Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 46 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDONB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD,
J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/13618
APPELANT
Monsieur [H], [O], [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
représenté par Me Isabelle GRELIN de la SELEURL Isabelle GRELIN Société d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178, plaidant par Me Virginie COLIN, SELARL GREVIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque C 178
INTIMÉE
S.A.S.U. PRIMONIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 484 30 4 6 96
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, ayant pour avocat plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE, AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS, toque P 346, plaidant à l'audience par Me François PELCENER, AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS, toque P346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juillet 2004, M.[U] a adhéré par l'intermédiaire du courtier, la société W Finance aux droits de laquelle vient la société PRIMONIAL, à un contrat collectif d'assurance-vie n° 2039141 souscrit par l'association française Objectif Retraite et par l'association française d'investissement et d'épargne auprès de la société d'assurance Coprac aux droits de laquelle vient la société Apicil.
En janvier 2019, M. [U] a informé un conseiller en gestion privé de la société Primonial, M. [J](Le consultant), de ce qu' il souhaitait procéder au rachat global de son contrat d' assurance-vie n° 2039141.
Par courriel du 30 janvier 2019, M. [J] a transmis à M. [U] les documents de rachat du contrat renseignés avec le nom et le numéro du contrat de Mme [R], mère de M. [U], qui avait adhéré le 24 août 2005 à un contrat d'assurance-vie n° 2043854 auprès de la société Apicil.
M. [U] a, par courriel du 4 février 2019, signalé l'erreur à M. [J] qui lui a adressé les documents vierges de toute mention.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2019, M. [U] a adressé à la société Courtages et Systèmes, filiale de la société Apicil, un bulletin de rachat total de son contrat d'assurance-vie.
Des pièces supplémentaires ont été demandées par le consultant de la société PRIMONIAL, demande à laquelle M. [U] a répondu en adressant une des pièces demandées.
Faute d'exécution du rachat, l'avocat de M. [U] a formé la demande de rachat en visant en objet le n° de contrat de Mme [R].
Par courrier du 16 mai 2019, la direction juridique de la société Primonial a écrit à Mme [R] pour l'informer que M. [U] lui avait demandé d'intervenir pour obtenir le déblocage des fonds sur le contrat de Mme [R] et qu'il fallait qu'elle adresse les documents nécessaires et parallèlement, a répondu au conseil de M. [U] que, pour des raisons de confidentialité, elle n'était pas habilitée à lui communiquer, ni à M. [U] une quelconque information relative à un contrat dont ce dernier n'était pas titulaire.
Par courriel du 21 mai 2019, le conseil de M. [U] a répondu que la demande concernait le contrat de celui-ci et non celui de sa mère, précisant que 'rien dans [son] courrier ne permettait d`en arriver à une telle conclusion."
Mme [R] est décédée le [Date décès 2] 2019 sans avoir revu son fils.
Les échanges de courriers entre M. [U] et la société PRIMONIAL se sont poursuivis jusqu'à l'action en justice initiée par M. [U].
Le 21 novembre 2019, la société APICIL a procédé au rachat total du contrat d'assurance de M. [U].
PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 21 novembre 2019, M. [U] a fait assigner la société Primonial en indemnisation de ses préjudices financier et moral.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société Primonial de sa demande de dommages et intéréts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [U] à payer à la société Primonial la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 7 avril 2021, enregistrée au greffe le 14 avril 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de':
« Vu les articles 1104 et 1194 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du même code,
- DECLARER Monsieur [U] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société PRIMONIAL 2.000 € au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société PRIMONIAL à verser à Monsieur [U] la somme de
30 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER la société PRIMONIAL à verser à Monsieur [U] la somme de
10 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- CONDAMNER la société PRIMONIAL à verser à Monsieur [U] la somme de
6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;
- DECLARER la société PRIMONIAL irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- DEBOUTER la société PRIMONIAL de toutes ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société PRIMONIAL aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société PRIMONIAL demande à la cour de':
«'Vu les articles 1104, 1194, 1217, 1231-3 et 1231-4 du code civil,
Vu les article 32-1, 567 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Au visa des moyens selon lesquels :
- la société PRIMONIAL n'a commis aucune faute que ce soit à l'égard de Monsieur [U] ou à l'égard de sa mère,
- Monsieur [U] ne justifie d'aucun préjudice,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a
o débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;
o condamné Monsieur [U] à payer 2.000 € à la société PRIMONIAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre reconventionnel, au regard du caractère particulièrement infondé et abusif de la présente procédure en appel,
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer une indemnité de 4 000 € à la société PRIMONIAL pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer 5 000 € à la société PRIMONIAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'action en responsabilité contractuelle
Le tribunal a considéré dans ses motifs que la société PRIMONIAL avait commis une erreur en envoyant un courrier à Mme [R] pour lui signaler que la demande de rachat de son fils était incomplète mais que M. [U] ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant à la réaction de sa mère à la suite du courrier du 16 mai 1219 et qu'il échoue donc à démontrer l'existence de son préjudice moral, qu'il ne démontre pas non plus les conséquences financières du retard de l'exécution de son ordre de rachat, qu'il doit donc être débouté de sa demande au titre du préjudice financier.
A l'appui de son appel, M. [U] fait valoir que la société PRIMONIAL a commis deux manquements contractuels, d'une part, elle a confondu le contrat de M. [U] et celui de sa mère, Mme [R], entraînant l'envoi, le 16 mai 2019, d'un courrier à cette dernière qu'elle n'aurait jamais dû envoyer, d'autre part, elle a fait obstruction à la demande de rachat par M. [U] de son propre contrat d'assurance-vie n° 2039141.
M. [U] estime que la première faute est une faute lourde, en ce qu'elle traduit une négligence très grave de la part de la société PRIMONIAL, dans l'analyse et le traitement de la demande de rachat formulée par M. [U]. Il explique que cette faute lourde a affecté ses relations avec sa mère de manière irréversible puisqu'elle est décédée moins d'un mois plus tard en étant convaincue que son fils avait cherché à la spolier et en refusant de le revoir à la suite de ce courrier. Il en est résulté un préjudice moral pour M. [U] que la société PRIMONIAL doit réparer.
S'agissant de la seconde faute, elle témoigne de la déloyauté de la société PRIMONIAL dans l'exécution de ses obligations contractuelles. C'est selon M. [U], un dol. Il rappelle qu'il avait formé sa demande de rachat conformément à ce qui y était indiqué dans l'en-tête du bulletin de rachat et la société PRIMONIAL, après avoir considéré qu'il formait une demande de rachat du contrat de sa mère, a affirmé qu'elle n'avait jamais été informée de la demande de rachat formée en mars 2019 par M. [U]. Il précise que jusqu'en octobre 2019, la société PRIMONIAL lui a demandé les conditions particulières de son contrat ou à défaut une attestation de perte pour finalement, exécuter le rachat en novembre 2019 sans ce document. M. [U] explique qu'il avait demandé le rachat de son contrat car il avait besoin de liquidités et qu'en raison du comportement de la société PRIMONIAL, il a été contraint de se procurer les liquidités au moyen d'un emprunt bancaire de 10 000 euros. Il estime que du fait du comportement de la société PRIMONIAL, il a subi un préjudice financier qu'il évalue à 10 000 euros.
En réplique, la société PRIMONIAL réfute avoir commis des fautes lourdes ou dolosives. Selon elle, la lettre adressée à Mme [R] ne contenait aucune accusation contre M. [U] et ne contenait aucun propos polémique. Compte tenu du courrier adressé par le conseil de M. [U], portant la référence du contrat de Mme [R], elle estime qu'elle a fait preuve de bon sens et de vigilance en écrivant à Mme [R] pour lui demander les pièces manquantes, tout en informant le conseil de M. [U] de la teneur de ce courrier. Elle fait valoir que ce sont tout au plus des maladresses qui peuvent lui être imputées du fait d'un manque de communication entre elle et son consultant et du fait de la propre erreur du conseil de M. [U] qui, dans le cadre de sa lettre, a demandé de procéder au plus vite au rachat du contrat visé en référence qui portait le numéro de celui de Mme [R]. En tout état de cause, elle soutient qu'aucun lien de causalité direct et exclusif n'est démontré entre l'envoi de la lettre du 16 mai 2019 et la brouille définitive entre M. [U] et sa mère et le décès de cette dernière.
