Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09186
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEVK
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la S.A. DAUCHEZ COPROPRIETES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0449
DEFENDEURS
Madame [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0782
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE, administratrice provisoire des biens relevant de l’indivision composée de Madame [M] [I], Madame [T] [I] et de Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C 165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Sophie PILATI, Greffière,
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [I], Madame [T] [I] épouse [D] et Monsieur [R] [I] sont propriétaires indivis du lot de copropriété n°3 d'un immeuble situé au [Adresse 7]) à hauteur respectivement de 64/176èmes pour Madame [M] [I], 49/176èmes pour Madame [T] [I] et pour 63/176èmes pour Monsieur [R] [I].
Suivant ordonnance en la forme des référés du 30 août 2018, le cabinet Saint Germain a été désigné en qualité d’administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision successorale, dont fait partie le lot n°3 ci-dessus désigné, pour une durée d’un an renouvelable. Sa mission a été renouvelée le 28 novembre 201 et le 14 août 2020 jusqu’au 28 novembre 2021.
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 1er, 13 et 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7], représenté par son syndic la société Dauchez Copropriétés, a fait assigner Madame [M] [I], Madame [T] [I] épouse [D] et Monsieur [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 13 octobre 2022, aux fins de :
- Condamner conjointement Madame [M] [I], Madame [T] [I] épouse [D] et Monsieur [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Dauchez Copropriétés, pour chacun les sommes suivantes à hauteur de :
➔ Pour Madame [M] [I] :
• 13 657,07 € au titre de sa quote-part des charges, travaux et frais impayés au 01/06/2022 (37 556,94 € [39 870,72 € - 2 313,78 €] x 64/176ème) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022, et capitalisation ;
• les appels de charges et travaux postérieurs au 01/06/2022 qui pourraient être dus au jour du jugement à intervenir ;
• 1 090,91 € à titre de dommages et intérêts (3 000 € x 64/176èmes) ;
• 727,27 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 € x 64/176èmes) ;
➔ Pour Madame [T] [I] épouse [D]:
• 10 456,19 € au titre de sa quote-part des charges, travaux et frais impayés au 01/06/2022 (37 556,94 € [39 870,72 € - 2 313,78 €] x 49/176ème) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022, et capitalisation ;
• les appels de charges et travaux postérieurs au 01/06/2022 qui pourraient être dus au jour du jugement à intervenir ;
• 835,23 € à titre de dommages et intérêts (3 000 € x 49/176èmes) ;
• 556,82 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 € x 49/113èmes) ;
➔ Pour Monsieur [R] [I] :
• 444,96 € au titre de sa quote-part des charges, travaux et frais impayés au 01/06/2022 (37 556,94 € [39 870,72 € - 2 313,78 €] x 63/176ème = 13 443,68 € - 12 998,72 € [règlements par chèques]) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022, et capitalisation ;
• les appels de charges et travaux postérieurs au 01/06/2022 qui pourraient être dus au jour du jugement à intervenir ;
• 1 073,86 € à titre de dommages et intérêts (3 000 € x 63/176èmes) ;
• 715,91 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 € x 63/176èmes) ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- Condamner conjointement Madame [M] [I], Madame [T] [I] épouse [D] et Monsieur [R] [I] aux dépens.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond (PAF) du 25 août 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné Maître [O] [L] en qualité d’administrateur provisoire des biens relevant de l’indivision successorale dont fait partie le lot de copropriété n°3 ci-dessus désigné.
Estimant être à jour de ses paiements de charges de copropriété, par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [R] [I] a sollicité le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à lui payer 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, Maître Béatrice Dunogue-Gaffie, administrateur judiciaire, est intervenue volontairement à la présente procédure.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a, le 21 juin 2023, refusé de joindre le présent dossier avec l’instance RG 23/4182 et renvoyé l’affaire pour plaidoirie au 11 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [M] [I] et Madame [T] [I] épouse [D] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 117, 122, 367 et suivants du code de procédure civile et de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, de :
Avant toute défense au fond :
- déclarer nulle sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, l’assignation qui leur a été délivrée le 1er et le 13 juillet 2022, comme atteinte d’une irrégularité de fond ;
En tout état de cause:
- declarer irrecevable sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, pour défaut de qualité, la demande de la société Dauchez Copropriétés car cette dernière était et est toujours dépourvue de mandat ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à Madame [M] [I] et Madame [T] [I] de la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Dauchez Copropriétés, a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 121 du code de procédure civile, de :
- débouter Madame [M] [I] et Madame [T] [I] de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner solidairement Madame [M] [I] et Madame [T] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles
- condamner solidairement Madame [M] [I] et Madame [T] [I] au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 11 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars suivant, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de nullité de l’assignation
Madame [M] [I] et Madame [T] [I] épouse [D] soutiennent que l'assignation a été délivrée à une date où le mandat du syndic était expiré depuis le 30 avril 2022 et qu’ainsi les assignations délivrées les 1er et 13 juillet 2022 sont atteintes d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que les copropriétaires n’ont pas tenu d’assemblée générale en 2022 mais soutient que l’exercice comptable de la résidence s’étale d’octobre à septembre et en l’espèce donc du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et que l’on doit ainsi considérer que le syndic avait mandat au moins jusqu’au 30 septembre 2022, qu’en outre lors de l’assemblée générale du 10 mai 2023, les copropriétaires ont renouvelé son mandat du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et qu’ainsi cette décision a régularisé le pouvoir du syndic.
Sur ce :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
-le défaut de capacité d’ester en justice
- le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat de copropriétaires en justice.
Le syndic ne peut exercer une action en recouvrement ès qualité du syndicat des copropriétaires que si son mandat est valable et en cours d’exécution.
En l’espèce, le syndic n’avait plus mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires depuis le 30 avril 2022.
Il n’avait donc pas pouvoir d’assigner en justice les 1er et 13 juillet 2022 ès qualité du syndicat des copropriétaires, cette exception de procédure n’étant pas régularisable.
Ce défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Ainsi il sera fait droit à la demande de nullité de l’assignation formée par Madame [M] [I] et Madame [T] [I] épouse [D].
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 1er juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7], représenté par son syndic la société Dauchez Copropriétés, à l’encontre de Madame [M] sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir du syndic ;
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 13 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7], représenté par son syndic la société Dauchez Copropriétés, à l’encontre de Madame [T] [I] épouse [D] sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir du syndic ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7], représenté par son syndic la société Dauchez Copropriétés aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
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