Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 MAI 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17966 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01431
APPELANTE
S.A.S. AHM DESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 853 458 594,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611,
INTIMÉS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [H] [K], en qualité de liquidateur de la société AHM DESIGN, désignée en cette qualité par jugement du tribunl de commerce de Bobigny du 11 octobre 2023,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qu a fait connaître son avis écrit le 9 janvier 2024 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AHM design, qui exerce une activité de travaux de bâtiment, fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2022 et désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [K], liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la société AHM Design a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre, de statuer ce que de droit sur les dépens et de débouter toutes les parties de demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient que les motifs retenus par le tribunal ne permettent pas de constater un état de cessation des paiements et conteste cet état. Elle fait valoir que l'Urssaf ne dispose d'aucune créance certaine, liquide et exigible compte tenu des contestations formées à l'égard du redressement, du recours qu'elle a formé devant la commission de recours amiable et, faute de convocation, de la saisine directe du tribunal judiciaire de sa contestation, de l'absence de toutes pièces justifiant des autres créances déclarées par l'Urssaf et de demande de règlement de ces sommes prétendument restant dues, que la créance de la caisse CIBTP repose sur une ordonnance d'injonction de payer dont il n'est pas établi qu'elle constitue un titre exécutoire, que son exercice clos le 31 décembre 2022 a enregistré un chiffre d'affaires de 1.265.504 euros et dégagé un bénéfice imposable de 25.799 euros, qu'au 11 octobre 2023 son compte bancaire était créditeur de 5.020,44 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, le ministère public conclut que, sous réserve des éléments complémentaires qui pourraient être communiqués à l'audience, la société AHM Design n'est pas en état de cessation des paiements et qu'en conséquence le jugement apparaît pouvoir être infirmé.
Il constate que le passif déclaré est de 1.212.710,92 euros, qu'il comprend une créance de l'Urssaf contestée par l'appelante depuis l'origine et faisant l'objet d'une demande de nullité pendante devant les juridictions compétentes, que le passif exigible apparaît ainsi constitué de trois créances échues de 1.303,23 euros, 229,02 euros et 1.275 euros et que la société AHM Design dispose d'un solde bancaire créditeur de 5.020,44 euros supérieur à ce passif exigible.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'infirmation du jugement et de dire ce que de droit sur les frais et les dépens.
Elle expose que le passif déclaré atteint la somme de 1.212.710,92 euros, dont 1.517,25 euros déclarés à titre chirographaire et une créance de l'Urssaf d'un montant de 1.209.710,67 euros fondé sur la notification d'un redressement, qu'il est justifié d'un recours gracieux à l'encontre de ce redressement et de la saisine du tribunal judiciaire, le recours portant sur les dettes de l'Urssaf des années 2019 à 2021, qu'il subsiste une créance échue de l'Urssaf d'un montant de 10.037,53 euros et un passif hors Urssaf de 2.807,25 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 avril 2024.
A l'audience du 23 avril 2024, le ministère public a réitéré qu'il considérait que l'état de cessation des paiements n'était pas constitué au jour où la cour statue.
SUR CE,
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue au vu de l'ensemble du passif exigible et de l'actif disponible.
Le ministère public, partie ayant demandé l'ouverture de la procédure collective, considère, au vu des pièces produites, qu'au jour où la cour statue, l'état de cessation des paiements de la société AHM design n'est pas avéré et demande en conséquence l'infirmation du jugement. Aucune des parties ne demandant la confirmation du jugement, la cour fera droit à la demande du ministère public.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la requête du ministère public rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la requête du ministère public ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment