Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08068 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXH6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01144
APPELANT
Monsieur [B] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [B] [J] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désigné 'la Caisse').
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2017, l'assuré a adressé à la caisse un certificat médical mentionnant une « entorse cervicale-lombalgie-tendinite de l'épaule droite » sans y joindre une déclaration de maladie professionnelle, ce certificat ne mentionnant aucune date de première constatation médicale de cette pathologie. Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 mars 2018 à laquelle il a joint un certificat médical en date du 29 juin 2018 et indiquant le 19 mars 2018 comme date de première constatation. En janvier 2019, la caisse a pris en charge l'affection au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles à compter du 29 juin 2018. L'assuré a sollicité de la caisse que le point de départ de la prise en charge soit fixé au 21 août 2017. L'assuré a ensuite contesté le refus de la caisse devant sa commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa requête le 6 juin 2019. L'assuré a porté le litige devant le tribunal de grande instance d'Évry le 18 juillet 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Évry.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a débouté l'assuré de son recours et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a fait application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale du 31 décembre 2017 indiquant que, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Le tribunal a donc retenu que le certificat médical du 29 juin 2018 était le seul qui permettait de faire le lien entre la maladie professionnelle déclarée et le travail.
Le jugement a été notifié le 31 octobre 2020 à l'assuré qui en a interjeté appel le 27 novembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry Courcouronnes du 13 octobre 2020 et par conséquent,
- dire que la date de début de la maladie professionnelle de l'assuré doit être fixée au 21 août 2017 de manière rétroactive.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
- tirer les conséquences de la nouvelle date de la maladie professionnelle en indemnisant le requérant conformément à la législation des accidents du travail et de la maladie professionnelle ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'assuré mal fondé en son appel,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry,
- condamner l'assuré à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes de l'assuré.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions soutenues oralement à l'audience par les parties puis déposées après avoir été visées par le greffe au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [S] fait valoir qu'il s'est vu reconnaître une tendinopathie chronique de la coiffe du rotateur et que plusieurs documents, versés au débat, permettent de considérer qu'il avait cette maladie bien avant le 29 juin 2018. Sur le plan médical, il soutient qu'il y a eu une confusion du ou des médecins qui l'ont suivi puisqu'il a été victime de manière simultanée d'un accident de trajet et de la manifestation des symptômes de sa maladie professionnelle. En effet son accident de trajet lui a causé une entorse cervicalo-lombalgique et son médecin traitant a considéré que la tendinite de l'épaule droite était également la conséquence de cet accident de trajet. Toutefois, les services médicaux de la caisse, au travers d'expertises, ont pu considérer que les douleurs persistantes à l'épaule droite n'avaient pas pour origine l'accident du travail. En outre, son médecin traitant a cru bon devoir établir des arrêts de travail en dehors du régime des maladies professionnelles ou de l'accident du travail. Néanmoins, il soutient que le 21 août 2017 une première demande de maladie professionnelle a été effectuée à son profit pour une tendinopathie de l'épaule droite. Sur le plan non-médical, il expose qu'il était peintre carrossier et que le maintien de l'épaule à un degré supérieur à 60° pendant plusieurs heures lui a causé sa maladie professionnelle. Il rappelle qu'il n'était plus exposé au risque à compter du mois de juillet 2017 et qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 22 février 2018 puis licencié pour inaptitude professionnelle le 22 mars 2018. Il est donc constant que ces dates sont antérieures au 29 juin 2018. L'assuré observe que le tribunal a porté la difficulté non pas sur les conditions médicales de la maladie professionnelle mais sur le fait qu'on ne pouvait pas remonter à une constatation médicale antérieure. L'assuré ne conteste pas le texte applicable mais le fait que le tribunal n'a pas eu à sa disposition toutes les informations concernant la déclaration de maladie professionnelle dont il a été l'objet. Il fait valoir qu'il ressort de la lettre du 26 septembre 2018 de la caisse que cette dernière a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 17 juillet 2018, de sorte que c'est bien la version en vigueur à compter du 1er juillet 2018 qui est applicable et que cela permet de faire remonter les effets de la reconnaissance de la maladie professionnelle à la date de la première constatation médicale.
La caisse réplique en substance que l'article 44 de la loi de financement de sécurité sociale du 31 décembre 2017 n'a rendu applicables les nouvelles dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. Dès lors, la rédaction de l'article L. 461-1 applicable est celle qui est issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été formée que le 19 mars 2018 à l'appui d'un certificat médical du 29 juin 2018, lequel a fait le lien entre la maladie et le travail. La caisse ajoute que l'assuré n'avait pas complété de demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 21 août 2017. À titre subsidiaire, la caisse relève que le certificat médical du 21 août 2017 est incomplet puisqu'il manquait la date de première constatation médicale et que les termes utilisés étaient trop généraux, sans citer des pathologies exactes telles que référencées dans les tableaux de maladies professionnelles. Elle en déduit qu'il n'existe aucun élément qui puisse permettre de rattacher ces pathologies à celles décrites dans le second certificat médical du 29 juin 2018 et d'établir que les conditions du tableau 57 A était bien réunies.
