Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01836 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWRM
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] épouse [O]
née le 22 Juillet 1951 à [Localité 1] (49)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 02 Avril 1974 à [Localité 4] (37)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Maître Alain DEBENEST de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [M] épouse [O] est propriétaire d’une maison qu’elle a fait construire en 2006 située [Adresse 5] à [Localité 6], tandis que Monsieur [J] [W] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] suivant l’acte notarié dressé le 08 juin 2010.
Les propriétés de Madame [S] [O] et de Monsieur [J] [W], où ils résident effectivement, sont voisines et délimitées par un mur séparatif. Ce mur a la particularité de ne pas avoir une hauteur égale sur son entièreté et est donc composé d’une partie haute et d’une partie basse.
En outre, Madame [S] [O] a fait construire sur son terrain une terrasse accolée au mur séparatif et Monsieur [J] [W] a planté une haie de bambous le long de la limite de propriété.
Se plaignant de branches envahissant sa terrasse et d’une hauteur de haie jugée supérieure à 2 mètres, Madame [S] [O] a mis en demeure Monsieur [J] [W] d’arracher ladite haie par l’intermédiaire de sa protection juridique le 07 juin 2022.
Une conciliation a alors eu lieu le 28 septembre 2022 à l’initiative de Madame [S] [O] mais les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Un constat d’échec a été établi.
Par la suite, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé à la demande de Madame [S] [O] le 13 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, Madame [S] [O] a assigné Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de TOURS afin d’obtenir l’arrachage de la haie litigieuse et ce sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le 14 juin 2023, le juge de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une médiation. Cette proposition a été acceptée par Monsieur [J] [W] mais a été refusée par Madame [S] [O], de sorte qu’elle n’a pas été mise en œuvre.
En parallèle, Madame [S] [O] a fait installer un brise vue à proximité de la partie basse du mur séparatif.
Un second procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 05 octobre 2023, cette fois-ci à l’initiative de Monsieur [J] [W].
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Madame [S] [O] demande au tribunal :
Débouter Monsieur [J] [W] de toutes ses demandes ;Enjoindre Monsieur [J] [W] d’arracher sa haie de bambous en ce compris l’ensemble des rhizomes longeant la limite de propriété et ce, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [J] [W] à lui verser une indemnité de 302,50 euros en dédommagement du coût de réfection de l’écoulement des eaux pluviales ;Condamner Monsieur [J] [W] aux dépens dont les frais d’huissier ;Condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’arrachage de la haie et des rhizomes, se fondant sur les articles 671 et 672 du code civil, Madame [S] [O] expose que la haie de bambous de son voisin dépasse une hauteur de 2 mètres alors qu’elle est plantée à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété et que des branches envahissent sa terrasse et atteignent la fenêtre du premier étage de sa maison.
Elle conteste les déclarations de Monsieur [J] [W] selon lesquelles le maintien de la haie se justifie par le besoin de se protéger des vues à partir de sa terrasse, laquelle est accolée au mur séparatif et plus haute que son fond.
Elle précise qu’elle a fait installer un brise vue de 5,18 m de long et de 1,8 0m de hauteur déporté de 15 cm par rapport au mur séparatif afin de régler toute problématique de vue et d’éviter une modification de la terrasse, ce qui aurait engendré des coûts disproportionnés.
Madame [S] [O] conteste également les déclarations de Monsieur [J] [W] aux termes desquelles il a procédé à l’arrachage de la haie, en ce qu’il ne démontre pas avoir retiré les racines mais seulement avoir coupé les bambous. Elle précise que seul l’arrachage des racines est de nature à éviter la repousse de ces végétaux.
Madame [S] [O] conteste également le caractère excessif de sa demande en relevant que Monsieur [J] [W] reconnaît utiliser de l’acide pour faire disparaître les bambous et les rhizomes, de sorte que s’il emploi un procédé différent, c’est bien pour parvenir aux mêmes fins. Elle précise que le dernier arrachage réalisé par le défendeur en date du 13 septembre 2025 n’a pas été complet puisqu’elle a dû arracher d’autres repousses de son côté par la suite.
En outre, Madame [S] [O] s’oppose aux demandes de Monsieur [J] [W] de démolition de sa terrasse pour cause de servitude de vue, laquelle se trouve à moins de 1m90 de la limite séparative, ainsi qu’à la démolition du brise vue installé par ses soins au motif qu’il serait d’une hauteur totale de 2m66 alors que l’article UA.11.15 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) impose un maximum pour clôture de 1m80.
Madame [S] [O] fait valoir que la problématique de vue engendrée par la terrasse a été résolue par l’installation du brise vue et que ces travaux étaient conformes à la jurisprudence pour mettre un terme aux problèmes de vue sans modification ou démolition de la terrasse.
Elle indique également que le brise vue est installé sur la terrasse et non sur le mur séparatif, de sorte qu’il ne constitue pas une clôture devant respecter les dispositions de l’article précité du PLU.
Pour ces raisons, Madame [S] [O] estime que ni la démolition de la terrasse ni la démolition du brise vue ne se justifient. Par ailleurs, elle s’oppose à la demande du défendeur tendant à installer des brises vues supplémentaires sur le reste du mur de séparation dans le cas où le tribunal n’ordonnerait pas la démolition de la terrasse et du brise vue existant dans la mesure où aucune autre construction que la terrasse n’est susceptible de créer une vue sur le fonds appartenant à Monsieur [J] [W].
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que lors de l’installation du brise vue, il a été constaté que l’écoulement des eaux pluviales des dépendances de sa propriété était envahi et endommagé par les bambous de Monsieur [J] [W]. Elle précise qu’elle a dû refaire l’installation à neuf ce qui lui a occasionné des frais d’un montant de 302,50 euros dont elle souhaite être dédommagée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 septembre 2025, Monsieur [J] [W] demande au tribunal :
À titre principal :
Débouter Madame [S] [O] de sa demande d’arrachage de la haie de bambous et des rhizomes, sous astreinte ;Débouter Madame [S] [O] de toutes ses autres demandes ;Enjoindre à Madame [S] [O] de démolir à ses frais le brise-vue et la terrasse située à moins de 1,90 m de la limite séparative des propriétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 04 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire :
Enjoindre à Madame [S] [O] d’édifier un brise vue complémentaire sur la partie manquante du mur le plus bas séparant les propriétés des parties et d’édifier un brise-vue sur le mur le plus haut entre la dépendance de Madame [S] [O] et le décroché du mur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 04 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;Condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [O] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
En réponse à la demande d’arrachage de la haie litigieuse et des rhizomes sous peine d’astreinte, se fondant sur les articles 671, 672 et 673 du code civil, il soutient que celle-ci est devenue sans objet en ce qu’il a procédé à la destruction de la haie de bambous le 17 décembre 2024 et qu’il n’existe aucun rhizome sur la propriété de la demanderesse. Il précise que lorsque la haie était encore existante, il coupait régulièrement les bambous situés à moins de 50 cm du mur et taillait la haie. Monsieur [J] [W] ajoute que depuis sa destruction, il veille à ce que les bambous ne repoussent pas en versant des produits chimiques sur les moignons de bambous pour les faire mourir rapidement et sur les rhizomes. Il conteste les déclarations de Madame [S] [O] selon lesquelles il n’a pas arraché les racines en ce que, d’une part, il n’est pas tenu d’arracher d’éventuelles racines sur la propriété de sa voisine dont rien ne prouve que les nouvelles pousses proviennent de sa propriété et elle n’est pas en droit d’exiger qu’il en fasse de même sur son terrain et d’autre part, il a utilisé une mini pelleteuse le 13 septembre 2025 pour effectuer l’arrachage de toutes les racines de bambous. En outre, Monsieur [J] [W] précise que la demande de Madame [S] [O] est malvenue dans la mesure où des branches de ses propres plantations débordent sur sa propriété.
Monsieur [J] [W] s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [S] [O] en indiquant qu’elle ne produit aucun élément visant à démontrer que les feuilles et le rhizome de bambou ont dégradé les canalisations d’eaux pluviales ou le regard. Il considère cette demande abusive et fait valoir que c’est par souci d’esthétisme et par convenance que sa voisine a décidé d’installer son regard et le tuyau d’évacuation d’eaux pluviales et d’eaux usées sous sa terrasse alors qu’auparavant, le tuyau se trouvait sur la terrasse le long du mur séparatif.