S'agissant de la demande au titre du préjudice financier, la société PRIMONIAL fait valoir qu'il ressort du rappel chronologique des faits que son consultant s'est montré diligent et que c'est, au contraire, M. [U] qui s'est obstiné à ne pas transmettre les conditions particulières alors que cette demande résulte de l'application des conditions générales du contrat d'assurance-vie de M. [U]. Ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée à la société PRIMONIAL au titre de ses obligations.
Sur ce,
Au préalable, la cour observe que M. [U] vise à l'appui de son action en responsabilité contractuelle, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Mais le législateur a fait le choix de ne soumettre à ces dispositions nouvelles que les contrats conclus après leur date d'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016. or le contrat sur lequel M. [U] fonde sa demande, a été conclu le 6 juillet 2004.
Il en résulte que les dispositions applicables dans la présente affaire, sont les dispositions anciennes du code civil, à savoir les articles 1134 à 1153.
M. [U] demande la réparation de deux préjudices distincts pour chacun desquels, il invoque une faute distincte: chacune des fautes invoquées ainsi que le préjudice allégué, sera donc examinée séparément.
a) Sur la faute et le préjudice moral
En appel, M. [U] fait valoir que la confusion commise par la société PRIMONIAL entre les contrats entraînant l'envoi de la lettre du 16 mai 2019 constituerait une faute lourde.
Il est constant que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement contractuel à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. Cette faute dénote l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] ne parvenant pas à faire lui-même réaliser l'opération de rachat de son contrat d'assurance-vie, s'est adressé à son conseil qui a envoyé le 24 avril 2019 au consultant de la société PRIMONIAL, un courriel dans lequel, il est écrit «' M. [U] m'a demandé d'intervenir auprès de vous pour obtenir le déblocage des fonds par lui sollicités sur son contrat APICIL en référence.'» et la référence mentionne «'Contrat APICIL n° 2043854'» qui est la référence du contrat de Mme [R].
La direction juridique de la société PRIMONIAL répond à ce courriel, le 16 mai 2019, en écrivant qu'elle «'fait suite à votre courriel du 24 avril dernier, adressé à notre intention à la demande de votre client, M. [U], concernant l'instruction du rachat total du contrat d'assurance vie de sa mère, Mme [R]. Pour des raison de confidentialité, nous vous informons que nous ne sommes pas habilités à donner à vous-même, ni à M. [U], une quelconque information relative à ce contrat dont il n'est pas titulaire. Nous invitons donc M. [U] à effectuer les démarches nécessaires afin de faire valoir une procuration en bonne et due forme. Par ailleurs, nous vous informons avoir directement répondu à Mme [R], par courrier adressé à cette dernière en date du 16 mai 2019, concernant les différents points abordés dans votre courriel du 24 avril 2019.'» (pièces 12 et 13 - M. [U])
Dans la lettre du 16 mai 2019 adressée à Mme [R], la société PRIMONIAL écrit en objet : «' Réponse au courriel de Me [P] en date du 24 avril 2019'» et en introduction «' Nous faisons suite au courriel du 24 avril dernier, adressé par Me [P], intervenant sur sollicitation de votre fils, M. [U], concernant la demande de rachat total de votre contrat d'assurance vie Patrimonial Plus n° 2043854. Il ressort des éléments en notre possession que vous n'avez pas souhaité nous transmettre une attestation de pertes des conditions particulières de votre contrat, rendant ainsi votre demande incomplète à ce jour.[...]'»
