Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/01556
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INMU
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[S] [W],
[Z] [W]
C/
SARL ADIOME,
SA AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître MARCEL de la SPPL JURIPUBLICA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SARL ADIOME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00139
Par acte authentique du 31 octobre 2018, M. [S] [W] et Mme [Z] [N] [F] [L] épouse [W] ont acquis auprès de l'indivision [H], une maison d'habitation située à [Localité 5], [Adresse 2].
Dans le cadre de cette cession, la SARL ADIOME DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a été préalablement mandatée pour établir les diagnostics réglementaires obligatoires.
Le rapport de cette première société du 30 avril 2018 a conclu à l'existence d'amiante sur les parties visibles et accessibles de l'immeuble, à savoir en couverture du grenier 2.
Le 24 janvier 2021, les époux [W] ont fait intervenir la société TECHNI DIAG afin de réaliser un repérage amiante avant démolition.
Le diagnostic de cette seconde société a révélé la présence de produits et matériaux contenant de l'amiante au 1er étage toiture (plafonds), au rez-de-chaussée 2 (plafonds) et au 1er étage grenier 1 (plafonds).
En raison des résultats divergents de ces deux différents diagnostics amiante, les époux [W] ont saisi leur protection juridique qui a organisé une expertise amiable contradictoire laquelle s'est déroulée le 30 juin 2020.
La SARL ADIOME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, estimant que la première n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission réglementaire avant-vente, ont refusé d'indemniser les époux [W] de leurs prétentions.
Par acte du 8 décembre 2020, M. [S] [W] et Mme [Z] [N] [F] [L] épouse [W] ont assigné la SARL ADIOME DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Suivant jugement contradictoire du 12 décembre 2022 (RG n° 21/00139), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté M. [S] [W] et Mme [Z] [W] de toutes leurs demandes ;
- Condamné M. [S] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la société ADIOME et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] [W] et Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré à l'appui du rapport d'expertise amiable menée par M. [P] [X] le 30 juin 2020, que la détection de l'amiante en dehors du grenier 2 ne pouvait être décelée que par sondages destructifs, ceux-ci n'étant pas prévus par l'article L271-4 du code de la construction et de l'habitation ni par l'arrêté du 12 décembre 2012 pour les diagnostics réglementaires préalables aux ventes d'immeuble. Ainsi, la responsabilité délictuelle de la SARL ADIOME ne peut être engagée sur ce fondement car elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission.
De la même manière, concernant le défaut de conseil et d'information, la SARL ADIOME a précisé et justifié dans le diagnostic les parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pu être examinés de sorte qu'elle ne peut engager sa responsabilité délictuelle sur ce fondement.
Par déclaration d'appel du 12 janvier 2023 (RG n° 23/00142), M. [S] [W] et Mme [Z] [N] [F] [L] épouse [W] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2023, M. [S] [W] et Mme [Z] [N] [F] [L] épouse [W], appelants, entendent voir la cour :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne le 12 décembre 2022 (RG n° 21/00139) en ce qu'il a débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à verser à la SARL ADIOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER et AXA France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par voie de conséquence,
- Condamner in solidum la SARL ADIOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER et AXA France à verser à M. et Mme [W] la somme de 16 236 € au titre du préjudice financier subi.