Au soutien de sa demande de démolition du brise vue et de la terrasse de Madame [S] [O] sous peine d’astreinte, se fondant sur l’article 678 du code civil, Monsieur [J] [W] rappelle que la plantation de la haie de bambous visait à le protéger de l’épiement de sa voisine sur sa propriété et à faire cesser son préjudice de vue en ce que cette dernière a fait construire une terrasse à moins de 62 cm du haut du mur séparatif dont la hauteur totale est de 147 cm.
Monsieur [J] [W] affirme que Madame [S] [O] a fait surélevé sa terrasse sans le déclarer à la mairie au-dessus d’une première terrasse et que cela a aggravé son préjudice de vue. Il précise que sa voisine a une vue directe sur sa propriété, ce qui l’empêche d’en jouir pleinement. Selon lui, la terrasse a été construite à une hauteur supérieure à celle prévue sur les plans de construction déposés à l’appui de sa demande de permis de construire de la maison de Madame [S] [O] et elle n’a pas respecté la distance de 19 décimètres entre le mur séparatif des propriétés et les terrasses de la demanderesse.
Monsieur [J] [W] ajoute également que le brise vue installé par sa voisine l’a été en violation de l’article UA.11.15 du PLU de [Localité 6] puisque celui-ci mesure 5,18 cm de long et 1,80 m de hauteur, lequel est déporté de 15 cm du mur séparatif. Il considère que la hauteur des murs séparatifs des propriétés et la hauteur du brise vue représentent une hauteur totale de 2,66 m et excèdent donc 0,86 m en violation du PLU. Dès lors, Monsieur [J] [W] s’estime fondé à en demander la démolition en plus de la terrasse aux frais de Madame [S] [O] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 04 mois.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’installation d’un brise vue supplémentaire sur la partie haute du mur séparatif, se fondant sur l’article 679 du code civil, Monsieur [J] [W] fait valoir que le brise vue existant n’a pas été installé par Madame [S] [O] sur la totalité du mur séparatif entre leurs propriétés et que cela laisse subsister des vues obliques sur son terrain par sa voisine, ce qui lui cause un préjudice de vue.
En outre, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, Monsieur [J] [W] se prévaut d’un préjudice moral lié au comportement de Madame [S] [O] qui ne se satisfait jamais de ses actions et de ses propositions amiables pour mettre fin au litige.
Sur ce point, outre son refus de participer à la médiation proposée par le juge de la mise en état, il rappelle que Madame [S] [O] a refusé ses deux propositions consistant soit à diminuer la hauteur de la terrasse de sa voisine et à enlever la haie litigieuse, soit d’entretenir ladite haie en respectant une hauteur inférieure à 2 mètres et une distance de plus de 50 cm du mur séparatif des propriétés, sans contre-proposition. Monsieur [J] [W] ajoute également qu’il subit un préjudice de jouissance et un trouble anormal du voisinage en raison du caractère inesthétique du brise vue installé par Madame [S] [O] et des branches des plantations qui débordent sur sa propriété.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrachage de la haie de bambous et des rhizomes formée par Madame [O] :
En vertu des dispositions de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
En outre, selon les dispositions de l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il ressort des constatations du procès-verbal de commissaire de justice du 13 octobre 2022 que la haie de bambous plantée par Monsieur [J] [W] dépassait la hauteur maximale autorisée de 2 mètres et que certaines tiges étaient plantées à moins de 50 cm du mur séparatif. Toutefois, selon les conclusions du second procès-verbal établi par commissaire de justice le 05 octobre 2023, les pousses de bambous situées à moins de 50 cm du mur séparatif ont été coupées par Monsieur [J] [W], de sorte qu’il s’est mis en conformité avec les exigences légales prescrites par les articles susvisés.
En outre, Monsieur [J] [W] verse aux débats des photographies datées du 17 décembre 2024 desquelles il ressort que la haie litigieuse a été coupée ainsi que des factures d’achat d’acide destiné à éviter les repousses. Les attestations rédigées par sa mère, Madame [U] [K] épouse [W], et par son frère, Monsieur [C] [W], confirment la destruction de la haie et précisent qu’ils n’ont jamais constaté des repousses depuis.