Le conseil de M. [U] répond par courriel du 21 mai 2019 au consultant de la société PRIMONIAL : «'je reçois ce jour de la «'Direction juridique'» de la société PRIMONIAL un courrier RAR m'indiquant que j'aurais formulé auprès de vous une demande au titre du contrat de Mme [R], mère de mon client, ce à quoi je ne serais pas autorisée. Or ceci n'est absolument pas le cas et rien dans mon courrier ne permettait d'en arriver à une pareille conclusion. Les demandes de mon client sont relatives à son dossier (en souligné) ouvert chez vous. [...]'» (pièces 14 et 15 - M. [U])
La société PRIMONIAL répond à ce courriel que la référence visée dans le courriel du 24 avril était celle du numéro de contrat de Mme [R] et non de M. [U] et que ni la société PRIMONIAL, ni APICIL n'ont jamais reçu aucune demande de rachat portant sur le contrat d'assurance vie de M. [U]. [...]'» (pièce 16 - M. [U])
Au vu de ces éléments, il est établi que la référence visée par le conseil de M. [U] était celle du contrat de Mme [R] et non celui de M. [U].
Pour autant, le courriel était adressé au consultant de la société PRIMONIAL, M. [J], avec qui M. [U] était en contact direct jusque-là pour le rachat de son propre contrat ainsi que cela ressort du courriel adressé le 11 mars 2019 par M. [J] à M. [U]. (pièce 9 - M. [U])
Il se déduit de la réponse de la direction juridique de la société PRIMONIAL au courriel du conseil de M. [U], que ce courriel lui avait été transmis par le consultant qui avait jusque là instruit la demande de rachat de M. [U]. Or, ce consultant avait commis une erreur en février 2019 en adressant à M. [U] le formulaire de demande de rachat prérempli avec les références du contrat de Mme [R], ce à quoi M. [U] lui avait répondu le même jour qu'il ne «'pouvait utiliser les documents envoyés pour ma mère. Merci de m'envoyer des documents vierges.'» (pièce 7 - M. [U]) Le 14 mars 2019, le même consultant a adressé à M. [U] un courriel lui demandant les conditions particulières de son contrat ou à défaut une attestation de perte et a joint en annexe un modèle d'attestation de perte portant le numéro de contrat de Mme [R].
Dans ses conclusions, la société PRIMONIAL reconnaît un manque de communication entre son consultant et la direction juridique.
Mais il y a aussi lieu de constater que le manque de communication au sein de la société PRIMONIAL se double d'une négligence dans l'instruction du dossier par le préposé consultant de la société PRIMONIAL qui, à deux reprises, confond le contrat de M. [U] avec celui de sa mère, en dépit de la demande expresse de distinction que lui a faite M. [U] dès la première erreur.
L'erreur de la société PRIMONIAL sur le modèle d'attestation de perte est à l'origine de la référence erronée du courriel du conseil de M. [U] qui a entraîné l'envoi de la lettre du 16 mai 2019 à Mme [R].
Dans la mesure où M. [U] ne pouvait, sans la procuration de sa mère, racheter le contrat de celle-ci, il n'était pas nécessaire que la société PRIMONIAL demande à Mme [R] une attestation de perte des conditions particulières de son contrat. Le courrier adressé par la société PRIMONIAL à Mme [R] était donc, à tout le moins prématuré, en l'absence de demande directe ou par procuration de rachat par Mme [R].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi un enchaînement d'erreurs de fonctionnement commises par la société PRIMONIAL dans la gestion de la demande de rachat de son mandant, qui dénote un manque de considération pour son mandant, incompatible avec la mission de courtier qui suppose de prendre toutes précautions utiles pour garantir les intérêts de son client.
La société PRIMONIAL a ainsi commis une faute lourde en opérant une confusion entre le contrat de M. [U] et celui de Mme [R] et en adressant du fait de cette confusion, un courrier à Mme [R].
M. [U] explique que son préjudice moral résulte du courrier adressé par la société PRIMONIAL à Mme [R], qui a laissé penser à cette dernière, que son fils avait cherché à la spolier et qu'à partir de cette lettre, elle a rompu les relations avec son fils.
