Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZGD
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mars 2024 à 14H15.
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIENNE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [L] [F], Interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [V] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024 à 14h55
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 16h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h10;
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 à 12h59 par Monsieur [X] [Z] ;
A l'audience,
Monsieur [X] [Z] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, il soulève l'absence de base légale de la décision de placement en raison de la non rétro activité de la loi , l'OQTF datant du 10 décembre 2022 ; par ailleurs il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, monsieur doit pouvoir poursuivre sa procédure d'asile en Allemagne, l'administration n'a pas fait diligence pour permettre de retrouver la demande d'asile de monsieur, un vol vers l'Algérie a été prévu mais annulé il y a un mois un nouveau routing n'a pas été demandé ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il indique que : le moyen soulevé concernant la validité de l'OQTF a déjà été examiné par cette cour cette OQRF est toujours valide ; par ailleurs, une demande d'asile en Suisse a été effectuée par monsieur puis au Pays-Bas le 18 février 2023, quand on fait une demande dans un pays on doit se maintenir dans le pays En juin en Suisse, en Août monsieur est reparti au Pays-Bas, monsieur a déjà été tranféré au Pays-Bas aujourd'hui ces pays ne veulent plus récupérer monsieur, monsieur n'est plus demandeur d'asile, en outre le 24 mars 2024, le vol n'a pas pu avoir lieu, car le vol pour [Localité 8] avait un retard de trente minutes, ce qui rendait impossible de rattraper le vol de transit vers l'Algérie à [Localité 8], la préfecture a fait une demande de routing le 24 mars ;
Monsieur [X] [Z] déclare je suis d'accord pour repartir en Algérie, je suis malade, je n'ai pas pu rester en Suisse car s'est trop chèr las bas pour se faire soigner
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la validité de l'OQTF
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision »
Or l'article L.731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.
La loi n°2024-45 du 26 janvier 2024, a précisé en son article 72, modifiant l'article L 731-1 du
CESEDA que l'assignation à résidence et, donc la rétention (articulation des articles L 731-1 et L 741-1) peut être diligentée à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant.
Ces nouvelles dispositions sont d'application immédiate à tous les placements en rétention survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ;
En l'espèce, la décision de placement en rétention prise le 22 février 2024 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h10 a été prise au visa notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; cette décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise moins de trois ans auparavant, dès lors conformément aux dispositions en vigueur au moment où l'arrêté de placement a été pris la mesure d'éloignement devait avoir été édicté moins de trois ans avant sans qu'il y ait a discussion sur le principe de la non rétrocativité de la loi.
En conséquence, le moyen devra être rejeté;
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Il appartient également au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, X se disant Monsieur [X] [Z] a été placé placement en rétention le 22 février 2024, par ordonnance du 25 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE il a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours, il a fait appel de cette décision le lundi 26 février 2024, par ordonnance en date du 27 Février 2024, Monsieur le Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance a rappelé que : 'Enl'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 23 février 2024 à 13 heures 29 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il démontre également avoir interrogé le fichier EURODAC dont le résultat s'est avéré positif, pour s'assurer de l'éventuel dépôt d'une demande d'asile dans un pays tiers. Si le représentant de l'Etat n'établit pas avoir à ce stade interrogé l'Etat dans lequel la demande aurait été déposée, des démarches ultérieures en ce sens pourront être entreprises, les diligences à ce jour accomplies répondant aux exigences de l'article L741-3 du CESEDA' ; que force est de constater que depuis l'administration ne justifie pas avoir saisi les autorités hollandaises pour connaître l'état d'avancement de la demande d'asile, de sorte que toutes les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées ;
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 25 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et d'ordonner la remise en liberté de monsieur.
;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité du placement en rétention mais l'absence de diligences nécessaires
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mars 2024.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention ;
Rappelons à Monsieur [X] [Z] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national pris le 22 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [Z]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIENNE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [L] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Justine MAHASELA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [Z]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIENNE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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