- Condamner in solidum la SARL ADIOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER et AXA France à verser à M. et Mme [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SARL ADIOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER et AXA France aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [W] font valoir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, que :
- l'annexe 13- 9 du code de la santé publique visé par l'article R1334-15 du même code prévoit de vérifier les produits et matériaux listés en A et B, c'est-à-dire notamment les flocages, calorifugeages, faux plafonds et la composition des toitures ; celles-ci devaient donc être vérifiées ;
- la recherche d'amiante ne peut se limiter à un simple contrôle visuel ainsi que la jurisprudence l'a retenu, mais le diagnostiqueur doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, comme notamment un contrôle sonore par percussion, et doit notamment indiquer les obstacles qui l'empêchent de soulever les plaques du plafond, et ne peut conclure à l'absence d'amiante dans les parties de la maison qu'il n'a pas visitées ;
- le diagnostiqueur est tenu à un devoir de conseil et d'information, et doit préconiser les investigations complémentaires à réaliser lorsque certaines parties de l'immeuble ne sont pas accessibles et qu'il n'a pas pu effectuer un repérage complet, la présence d'amiante sur une partie de la couverture laissant penser que d'autres parties en sont également recouvertes ;
- M. et Mme [W] estiment donc que la SARL ADIOME a commis une faute dans sa mission en n'effectuant pas le contrôle sonore par percussion, en n'émettant pas des réserves sur la présence d'amiante dans d'autres parties de la toiture et en ne donnant pas de préconisations d'investigations à faire sur ces parties qu'il n'avait pas visitées ;
- Leur préjudice n'est pas que de simple perte de chance mais bien du coût total de désamiantage ainsi qu'une perte de jouissance.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, la SARL ADIOME et la SA AXA FRANCE IARD, intimées, demandent à la cour, sur le fondement de la norme NF X 20 400 de décembre 2008 et l'article 1240 du code civil, de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Débouté M. [S] [W] et Mme [Z] [W] de toutes leurs demandes ;
- Condamné M. [S] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la société ADIOME et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamé M. [S] [W] et Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [S] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la société ADIOME et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [S] [W] et Mme [Z] [W] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL ADIOME et la Société AXA FRANCE font valoir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de la norme NF X 20 400 de décembre 2008 que :
- le repérage avant-vente s'effectue à partir d'une inspection visuelle, sans sondages destructifs, et sur les seuls éléments visibles et accessibles figurant sur les listes A et B de l'annexe 13-9,comme le prévoit l'arrêté du 22 août 2002 qui a instauré ce diagnostic obligatoire, et non pas des recherches exhaustives de tous les matériaux visibles ou non, accessibles ou non, prévus à la liste C de l'annexe 13-9 prévue pour protéger les travailleurs qui peuvent être particulièrement exposés à l'amiante, lors de travaux ou de démolition ;
- la mission de la SARL ADIOME, en vue de la vente d'un immeuble n'imposait donc qu'une inspection visuelle sans sondage destructif, alors que la société TECHNI DIAG avait reçu mission de procéder à un diagnostic amiante avant démolition ;
- l'expert amiable [R] a conclu à l'absence de faute de la SARL ADIOME, les éléments amiantés n'étaient pas visibles ni accessibles, raison pour laquelle le tapotement du revêtement ne pouvait pas être efficace à révéler la présence de plaques d'amiante ;
- aucun préjudice ne peut être reconnu lorsque l'état de conservation et plus précisément leur score EP (nécessitant une évaluation périodique) ne démontre pas de risque pour la santé et n'entraîne aucune obligation de réfection des éléments amiantés.
- et en toute hypothèse le préjudice n'est que de la perte de chance de négocier le prix de vente du bien, dès lors que le diagnostiqueur n'est pas responsable de la présence d'amiante ;
- à titre infiniment subsidiaire, la franchise contractuelle du contrat d'assurance souscrite auprès d'AXA, d'un montant de 10 % des condamnations avec un minimum de 500 € et un maximum de 5 000 €, est opposable à la victime et doit donc être appliquée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la demande de condamnation de la SARL ADIOME DIAGNOSTICS :
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
Le fondement de sa responsabilité est contractuel à l'égard du vendeur qui lui a réclamé le diagnostic, mais délictuel à l'égard de l'acquéreur avec lequel il n'a pas contracté.
Pour que sa responsabilité soit retenue il faut que le constat sur l'absence d'amiante soit effectivement erroné et que les erreurs ou inexactitudes relevées dans le rapport soient la conséquence d'un défaut de diligence du diagnostiqueur par référence à la fois aux normes et aux règles de l'art.
* Sur le diagnostic réglementaire de recherche d'amiante en vue de la vente :
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 27 mars 2014, que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble, doit mentionner, notamment, la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L133-13 du code de la santé publique.
Le programme de repérage en matière d'amiante est réglementé par les articles R1334-14 et suivants du code de la santé publique distinguant les listes de matériaux et produits à vérifier dans le cadre d'un diagnostic avant vente (liste A et B) de ceux de la liste C destinés au repérage avant travaux.
Les articles R1334-20 et R1334-21 du code de la santé publique précisent que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante consiste à rechercher cette présence dans les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l'amiante et à évaluer leur état de conservation.
En l'espèce le diagnostic réalisé par la SARL ADIOME DIAGNOSTICS à la suite de son intervention le 30 avril 2018 au domicile des consorts [H], en vue de la vente de leur immeuble à M. et Mme [W], rappelle les éléments des listes à vérifier, indique que le programme de repérage de la mission de base est limitatif, plus restreint que le repérage avant démolition d'immeubles ou avant réalisation de travaux (liste C).