M. [U] justifie de cette rupture des relations par les attestations écrites de ses filles et de ses salariées qui décrivent de la part des enfants, chacune à leur manière, la situation familiale et les modalités des relations entre leur père et sa mère, modalités confirmées par les salariées de M. [U], à savoir un appel téléphonique quotidien à la même heure, le matin, relations qui se sont brutalement interrompues à compter d'avril 2019 selon le témoignage de la salariée de M. [U]. L'une des filles explique qu'elle a appris lors de l'ultime hospitalisation de sa grand-mère, par l'ami de cette dernière et sa grand-mère elle-même, que celle-ci ne voulait plus voir son fils en raison d'un problème financier lié à la demande de rachat par M. [U] du contrat d'assurance-vie de Mme [R]. Ce motif est corroboré par la lettre adressée par l'ami de Mme [R] à la société PRIMONIAL, datée du 9 juillet 2019 qui fait état d'un refus de signature «'il y a deux mois'» «'d'un bulletin de rachat présenté par son fils aîné, M. [U] dans le but d'obtenir un titre de co-souscription'». (pièce 6 - la société PRIMONIAL)
Il ressort de l'ensemble de ces éléments précis, objectifs et concordants que les relations entre Mme [R] et M. [U] se sont dégradées à compter d'avril-mai 2019 et que cette dégradation résulte d'une information reçue par Mme [R] concernant le rachat de son contrat par M. [U].
Toutefois, il ressort des attestations qu'en 2019, Mme [R] n'avait pas souhaité à M. [U] son anniversaire ; or, il n'est pas contesté que ce dernier est né le [Date naissance 1], que lui-même avait adressé à sa mère un bouquet en l'honneur de l'anniversaire de cette dernière qui l'avait refusé, Mme [R] ayant son anniversaire le 7 mai d'après son acte de décès et le certificat de notoriété communiqués aux débats (pièces 24 et 31 - M. [U]). Par ailleurs, il a été constaté précédemment que la salariée de M. [U] avait indiqué dans son attestation, que les relations s'étaient altérées à compter d'avril 2019. (pièce 25 - M. [U]).
Or, c'est le 16 mai 2019, que la société PRIMONIAL a adressé la lettre litigieuse à Mme [R].
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que cette lettre litigieuse est intervenue postérieurement à la rupture des relations entre Mme [R] et M. [U] ; elle ne peut donc être la cause de l'altération des relations entre Mme [R] et M. [U].
Faute d'établir le lien de causalité entre la faute de la société PRIMONIAL et son préjudice moral, l'action en responsabilité exercée par M. [U] à l'égard de la société PRIMONIAL au sujet de ce préjudice, n'est pas établie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par M. [U] à l'égard de la société PRIMONIAL.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) Sur la faute et le préjudice financier
A l'appui de son appel, M. [U] fait valoir que la faute commise par la société PRIMONIAL en s'opposant pendant plusieurs mois au rachat de son contrat, met en évidence de la déloyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles et constitue donc un dol. Il rappelle la chronologie des échanges d'abord entre lui et le consultant de la société PRIMONIAL, interlocuteur qui lui a été désigné par la société PRIMONIAL, puis entre le conseil de M. [U] et la direction juridique de la société PRIMONIAL puis, à nouveau, directement entre lui et la direction juridique. Il rappelle aussi qu'il a adressé, le 6 mars 2019, en lettre recommandée avec accusé de réception, les documents nécessaires au rachat de son assurance vie à l'adresse mentionnée en tête à savoir la société Courtage et Systèmes, filiale de APICIL. A la demande de transmission des conditions particulières, il a fait répondre par son conseil qu'il ne les avait jamais reçues, ce à quoi la société PRIMONIAL a répondu en mai 2019 qu'elle n'avait jamais été informée d'une demande de rachat du contrat d'assurance vie de M. [U]. Finalement, le 21 novembre 2019, la demande de rachat a été exécutée.
En réplique, la société PRIMONIAL fait valoir que les délais de traitement de la demande de rachat du contrat de M. [U] s'expliquent par l'obstruction de celui-ci qui n'a pas complété son dossier conformément aux exigences des conditions générales dont M. [U] reconnaît avoir pris connaissance.