Malgré cet arrachage, Madame [S] [O] se plaint du maintien des racines, de la présence de rhizomes et des repousses de bambous qui empiètent sur son terrain. Elle produit plusieurs photographies non datées et qu’elle indique avoir prises en juin, juillet et septembre 2025 sur lesquelles apparaissent des branches de bambous débordant sur sa terrasse.
Or, Monsieur [J] [W] produit des photographies datées du 13 septembre 2025 dont il ressort qu’il a procédé à l’arrachage des racines à l’aide d’une mini-pelleteuse.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la haie litigieuse et les racines ont bien été arrachées par Monsieur [J] [W] conformément à la demande de Madame [S] [O]. Sur ce dernier point, il est acquis qu’un propriétaire a le droit de laisser subsister des souches et des racines dans le sol de sa propre parcelle quelle que soit la distance de ces souches et racines par rapport à la limite du fonds voisin. Aucune obligation ne lui est faite de procéder à l’arrachage des racines sur sa propriété même dans le cas où cela est demandé par son voisin.
Il en résulte que la demande formulée par Madame [S] [O] est devenue sans objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de démolition de la terrasse et du brise vue formée par Monsieur [J] [W] :
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L’article 679 du même code précise qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Il convient de préciser qu’une vue se définit juridiquement comme une ouverture ordinaire non fermée ou pourvue de fenêtres qui peuvent s’ouvrir, laisser passer l’air et permettre d’apercevoir le fonds voisin et d’y jeter des objets. L’article 678 précité assimile notamment à ces ouvertures et fenêtres les terrasses, lorsque la disposition des lieux permet une vue même partielle sur le fonds voisin sans effort particulier, de manière constante et lorsqu’il existe un accès aménagé pour y parvenir.
En outre, les vues sont droites ou obliques suivant que l’on peut voir le fonds voisin sans s’écarter d’un axe fictif, partant en droite ligne de l’ouverture, ou qu’il faut au contraire s’en écarter sur la droite ou la gauche, en se penchant à l’extérieur ou non. L’impossibilité de regarder sans effort particulier exclut la vue oblique irrégulière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [O] a fait construire une terrasse sur sa propriété le long de la limite séparative du fonds de son voisin. Elle verse aux débats les demandes de permis de construire et les plans sur lesquels apparaissent des mentions et des dessins relatifs à l’édification d’une terrasse, sans autres précisions.
Toutefois, Monsieur [J] [W] soutient que sa voisine a fait construire une seconde terrasse au-dessus de la terrasse initiale. Il produit à l’appui de ses dires le procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 05 octobre 2023 à sa demande, dont les constatations relèvent la présence d’une terrasse carrelée située à l’arrière de la maison de Madame [S] [O], laquelle n’est pas posée au niveau du sol et est surélevée. Il produit également des photographies des terrasses de la demanderesse datées du 22 octobre 2024 sur lesquelles sont visibles une première terrasse et la pose au-dessus de celle-ci d’une seconde terrasse carrelée correspondant à celle visée dans le procès-verbal. En outre il apparaît que cette terrasse s’élève à une hauteur d’environ 61,5 cm, la mesure ayant été prise à partir du mur séparatif des propriétés, étant précisé que la hauteur totale de ce mur est de 147 cm.
Dès lors, le fait pour Madame [S] [O] d’avoir fait surélever sa terrasse jusqu’au mur séparatif sans respecter la distance imposée par l’article 678 du code civil a conduit à une création de vue sur le fonds de son voisin. À ce titre, il sera rappelé que la haie de bambous avait été plantée par Monsieur [J] [W] dans le but d’empêcher cette vue et qu’il a procédé à sa destruction à la demande de Madame [S] [O].