Il mentionne dans ses conclusions :
Les matériaux de la liste A (flocages, calorifugeages et faux plafonds.) : sans objet
Les matériaux et produits de la liste B : repérage de fibres ciment dans des plaques ondulées du grenier numéro 2 ; ne nécessitant pas d'action corrective mais simplement une évaluation périodique (EP).
Dans un tableau figure ensuite la désignation des pièces de la maison avec la composition des sols, des murs et des plafonds.
Toutes les parties de l'immeuble ont bien été visitées, toutefois les plafonds du grenier 1 présentaient des plaques de contreplaqué cachant les plaques en fibro-ciment du toit rendant non visible la composition du reste de la toiture.
Dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire qui a été menée à la demande de l'assureur de M. et Mme [W] et en présence d'un expert missionné par la SA AXA FRANCE, il est effectivement constaté que seuls étaient visibles pour le diagnostic visuel les supports amiantés du grenier 2, les autres étant dissimulés, et en ce sens le diagnostic réalisé par la SARL ADIOME DIAGNOSTICS n'est pas erroné et a été réalisé conformément aux normes applicables, aucune obligation de destruction des parties dissimulées ne s'imposant dans le cadre d'un diagnostic avant la vente, et un contrôle sonore sur des plaques situées sous la toiture n'aurait pas permis de déterminer la composition de celle-ci.
La SARL ADIOME DIAGNOSTICS ne peut donc être tenu à garantir un risque qu'elle avait révélé dans son diagnostic, la présence d'amiante dans la toiture de l'immeuble, dont il était par ailleurs précisé à juste titre que le matériau était en bon état et ne présente pas de traces de délitement nécessitant impérativement son remplacement.
Par contre, comme le relève l'expert amiable, dès lors qu'une partie de la toiture révélait la présence d'amiante, le diagnostiqueur avait un devoir de conseil sur la probabilité de la présence d'amiante dans d'autres parties de la toiture non accessible mais constituant un ouvrage similaire, cette réserve permettant aux futurs acquéreurs de demander aux vendeurs des sondages plus complets avant la vente sur la totalité de la couverture.
Ainsi à l'inverse du premier juge, la cour estime que la SARL ADIOME DIAGNOSTICS a engagé sa responsabilité non pas pour un diagnostic erroné mais pour un manquement à son devoir de conseil et de précision dans le rapport qu'elle a remis au vendeur destiné aux acquéreurs. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
* Sur le préjudice de M. et Mme [W] imputable à la SARL ADIOME DIAGNOSTICS :
Le préjudice de M. et Mme [W] n'est pas constitué par le coût du désamiantage qui est imputable à leur décision de rénover la maison qu'ils avaient acquise et dont il savait avant la vente, grâce au diagnostic, qu'elle comportait au moins en partie de l'amiante dans la toiture qui exigerait un surcoût dans les travaux pour l'enlèvement de ce matériau dangereux.
Leur préjudice est constitué par le surcoût non anticipé et négocié dans le prix d'achat de la maison de l'étendue plus importante des travaux de désamiantage avant rénovation, d'un montant total de 16'236 € TTC pour toute la toiture. Ce surcoût s'établit à hauteur de 50 % de cette somme, soit 8 118 €.
* Sur la garantie de la SARL ADIOME DIAGNOSTICS par la SA AXA FRANCE :
La SA AXA FRANCE ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la SARL ADIOME DIAGNOSTICS au titre de sa responsabilité professionnelle selon contrat n° 10148883304, au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assurée au titre de la constitution du dossier technique en cas de vente d'un bien immobilier.
La franchise contractuellement prévue à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 5 000 € doit s'appliquer entre l'assureur et son assurée, limites opposables au tiers et sera déduite de la condamnation de l'assureur, qui ne pourra donc être tenu envers la victime du montant de cette franchise qui restera à la seule charge de son assurée.
La Cour infirme les dispositions relatives aux mesures de fin de jugement et statuant à nouveau :
La SARL ADIOME DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE devront payer les dépens de première instance et d'appel et payer à M. et Mme [W] à une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour déboute la SARL ADIOME DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL ADIOME DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE à payer la somme de 8 118 € à M. [S] [W] et Mme [Z] [N] [F] [L] épouse [W] en réparation de leur préjudice, sous déduction pour la SA AXA FRANCE de la franchise de 811 € restant à la seule charge de la SARL ADIOME DIAGNOSTICS ;
Condamne in solidum la SARL ADIOME DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE à payer à M. [S] [W] et Mme [Z] [N] [F] [L] épouse [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL ADIOME DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL ADIOME DIAGNOSTICS et la SA AXA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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