Sur ce,
Il a été établi précédemment qu'une confusion avait été commise à plusieurs reprises entre le contrat d'assurance vie de M. [U] et celui de sa mère.
Il n'est pas non plus contesté que la société PRIMONIAL a répondu en mai 2019, au conseil de M. [U] que ni APICIL, ni elle-même n'avait jamais reçu de demande de rachat du contrat d'assurance vie de M. [U] et en octobre 2019, elle a reconnu que la demande de rachat de mars 2019 faite par M. [U] pour son propre contrat «'avait été envoyée directement au service gestion d'APICIL et n'a donc pas été traitée par nos services'» et elle a confirmé qu'elle «'a reçu la nouvelle demande le 30 septembre dernier et que le dossier est incomplet, précisant concernant les conditions particulières qu'il fallait retourner un courrier attestant que M. [U] n'a jamais été en possession des conditions particulières de son assurance vie'».
Il est ainsi démontré outre les erreurs de confusion entre les contrats de M.[U] et de Mme [R], un manque de communication entre le consultant de la société PRIMONIAL et sa direction juridique, ainsi qu'entre la société PRIMONIAL et APICIL.
Ce sont ces dysfonctionnements qui sont à l'origine du délai de traitement de la demande de rachat et non l'obstruction de M. [U] comme le prétend la société PRIMONIAL: en effet, ce n'est qu'en octobre 2019, que la société PRIMONIAL a reconnu que M. [U] avait formé une demande de rachat en mars 2019 et lui a proposé de compléter son dossier par une attestation précisant qu'il n'a jamais reçu les conditions particulières.
Il n'est cependant pas démontré que cette succession d'erreurs et de négligences procède d'une volonté délibérée de la société PRIMONIAL de ne pas exécuter le contrat qui permettrait de qualifier cette faute de dol. Il s'agit, en réalité, d'une faute qui dénote un manque de considération pour son mandant, incompatible avec la mission de courtier qui suppose de prendre toutes précautions utiles pour garantir les intérêts de son client.
Une telle faute constitue une faute lourde commise par la société PRIMONIAL dans l'exécution de mandat à l'égard de M. [U].
M. [U] fait valoir que cette faute a entraîné un préjudice financier consistant dans la nécessité de conclure un emprunt auprès d'une banque pour se procurer les liquidités en remplacement de celles du contrat d'assurance-vie.
Il justifie de ce contrat de prêt par un tableau d'amortissement (pièce 30 - M. [U]) dont il ressort que le prêt a été souscrit auprès de Domofinances pour un montant en capital de 10 000 euros et a pris effet le 16 mai 2019.
Toutefois, contrairement aux affirmations de M. [U], le préjudice résultant de la faute lourde commise dans le traitement de rachat de son contrat d'assurance ne comprend que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution, en application de l'article1147 ancien du code civil.
Ainsi, M. [U] n'est pas fondé à demander le montant du capital emprunté qui est supérieur au montant total du rachat en exécution de son contrat d'assurance vie qui s'élève à 6 669,68 euros.
Son préjudice financier consiste uniquement dans les intérêts payés sur la somme empruntée, soit d'après le tableau d'amortissement la somme de 510,77 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société PRIMONIAL à payer à M. [U] la somme de 510,77 euros en réparation du préjudice financier causé par sa faute lourde.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation du préjudice financier.
II Sur la responsabilité pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [U], une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société PRIMONIAL à ce titre.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la société PRIMONIAL aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société PRIMONIAL sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
La société PRIMONIAL sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de réparation du préjudice moral ;
L'infirme :
en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de réparation du préjudice financier et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société PRIMONIAL à payer à M. [U] la somme de 510,77 euros en réparation du préjudice financier causé par la faute lourde de la société PRIMONIAL ;
Condamne la société PRIMONIAL aux dépens de première instance ;
Condamne la société PRIMONIAL aux dépens d'appel ;
Condamne la société PRIMONIAL à payer à M. [U] la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PRIMONIAL de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué une somme d'argent.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE