Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 04 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07417 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH4X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/05438
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'Assurance maladie de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement n°17-05438 rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [O] [V].
A l'audience du 5 octobre 2022 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier RPVA par lequel le 4 octobre 2022 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
M. [V], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par M. [V]
est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
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