Sur ce,
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, énonçait que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
À compter du 1er juillet 2018, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.
En l'espèce, une difficulté apparaît dans la chronologie des faits puisque la caisse soutient que la maladie professionnelle a été déclarée le 19 mars 2018 et que le certificat médical initial a été établi le 29 juin 2018. Néanmoins, l'assuré verse une lettre de la caisse en date du 26 septembre 2018 accusant réception de sa demande (pièce non numérotée annexée à ses « conclusions d'appel n° 1 »), non versée ni mentionnée par la caisse, qui indique expressément :
Monsieur,
J'ai bien reçu, en date du 17 juillet 2018, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant tendinopathie chronique épaule droite.
Je tiens à vous informer que votre dossier est traité avec la plus grande attention et qu'une décision devrait être prise dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus.
Dans l'hypothèse ou un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de votre dossier, je ne manquerai pas de vous en informer.
'
Ainsi, s'il n'est pas contestable que la déclaration de maladie professionnelle a été souscrite le 19 mars 2018 (pièce n° IV de la caisse), en revanche la caisse est fort mal venue de soutenir, en omettant de verser l'accusé de réception de la déclaration de la maladie professionnelle, que c'est avant le 1er juillet que la maladie a été déclarée en ne se fondant que sur la date de signature de la déclaration de maladie professionnelle alors qu'elle indique sans confusion possible dans sa lettre du 26 septembre 2018, qu'elle a reçu cette déclaration le 17 juillet 2018.
L'assuré soutient donc à bon droit que c'est la législation applicable au 1er juillet 2018 qui doit régir le traitement de sa déclaration, peu important que la déclaration ait été souscrite avant cette date et que le certificat médical soit également antérieur à cette date, seule la date de réception par la caisse des deux documents nécessaires à l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle permettant de déterminer la législation applicable en l'espèce.
Il ressort ensuite des autres pièces versées par l'assuré que sa demande a été précédée de plusieurs certificats médicaux dont le lien avec la maladie déclarée n'est pas à écarter d'office, et sans avis médical, au seul motif qu'aucune date de première constatation n'est pas indiquée ou que l'intitulé de la pathologie n'est pas similaire à celles qui sont référencées dans les tableaux de maladies professionnelles, étant observé que la caisse n'a versé aucun avis de son service médical sur l'ensemble des certificats médicaux en cause et qu'une expertise médicale technique réalisée le 4 décembre 2017 a exclu tout lien entre la tendinite de l'épaule droite invoquée dans le certificat du 21 août 2017, objet de la déclaration ultérieure de maladie professionnelle, et l'accident du travail du 4 juillet 2017, conclusion confirmée au surplus par une expertise réalisée le 9 avril 2018 sur les postes de préjudices de l'assuré à la demande d'une compagnie d'assurance.
Par ailleurs, l'assuré a été déclaré inapte par le médecin du travail le 22 février 2018 puis licencié pour inaptitude professionnelle le 22 mars 2018. Toutefois, en l'état des pièces versées (illisibles), la cour n'est pas en mesure de déterminer si l'inaptitude retenue par le médecin du travail est en lien avec la maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée par le médecin conseil de la caisse et qu'aucune pièce n'est versée par la caisse sur ce point, ni d'ailleurs sur l'instruction de la déclaration en cause.
Or, conformément aux dispositions applicables à l'espèce, la date de la maladie professionnelle à retenir est celle à laquelle le lien entre le travail et la pathologie a pu être établi. Cette question doit être examinée à la lumière des pièces du dossier par le service médical avant tout éventuel débat contentieux.
Au regard de la pauvreté du dossier de la caisse et de la difficulté d'établir sans examen médical exactement la date de première constatation médicale de la pathologie ainsi que celle à laquelle l'assuré a été informé du lien possible entre cette pathologie et son travail, il convient de renvoyer l'assuré devant la caisse afin que cette dernière étudie sa demande à la lumière des dispositions applicables à compter du 1er juillet 2018, le rejet de sa demande de fixer le point de départ de sa maladie professionnelle n'étant pas, à ce stade, sans fondement légal ni arguments de fait pertinents.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assuré la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne doit examiner la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [B] [J] [S] à la lumière des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à compter du 1er juillet 2018 ;
RENVOIE M. [B] [J] [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour l'étude de la date de première constatation de sa maladie professionnelle au regard des pièces qu'il a versées afin de déterminer la date à laquelle un lien a été établi pour la première fois entre la pathologie et le travail ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à M. [B] [J] [S] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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