucun courrier à ce sujet n'ayant été reçu par lui, les courriers précités ne pouvant en tenir lieu, et il ne peut qu'avoir compris que le courrier en question procédait d'une erreur de la caisse.
Il s'ensuit que la maladresse de rédaction des courriers du 23 août, 26 octobre et 13 décembre 2017 ou l'erreur entachant le courrier du 5 juillet 2018 n'ont pu lui occasionner aucun préjudice et qu'il n'en est d'ailleurs démontré aucun.
Il convient dans ces conditions, réformant le jugement du chef correspondant, de débouter M. [O] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais non répétibles.
Compte tenu de ce que les parties succombent toutes partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et des frais irrépétibles et, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement déféré, de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel et de rejeter les prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites des appels des parties par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes opposée aux demandes de M. [O] par la CPAM du Gard.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant M. [O] de sa demande tendant à le rétablir dans son droit à indemnités journalières jusqu'à expiration de la période de prise en charge à ce titre prévue par le régime social des indépendants ou de la période jusqu'à la consolidation.
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Dit la décision du 26 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de refus d'attribution de la pension d'invalidité sollicitée par M. [O] non fondée en ce qu'elle est fondée sur l'affiliation de ce dernier au régime général ne lui ouvrant pas droit à pension d'invalidité.
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de reprendre l'instruction de la demande de M. [O] d'octroi d'une pension d'invalidité en date du 9 avril 2021 tant sur le plan administratif que, s'il y a lieu, sur le plan médical, à charge pour ce dernier d'exercer tous recours qui lui apparaîtraient justifiés contre la ou les nouvelles décisions à intervenir à la suite de la reprise de cette instruction.
Déboute M. [O] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
Rejette les prétentions respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Le Greffier, Le Président,