Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2023
N° 2023/ 061
N° RG 22/08196 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYT
[B] [L]
C/
Société [6] CHEZ [13]
Société [5] CHEZ [13]
Société [9] CHEZ [4]
Société [3] CHEZ [12]
Société [10] CHEZ [4]
Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 27 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000182, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 11 Juin 1954 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, non assisté
INTIMÉES
Société [6] (réf: 28920000654523),
domiciliée chez [13] - [Adresse 7]
défaillante
Société [5] (réf : 28919001047245, 149403883300100532308), domiciliée chez [13] - [Adresse 7]
défaillante
Société [9] (réf : 146289620400022486404),
domiciliée chez [4] - [Adresse 8]
défaillante
Société [3] (réf : 43596700122100, 43596700123100, 43596700129003),
domiciliée chez [12] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
défaillante
Société [10] (réf : 100961807400022389816), domiciliée chez [4] - [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [B] [L] le 16 février 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 26 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [L] sur une durée de 75 mois, aux taux maximum de 0,79%, fixant sa mensualité de remboursement à 1 133 euros, compte tenu de ses ressources (3 307 euros), de ses charges (2 174 euros) et du montant de son endettement (82 552,45 euros).
À la suite de la notification de cette décision, M. [L] a formé un recours motivé.
Par le jugement dont appel rendu le 27 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le recours de M. [L] recevable,
- rééchelonné le remboursement des dettes de M. [L] sur une durée de 84 mois, sans intérêts et par mensualités de 982,77 euros.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mai 2022.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 3 juin 2022 .
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 18 novembre 2022, le débiteur, comparant en personne, a déclaré que la commission de surendettement avait oublié de prendre en compte un arriéré de dette fiscale alors qu'il avait produit la pièce correspondante. Il a ajouté que le plan mis en place n'était de toutes façons pas tenable pour lui : il était arrivé de Martinique en 2016 et avait dû se réinstaller en France ; par la suite, son épouse était décédée la même année. Il a offert de s'acquitter de mensualités de 600 euros.
Aucun des intimés n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les ressources du débiteur :
Au vu de ses relevés bancaires le débiteur perçoit en dernier lieu des ressources mensuelles après impôt sur le revenu de 3 219,16 euros.
Sur ses charges :
M. [L] ne déclare personne à charge. Sur la base des forfaits pris en compte par la Banque de France et que la cour applique ainsi que des pièces produites, il y a lieu de retenir les charges mensuelles suivantes :
- forfait de base : 562 euros
- forfait habitation : 106 euros
- forfait chauffage : 83 euros
- loyer : 845,37 euros
- mutuelle : 97,79 euros
- assurance auto : 61,08 euros
- assurance accidents de la vie : 10,63 euros
- contrat obsèques : 54,16 euros
- téléphone mobile : 20 euros
- internet : 48,00 euros
- carburant : 100 euros
Total : 1 988,03 euros
Outre le remboursement d'un arriéré d'impôt sur le revenu qui est hors plan et qui court jusqu'au 11 avril 2023 à raison de 712 euros par mois.
Il en résulte que le plan mis en place par le premier juge doit être entériné dans son quantum ; compte tenu, toutefois, du fait que le débiteur doit rembourser une dette d'impôt sur le revenu par mensualités de 712 euros jusqu'au 11 avril 2023, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exigibilité des dettes jusqu'au mois d'avril 2023 à la suite de quoi le plan mis en place par le premier juge devra être exécuté.
Il est rappelé qu'il incombe au débiteur en concertation avec chacun de ses créanciers de mettre en place les remboursements par virements ou prélèvements mensuels ou par tout autre moyen à sa convenance.
À défaut de paiement d'une seule mensualité, il appartient au créancier concerné de dénoncer le plan 15 jours après mise en demeure du débiteur restée infructueuse
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la suspension de l'exigibilité des dettes de la procédure jusqu'au mois d'avril 2023 et déclare exécutoire le plan de surendettement mis en place par le jugement du 27 mai 2022 à compter du mois de mai 2023 ;
Rappelle si besoin qu'il incombe au débiteur en concertation avec chacun de ses créanciers de mettre en place les remboursements par virements ou prélèvements mensuels ou par tout autre moyen à sa convenance ;
Dit qu'il incombera à chaque créancier de dénoncer le plan à défaut de paiement d'une seule mensualité, 15 jours après mise en demeure du débiteur restée infructueuse, auquel cas le plan sera caduc à l'égard de l'ensemble des créanciers de la procédure qui pourront reprendre leurs droits et actions dans les conditions du droit commun ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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