En outre, il importe de relever que les deux procès-verbaux établis par commissaires de justice ainsi que plusieurs photographies versées aux débats font état de brises-vue initiaux en bois ajourés fixés sur la partie haute du mur de séparation. Ils ont été remplacés par Madame [S] [O] par des lames de clôture pleines sur la partie basse du mur séparatif où se trouvait la haie de bambous. Si Monsieur [J] [W] fait valoir que la hauteur totale (partie basse du mur séparatif et brise vue) dépasse une hauteur de 2m66 en contravention des dispositions du PLU de [Localité 7], il n’en rapporte toutefois pas la preuve puisque la hauteur précise n’est établie pas aucune pièce. Sur ce point, il sera observé que le modèle publicitaire de brise vue produit par Monsieur [J] [W] ne peut être assimilé avec certitude à celui installé par Madame [S] [O], même si une similitude existe.
Malgré cette nouvelle pose, Monsieur [J] [W] considère que le brise vue laisse subsister une vue oblique sur son terrain. Les photographies produites par les parties font état de ce que le brise vue installé sur la partie basse du mur séparatif ne couvre pas la totalité de cette partie du mur et laisse une ouverture au niveau d’une extrémité. Or, cette petite ouverture ne saurait être assimilée à une vue dans la mesure où aucun accès n’a été aménagé pour y parvenir et regarder le fonds voisin. Au contraire, les dernières photographies produites par Madame [S] [O] permettent de distinguer la présence dense de végétaux à ce niveau du mur, rendant ainsi l’accès à cette petite ouverture très difficile et empêchant la possibilité de regarder sans effort. À ce titre, Monsieur [J] [W] ne s’est jamais plaint d’un quelconque épiement de la part de sa voisine. Dans ces conditions, cette ouverture ne peut être qualifiée de vue oblique.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de démolition de la terrasse de Madame [S] [O] formée par Monsieur [J] [W] est disproportionnée dans la mesure où la pose du brise vue sur la partie basse du mur séparatif est de nature à remédier à une vue irrégulière et que la faible ouverture existante ne constitue pas une vue susceptible d’entraîner un préjudice de vue au défendeur.
Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [W] de démolition de la terrasse et du brise-vue de Madame [S] [O] sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’installation d’un brise vue supplémentaire sur la totalité de la partie basse du mur séparatif et d’édification d’un brise vue sur la partie haute du mur formée par M. [W] :
Sur le fondement des dispositions légales précitées et conformément à l’argumentation précédemment développée quant à l’absence de préjudice de vue, il sera observé que si la partie haute du mur séparatif est effectivement dépourvue de brise vue, les nombreuses photographies produites par les parties démontrent que cette partie du mur est assez haute pour empêcher une vue directe ou oblique sur la propriété de Monsieur [J] [W] depuis le fonds de Madame [S] [O].
Il en résulte que l’installation d’un brise vue supplémentaire sur la totalité de la partie basse du mur séparatif et l’ajout d’un brise vue sur sa partie haute ne sont pas justifiés.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être engagée, la responsabilité civile suppose de démontrer cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [S] [O] soutient qu’elle a dû refaire à neuf l’installation de son dispositif d’écoulement des eaux fluviales et usées, lequel a été endommagé par la présence des bambous. Elle verse aux débats un acompte et des factures correspondant aux frais engendrés pour les besoins de la nouvelle installation d’un montant de 302,50 euros ainsi que des photographies du tuyau fixé le long du mur séparatif à l’intérieur duquel se trouvaient des feuillages de bambous lors de la coupe.
Il sera observé que les documents produits sont datés des mois de septembre, octobre et novembre 2024, soit deux ans après l’apparition du présent litige, et que Madame [S] [O] ne précise pas depuis quand l’écoulement des eaux est déficient.
S’il est avéré que Monsieur [J] [W] avait effectivement planté une haie de bambous à la limite du mur séparatif et que des branches ont pu dépasser sur la propriété de Madame [S] [O] comme en atteste le procès-verbal de commissaire de justice du 13 octobre 2022, pour autant, la seule présence des résidus de ces végétaux à l’intérieur du tuyau d’écoulement ne démontre pas que ceux-ci l’ont endommagé et ont empêché un écoulement normal des eaux pluviales. Madame [S] [O] ne produit aucun élément visant à constater la nature des dégradations alléguées, ni l’existence du préjudice subi et la nécessité de procéder à un changement de dispositif. Elle n’établit pas la preuve que les bambous plantés par le défendeur ont causé un encombrement du tuyau empêchant l’écoulement des eaux.
