Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 49
Rôle N° RG 23/13533 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC6W
S.A.S. CITYCARE
C/
[G] [F]
S.A.S. M2M FINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Me Sophie ARNAUD
Me Cédric CABANES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/6484.
REQUERANTE
Société CITYCARE S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [G] [F]
née le 30 Juin 1986 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société M2M FINANCEMENT S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte des 27 et 28 avril 2021, Mme [F] a fait assigner les sociétés Citycare et M2M financement devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre :
- prononcer l'interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de maintenance du 26 février 2016 et le contrat de location longue durée du 26 février 2016, annuler les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance,
- prononcer la nullité des contrats du 26 février 2016,
- condamner la société M2M à lui rembourser les loyers versés,
- à titre subsidiaire, juger que la résiliation de la société M2M n'est manifestement pas valable,
- condamner la société Citycare à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
La société Citycare a saisi le juge de la mise en état d'un incident de prescription de la demande, soutenu par la société M2M financement.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté les sociétés Citycare et M2M financement de l'ensemble de leurs prétentions,
- renvoyé les parties à conclure au fond,
- condamné les sociétés Citycare et M2M financement à payer chacune une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La société Citycare a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2022.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour a statué comme suit :
'Réformant partiellement l'ordonnance entreprise,
Déclare Mme [G] [F] irrecevable en sa demande en nullité pour dol des contrats conclus le 26 février 2016,
La déclare recevable en ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.'
La société Citycare a déposé le 26 octobre 2023 une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 1er juin 2013, sollicitant de la cour qu'elle dise que la disposition suivante de son dispositif :
'Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
porte réformation de la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence de condamner les sociétés Citycare et M2M financement au paiement de la somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2024, Mme [F] demande à la cour de débouter la société Citycare de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la société Citycare au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie Arnaud.
La société M2M Financement n'a pas formulé d'observations sur la requête.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L'arrêt à interpréter mentionne les conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023 par le société Citycare, appelante à titre principal, et par la société M2M financement, appelante à titre incident.
Il ressort de ces conclusions que les appelantes n'ont formulé aucune critique expresse du chef de la décision dont appel, les ayant condamnées à payer chacune une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Les motifs de l'arrêt à interpréter ne comportent aucune discussion sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La cour n'a manifestement statué que sur les dépens et frais irrépétibles d'appel.
Le dispositif de l'arrêt sera précisé en ce sens.
La société Citycare supportera les dépens de l'instance en interprétation, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 1er juin 2023 entre les parties n'emporte pas réformation de la disposition de l'ordonnance dont appel ayant condamné les sociétés Citycare et M2M financement au paiement de la somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citycare aux dépens de l'instance en interprétation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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