En l’absence d’éléments visant à établir la faute commise par Monsieur [J] [W], sa responsabilité ne peut être engagée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [O] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [W] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance :
À la lecture des dernières conclusions de Monsieur [J] [W], celui-ci sollicite une indemnisation globale d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, tous préjudices confondus.
Il convient d’analyser les préjudices allégués.
Sur le préjudice moral :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] se prévaut du comportement de la demanderesse tout au long de la procédure pour soutenir sa demande indemnitaire. S’il est regrettable que les parties ne soient pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige malgré la conciliation du 28 septembre 2022, Monsieur [J] [W] ne démontre toutefois pas que cet échec relève de la faute de Madame [S] [O]. Elle a effectivement refusé de participer à la médiation proposée par le juge de la mise en état, contrairement au défendeur, mais celle-ci n’avait pas de caractère obligatoire. S’il soutient qu’elle n’a formulé aucune proposition pour régler le litige au cours de la procédure, il pourra être relevé que Madame [S] [O] a installé un brise vue sur la partie basse du mur séparatif de sorte à restreindre les vues éventuelles d’un fonds à l’autre.
En outre, Monsieur [J] [W] ne justifie ni de l’existence d’un préjudice moral ni de son ampleur qui serait imputable au comportement fautif de Madame [S] [O].
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance :
À la lecture des dernières conclusions de Monsieur [J] [W], la question se pose de savoir s’il subit un préjudice de jouissance du fait d’un trouble anormal du voisinage.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le trouble anormal du voisinage se définit comme un trouble (visuel, sonore, olfactif) excédant les inconvénients normaux de voisinage commis par le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est alors responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est acquis que le préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] soutient qu’il ne peut jouir pleinement de sa propriété en raison des débordements de végétaux sur son terrain provenant du fonds de Madame [S] [O], du caractère inesthétique du brise vue installé par cette dernière et de la vue persistante à son extrémité.
Si certaines photographies versées aux débats par Monsieur [J] [W] font apparaître un dépassement des végétaux sur sa propriété, celui-ci est pour le moins léger puisqu’il ne concerne que quelques branches. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un dépassement constant ou régulier puisqu’il n’est visible que sur quelques photographies et non sur l’ensemble d’entre elles, de sorte qu’il ne saurait constituer un trouble excédant un seuil considéré comme normal.
En outre, bien que l’esthétisme du brise vue installé par Madame [S] [O] puisse ne pas convenir au défendeur, de même que l’esthétisme d’ensemble en raison de la hauteur inégale du mur séparatif et de l’ajout du brise vue accentuant cette différence, cet élément ne constitue pas pour autant un trouble d’une telle gravité de nature à dépasser un caractère normal.
Enfin, il sera rappelé que le tribunal n’a pas admis l’existence d’une vue constitutive d’un préjudice de vue au détriment de Monsieur [J] [W], de sorte qu’il ne saurait invoquer cet élément à l’appui de sa demande.
Il en résulte que Monsieur [J] [W] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage commis par Madame [S] [O] de nature à l’empêcher de jouir pleinement de son bien.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance fondé sur un trouble anormal du voisinage.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties et du rejet de leurs demandes principales, chacune sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties étant condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande formée en ce sens par Madame [S] [O] et celle formée par Monsieur [J] [W] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande formée par Madame [S] [M] épouse [O] d’enjoindre Monsieur [J] [W] d’arracher la haie de bambous en ce compris l’ensemble des rhizomes longeant la limite de propriété et ce, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, cette demande étant devenue sans objet ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [W] d’enjoindre à Madame [S] [M] épouse [O] de démolir à ses frais le brise-vue et la terrasse située à moins de 1,90 m de la limite séparative des propriétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 04 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [W] d’enjoindre à Madame [O] d’édifier un brise vue complémentaire sur la partie manquante du mur le plus bas séparant les propriétés des parties et d’édifier un brise-vue sur le mur le plus haut entre la dépendance de Madame [O] et le décroché du mur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 04 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [O] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [W] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [S] [M] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Rédigé par [B] [Z], auditrice de Justice